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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 oct. 2025, n° 25/02407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 05 Septembre 2025
N° RG 25/02407 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OZN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1968
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
GROUPE MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 août 2022, alors qu’il était au guidon de sa motocyclette, Monsieur [O] [P] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 6], impliquant un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT, qui est venu le percuter.
À la suite de cet accident, Monsieur [O] [P] a été grièvement blessé et a dû être transporté par les pompiers aux urgences de l’hôpital [5], où les lésions initiales suivantes ont été constatées :
Une déformation majeure de la cheville atteinte, avec la peau ouverte en interne, Une fracture luxation ouverte de la cheville gauche Cauchoix 2 avec arrachement marginal antérieur du tibia, Une fracture comminutive sous ligamentaire de la fibula, Une fracture ouverte de la malléole médiale comminutive de la cheville gauche.
Ces lésions ont nécessité une intervention chirurgicale consistant en une ostéosynthèse par plaque externe avec vis interne de la cheville gauche, ainsi qu’une prise en charge médicale constituée :
de soins infirmiers,d’un traitement médicamenteux prolongé,d’une immobilisation par attelle plâtrée puis par une botte, suivie de l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises,de nouvelles interventions chirurgicales pour ablation du matériel,de consultations médicales régulières,d’un programme de rééducation.
La compagnie d’assurance MATMUT est intervenue dans le cadre de la convention IRCA, lui a alloué une provision de 3 500 € et a désigné le docteur [E] pour procéder à son examen médical.
L’expert amiable a déposé son rapport le 29 septembre 2024, retenant :
Date des éventuelles gênes temporaires : Gêne temporaire totale : du 30/08/2022 au 02/09/2022Gêne temporaire partielle classe 3 du 03/09/2022 au 08/02/2023Gêne temporaire totale : le 09/01/2023Gêne temporaire partielle classe 2 du 10/01/2023 au 05/11/2023Gêne temporaire totale : le 06/11/2023 au 07/11/2023Gêne temporaire partielle classe 3 du 08/11/2023 au 30/11/2023Gêne temporaire partielle classe 2 du 01/12/2023 au 30/06/2024Gêne temporaire partielle classe 1 du 01/07/2024 à la consolidation Aide humaine évaluée à 1h30 par jour en période de classe 3 et 3h par jour en période de classe 2 Souffrances endurées : 3,5/7Dommage esthétique temporaire : oui jusqu’au 09/01/2023Consolidation médico-légale : 29/08/2024Atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 10% selon le barème de droit communDommage esthétique : 1,5/7Préjudice sexuel : absence Retentissement sur les activités professionnelles : poste aménagéRetentissement sur les activités de loisir : oui pour la pratique du volley, du paddel tennis et gêne pour la conduite à motoFrais futurs : possible évolution arthrosique susceptible d’évoluer vers l’arthrodèse.
Des échanges ont eu lieu entre le conseil de Monsieur [O] [P] et la compagnie d’assurance MATMUT, qui a formulé une contre-proposition d’indemnisation d’un montant de 42 048, 94€, en ce compris le montant de la provision précédemment allouée.
Monsieur [O] [P] considère cette contre-proposition comme incomplète et sous-évaluée.
C’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice du 19 juin 2025, Monsieur [O] [P] a fait assigner la société d’assurance MATMUT et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir la société défenderesse condamnée à lui régler une provision complémentaire de 38 548, 94 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 septembre 2025.
À cette date, Monsieur [O] [P], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter.
La société d’assurance MATMUT, représentée par son conseil, réitère les termes de ses conclusions auxquelles il convient de renvoyer, conclut à titre principal au rejet de la demande de provision complémentaire et à titre subsidiaire à sa limitation à la somme de 5 000 € et au rejet de celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [O] [P] dispose, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Que le droit à réparation de Monsieur [O] [P] n’est pas contestable, ni contesté ;
Que toutefois, l’offre d’indemnisation de l’assureur effectuée en application d’une obligation légale ne constitue pas une obligation non sérieusement contestable à hauteur du quantum de cette offre et ne peut engager l’assureur que dans la mesure de son acceptation par le bénéficiaire de l’offre ;
Que néanmoins, en l’occurrence, au vu des éléments médicaux évoqués, de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions de l’expertise amiable du 29 septembre 2024, dont le lien avec l’accident n’est pas discuté, la demande d’indemnisation complémentaire apparaît justifiée à hauteur de la somme de 35 000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [P] les frais qu’il a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Qu’en conséquence, la société d’assurance MATMUT sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONDAMNONS la société d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [O] [P] la somme provisionnelle complémentaire de 35 000€ à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance MATMUT à verser à Monsieur [O] [P] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance MATMUT aux dépens du référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse délivrée le 03/10/2025
À
— Maître Pascale ALBENOIS
— Maître Philippe DE GOLBERY
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