Tribunal Judiciaire de Paris, 1er septembre 2021, n° 19/12000

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1er sept. 2021, n° 19/12000
Numéro(s) : 19/12000

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS 1

ê 1/1/2 resp profess du drt

N° RG 19/12000 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4N5

N° MINUTE :

Assignations des : 26 Septembre 2019, 01, 03, 07 et 10 Octobre 2019

Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 01 Septembre 2021

DEMANDERESSE

Madame Z A épouse X […] représentée par Maître D E, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B0846

DÉFENDERESSE

S.A. FRANFINANCE 53 rue du Port 92000 NANTERRE

Non représentée

MINISTERE PUBLIC
Madame Florence LIFCHITZ, Première Vice-Procureure

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Décision du 01 Septembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/12000 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4N5

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente adjointe, Présidente de formation,
Monsieur Michaël HARAVON, Vice-Président Monsieur Eric MADRE, Juge Assesseurs, assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 16 Juin 2021 tenue en audience publique devant Madame Anne BELIN et Monsieur Eric MADRE, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile

JUGEMENT

- Réputé contradictoire

- En premier ressort

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

- Signé par Madame Anne BELIN, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits d’huissier en date des 26 septembre 2019, 1er, 3 7 et 10 octobre 2019, Madame Z A épouse X a fait assigner la société Banque du Groupe Casino, la société BNP Paribas Personal Finance, la société CA Consumer Finance, la société Carrefour Banque, la société Cofidis, la société Credit Lyonnais, la société Financo, la société Franfinance, la société Société Européenne de Développement du Financement – SEDEF et la société Banque Révillon devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire déclarer comme faux des contrats de crédits à la consommation souscrits auprès de ces établissements de crédit, compte tenu d’usurpations de sa signature manuscrite, et a fait sommation aux sociétés défenderesses de déclarer si elles entendent ou non faire usage des contrats identifiés prétendus de faux.

Par ordonnance en date du 2 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame Z A épouse X à l’encontre des sociétés Banque du Groupe Casino, BNP Paribas Personal Finance, Banque Révillon et Carrefour Banque, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard. Par ordonnance en date du 25 mars 2021, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l’instance et de l’action engagées

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Décision du 01 Septembre 2021 1/1/2 resp profess du drt N° RG 19/12000 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQ4N5 par Madame Z A épouse X à l’encontre de la société Cofidis et de la société Credit Lyonnais, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard. Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement de l’instance et de l’action engagées par Madame Z A épouse X à l’encontre de la société en nom collectif Société Européenne de Développement du Financement – SEDEF, la société CA Consumer Finance, et de la société Financo, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal à leur égard.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Z A épouse X demande au tribunal, au visa des articles 287 à 295 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

- juger que les contrats Franfinance n° 27511620703 et n° 12391218620 n’ont pas été signés par elle et ne peuvent, partant, le lui être opposés par la société Franfinance ;

- condamner la société Franfinance à lui verser une somme de 5 000,00 Ä sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle expose que son époux, Monsieur C X, s’est vu octroyer entre 2012 et 2017 par les établissements de crédit assignés de très nombreux crédits à la consommation, sans qu’elle en soit informée, sa signature en qualité de co-emprunteuse ou de caution ayant été contrefaite. Elle soutient en substance que l’examen des signatures qui lui sont attribuées sur les documents contractuels et des pièces de comparaison conduit à constater de manière indiscutable les faux.

Régulièrement assignée à domicile, la société Franfinance n’a pas constitué avocat.

Le ministère public n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2021.

A l’audience du 16 juin 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2021, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’inscription de faux :

Aux termes de l’article 300 du code de procédure civile, si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l’assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s’il entend ou non faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.

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L’article 302 du même code prévoit que si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Il résulte des articles 287 et suivants du code de procédure civile que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte, il lui appartient de procéder à cette vérification au vu des documents dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint les parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture. En l’espèce, Madame Z A épouse X a produit aux débats deux actes sous seing privé qu’elle argue de faux, à savoir :

- une offre préalable de contrat de crédit renouvelable n° 27511620703 d’un montant maximal de 5 000,00 Ä consenti par la société Franfinance au profit de Monsieur C X et de Madame Z A épouse X acceptée le 2 mai 2017, outre une fiche descriptive des revenus et charges des emprunteurs et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées s’y rapportant ; et

- une offre préalable de contrat de prêt personnel n° 12391218620 d’un montant de 8 000,00 Ä consenti par la société Franfinance au profit de Monsieur C X et de Madame Z A épouse X acceptée le 6 avril 2017, outre une fiche descriptive des revenus et charges des emprunteurs et une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées s’y rapportant. Madame Z A épouse X conteste formellement les signatures qui lui sont attribuées sur lesdits documents. Au soutien de ses affirmations, elle verse aux débats les pièces de comparaison suivantes : une copie de sa pièce d’identité, une copie de son passeport, une copie du verso de sa carte bancaire, une copie de sa carte de famille nombreuse, une copie de la déclaration de revenus 2017 des époux X et les copies de divers courriers de mise en demeure en date du 15 septembre 2018 Ces documents portent des signatures très similaires entre elles et présentent les mêmes caractéristiques essentielles, ce qui permet de les comparer aux signatures portées sur les documents litigieux. Ces dernières présentent des différences majeures avec celles figurant sur les pièces de comparaison. En effet, chacune des lettres présente une forme différente de celle qui apparaît sur les documents de comparaison : le « M » initial est ainsi inversé et bouclé sur les pièces de comparaison contrairement aux documents litigieux ; le « J » a toujours une boucle sur les pièces de comparaison et jamais sur les signatures contestées ; le premier « m » est bien tracé sur les pièces de comparaison tandis qu’il est déformé sur les exemplaires contestés ; et le « a »final est toujours complet sur les pièces de comparaison mais seulement esquissé sur les signatures contestées. Il apparaît ainsi que les signatures figurant sur les contrats de crédits Franfinance n° 27511620703 et n° 12391218620 et les documents accessoires sont manifestement des imitations maladroites de la forme générale de la signature de Madame Z A épouse X et ne présentent aucun point précis et tangible de ressemblance. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame Z A épouse X tendant à faire reconnaître comme fausses les signatures qui lui sont attribuées sur ces documents.

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Sur les demandes accessoires :

Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est ordonnée, eu égard à l’ancienneté du litige. La société Franfinance, partie perdante, doit être condamnée aux dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application de l’article 699 du code de procédure civile, Maître D E peut recouvrer directement contre la société Franfinance les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, la société Franfinance est condamnée à verser à Madame Z A épouse X la somme de 3 000,00 Ä au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

- DIT que constituent des faux les signatures attribuées à Madame Z A épouse X figurant sur l’offre préalable de contrat de crédit renouvelable n° 27511620703 consenti par la société Franfinance au profit des époux X, sur la fiche descriptive des revenus et charges des emprunteurs et sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées y afférentes ;

- DIT que constituent des faux les signatures attribuées à Madame Z A épouse X figurant sur l’offre préalable de contrat de prêt personnel n° 12391218620 consenti par la société Franfinance au profit des époux X, sur la fiche descriptive des revenus et charges des emprunteurs et sur la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées y afférentes ;

- CONDAMNE la société Franfinance aux dépens ;

- DIT que Maître D E peut recouvrer directement contre la société Franfinance les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE la société Franfinance à payer à Madame Z A épouse X la somme de 3 000,00 Ä sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

Fait et jugé à Paris le 01 Septembre 2021

Le Greffier Le Président S. NESRI A. BELIN

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