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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 10 mars 2026, n° 25/03623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 10 Mars 2026
N° RG 25/03623 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QUK3
Grosse délivrée
à Me [M]
Expédition délivrée
à M. [Q]
à Mme [A]
à Mme [E]
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. S&W
venant aux droits de la SCI C.B.S
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [F] [Q]
né le 28 Septembre 2000 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [A]
née le 25 Juillet 2000 à [Localité 3] (06)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [H] épouse [E]
née le 12 Juillet 1970 à [Localité 5] (07)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 mars 2020, la SCI CBS, a consenti à M. [P] [Q] et Mme [V] [A] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], 06730 SAINT ANDRE DE LA ROCHE pour un loyer mensuel initial de 590 euros, et 60 euros de provisions sur charges.
Par acte du 16 mars 2020, Mme [K] [H] épouse [E] s’est porté caution des engagements de M. [P] [Q] et Mme [V] [A].
Par acte notarié du 7 décembre 2022 la SARL S&W est venu aux droits de la SCI CBS concernant ledit logement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, la SARL S&W a fait assigner M. [P] [Q] et Mme [V] [A] et Mme [K] [H] épouse [E], ès qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir:
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [P] [Q] et Mme [V] [A] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement M. [P] [Q] et Mme [V] [A], au paiement des sommes suivantes:
• 17 640,22 euros au titre de l’arriéré de loyers et des charges, arrêté au 18 juin 2025,
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises à compter de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués,
• 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au tribunal.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité de la demande en résiliation judiciaire du bail pour non paiement des loyers.
A l’audience, la SARL S&W comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cités à étude, M. [P] [Q] et Mme [V] [A] et Mme [K] [H] épouse [E] n’ont pas comparu à l’audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du même code.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 10 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer.
Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire pour loyers impayés
— Sur la notification au préfet,
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 22 juillet 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 22 janvier 2026.
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
En l’espèce, les règles précitées ont été mises dans le débat à l’audience du 22 janvier 2026.
La SARL S&W, est une personne morale au sens de l’article 24 II de la loi précitée. Faute de justifier, dans le délai imparti, de la saisine préalable de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail est irrecevable.
Cette irrecevabilité est cantonnée à la seule demande en résiliation du bail. Dès lors, en l’absence de résiliation du bail, les demandes accessoires formulées en expulsion et en fixation d’une indemnité d’occupation deviennent sans objet.
Sur les demandes principales :
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’assignation en date du 21 juillet 2025 sollicite la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 17 640,22 euros. A l’audience, la SARL S&W actualise le montant de la dette à hauteur de 19 922,21 euros (hors frais de poursuite et frais de rejet). Un décompte locatif en ce sens est produit.
M. [P] [Q] et Mme [V] [A] ne comparaissent pas à l’audience, et il n’est pas précisé dans l’assignation initiale que le montant de l’arriéré serait actualisé à l’audience. Dès lors, l’arriéré invoqué n’est pas contradictoire.
Il ressort des pièces fournies dans l’assignation, et notamment l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers, que la dette locative de M. [P] [Q] et Mme [V] [A], et Mme [K] [H] épouse [E], ès qualité de caution, s’élève bien à la somme de 17 640,22 euros (terme du mois de juin 2025 inclus) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [P] [Q] et Mme [V] [A] et Mme [K] [H] épouse [E] seront donc condamnés in solidum aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [P] [Q] et Mme [V] [A] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [P] [Q] et Mme [V] [A] et Mme [K] [H] épouse [E] seront donc condamnés in solidum à payer à la SARL S&W la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande en résiliation judiciaire du contrat de bail irrecevable ;
CONDAMNE solidairement M. [P] [Q] et Mme [V] [A] et Mme [K] [H] épouse [E], ès qualité de caution, à verser à la SARL S&W la somme de 17 640,22 euros au titre des loyers et charges locatives impayés (décompte arrêté au 18 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [Q] et Mme [V] [A] et Mme [K] [H] épouse [E], ès qualité de caution, à payer à la SARL S&W la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [Q] et Mme [V] [A] Mme [K] [H] épouse [E], ès qualité de caution, aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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