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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 8e ch. cab. l, 8 août 2025, n° 23/06855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/06855 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UUOQ
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [W] / [H]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaël BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0519
DEFENDEUR :
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8], [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représentée
1 GR + 1 EX Avocat
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
ET DE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 8], [Localité 11] (ALGÉRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 10], [Localité 8], [Localité 11] (ALGÉRIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 octobre 2023,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que M. [W] et Mme [H] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
REJETTE la demande de résidence alternée des enfants formulée par M. [W],
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [H],
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [W] selon les modalités suivantes, si aucun meilleur accord n’est trouvé entre les parents :
*en période scolaire : les week-ends des semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants à l’école ou au domicile de la mère, au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
— En période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
— Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le dernier jour de classe à la sortie des classes tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance au milieu des vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
DÉBOUTE M. [W] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [W] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par M. [W] à Mme [H] par acte de commissaire de justice,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit Août, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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