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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 9 sept. 2025, n° 25/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03711 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRAG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 09 Septembre 2025
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 25/03711 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRAG
Copie executoire à :
Me Pierre-henry DESFARGES
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [G], [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
Monsieur [B], [R], [I] [J]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Pierre-Henry DESFARGES, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et Nadine WITTMANN lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Juin 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 09 Septembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Avant-dire droit,
CONSTATE que les parties ont justifié de l’information donnée à l’enfant commun en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l’article 388-1 du code civil ;
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre des mesures provisoires ;
Sur le fond,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [B], [R], [I] [J] et Madame [G], [N] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [B], [R], [I] [J], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 11],
et de
Madame [G], [N] [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 9],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Monsieur [B], [R], [I] [J] et de Madame [G], [N] [Y] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 mars 2025 ;
CONSTATE que Monsieur [B], [R], [I] [J] et Madame [G], [N] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
— [P] [J], né le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) Hors périodes de vacances scolaires :
— Les semaines paires de l’année civile : chez le père,
— Les semaines impaires de l’année civile : chez la mère,
Etant précisé que le changement de résidence interviendra le mardi soir entre 17h et 17h30, et que le parent qui achève sa période de résidence aura la charge de déposer l’enfant ou de le faire déposer par une personne de confiance au domicile du parent qui débute sa période de résidence ;
b) Pendant les périodes de petites vacances scolaires :
— Les années paires :
Selon la même alternance que ci-dessus, sauf pour ce qui concerne les vacances scolaires de Noël, durant la première moitié desquelles [P] sera chez sa mère et la seconde moitié desquelles il sera chez son père ;
— Les années impaires :
Selon la même alternance que ci-dessus, sauf pour ce qui concerne les vacances scolaires de Noël, durant la première moitié desquelles [P] sera chez son père et la seconde moitié desquelles il sera chez sa mère,
Etant précisé que :
S’agissant du week-end de Pâques :
[P] sera auprès de sa mère Vendredi Saint et Samedi Saint et passera le dimanche et le lundi de Pâques chez son père les années paires, et inversement les années impaires,
S’agissant de la période de Noël :
lorsque les 24 et 25 décembre seront pendant la période de résidence de la mère, le père bénéficiera d’un droit de visite du 24 décembre à 16h au 25 décembre à 11h et inversement ;
c) Durant les vacances scolaires d’été :
— Les années paires :
. les première et troisième quinzaines des vacances d’été chez la mère,
. les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été chez le père,
— Les années impaires :
. les première et troisième quinzaines des vacances d’été chez le père,
. les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été chez la mère ;
DIT que, par dérogation à l’organisation ainsi prévue, l’enfant passera la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du vendredi soir suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : deux semaines consécutives du vendredi soir suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans les 24 heures pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais de périscolaire, les frais scolaires (notamment d’établissement privé), extrascolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT que le remboursement interviendra sur présentation des justificatifs ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 septembre 2025 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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