Résumé de la juridiction
x
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ct0760, 23 nov. 2022, n° 22/5668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/5668 |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047324640 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
No RG 22/56668 – No Portalis 352J-W-B7G-CXOGP
No : 1/MM
Assignation du :
26 Juillet 2022
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 novembre 2022
par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. TCS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Albert ANSTETT, avocat au barreau de PARIS – #B1201
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
S.A.S. [V] MEDICAL MOTEUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société TCS se présente comme ayant développé un module électronique permettant de réaliser des économies de carburant qu’elle commercialise sous la marque verbale de l’Union européenne « Ecolow » déposée le 9 janvier 2017 pour désigner en classe 7 notamment les économiseurs de carburant.
2. Elle indique avoir découvert l’usage par M. [I] [V], fondateur de la société [V] Médical Moteur en avril 2021, du signe « Eco l’eau » pour commercialiser un kit d’injection d’eau dans le moteur d’un véhicule automobile permettant de réduire sa consommation de carburant, dont le premier fait la promotion sur un site internet accessible à l’adresse <www.auto-eco-leau.fr> depuis à tout le moins 2012.
3. Estimant l’usage de ce signe contrefaisant de sa marque « Ecolow », la société TCS a, par une lettre du 24 février 2022, renouvelée le 6 juillet suivant, mis en demeure M. [V] et la société [V] Medical Moteur d’en cesser l’usage. Ces mises en demeure n’ayant été suivies d’aucun effet, la société TCS a, par actes d’huissier du 26 juillet 2022 fait assigner en référé M. [I] [V] et la société [V] Medical Moteur devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 3 octobre 2022 aux fins d’obtenir, notamment, des mesures d’interdiction d’usage du signe « Eco l’eau » sous astreinte, ainsi que le paiement d’une provision d’un montant de 80.000 euros.
4. Bien que régulièrement cités par dépôt des actes à l’étude de l’huissier (la certitude du domicile étant confirmée par le voisinnage et M. [V] joint par téléphone), M. [I] [V] et la société [V] Medical Moteur n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
5. Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure oùil l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
6. Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, "Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. (…) Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (…)"
7. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.
8. En outre, selon le 22ème considérant de la directive no2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées constituent la transposition en droit interne, « Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle. »
9. Aux termes de l’article 9 du règlement : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
« 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : (…)
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; (…)"
10. Interprétant les dispositions rédigées en termes identiques de l’article 5 § 1 de la première Directive du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (89/104/CEE), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour doit que, constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir arrêt Canon, C-39/97, point 29 ; arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97). Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, arrêt SABEL, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
11. Afin d’apprécier le degré de similitude existant entre les marques concernées, la juridiction nationale doit déterminer leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants et, le cas échéant, évaluer l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (voir arrêt Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 ).
12. Il résulte en l’occurrence des pièces produites aux débats par le demandeur lui-même que le défendeur fait usage du signe « Eco l’eau » depuis au moins 2012, ayant notamment réservé le nom de domaine correspondant à ce signe.
13. Il est encore observé que la marque, comme d’ailleurs le signe argué de contrefaçon, est constituée de signes pouvant servir à désigner les caractéristiques du produit (réduire la consommation d’énergie fossile).
14. Le public pertinent est en outre constitué ici de professionnels ou de particuliers possédant un ou plusieurs véhicules, ou cherchant à équiper ces véhicules, à la recherche d’un dispositif permettant d’économiser le carburant, lequel n’est pas fourni par le constructeur. Il s’agit d’un public attentif, voire très attentif, aux différences entre les signes et les produits.
15. Les signes sont visuellement relativement similaires, présentant le même signe d’attaque « éco », lequel est néanmoins faiblement distinctif ici au regard des produits désignés. Les signes sont en outre faiblement similaires au plan conceptuel, le second signe renvoyant à un économiseur de carburant selon un procédé utilisant de l’eau, ce qui n’est pas le cas du signe de la société demanderesse. Il n’est d’ailleurs pas allégué par la société demanderesse que ses produits mettent en oeuvre un procédé identique ou similaire utilisant de l’eau. Les signes sont en revanche phonétiquement fortement similaires, la prononciation des signes l’eau [lo] et low [lo ]étant très proche.
16. Il s’en déduit que la forte ressemblance phonétique des signes et la relative similitude produits concernés est compensée ici par les différences, visuelle et surtout conceptuelle, des signes, auxquelles sera sensible le public pertinent en raison de son degré d’attention élevé. Ce public n’attachera pas, en effet, une forte importance au signe d’attaque commun aux deux signes (« éco ») en raison de la faible distinctivité de ce terme pour désigner des produits permettant d’économiser le carburant. Il en résulte que la vraisemblance de la contrefaçon n’est pas caractérisée. Il doit donc être dit n’y avoir lieu à référé.
17. Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société TCS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Le juge des référés,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société TCS ;
Condamne la société TCS aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 23 novembre 2022.
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Nathalie SABOTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Appellation d'origine ·
- Thé ·
- Vin ·
- Édition ·
- Évocation ·
- Vignoble ·
- Illicite ·
- Ville ·
- Réputation ·
- Usage
- Brevet ·
- Source d'information ·
- Revendication ·
- Accès ·
- Arborescence ·
- Web ·
- Utilisateur ·
- International ·
- Image ·
- Distribution
- Brevet européen ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Juridiction ·
- Revendication de propriété ·
- Compétence judiciaire ·
- Revendication ·
- Protocole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Version ·
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Originalité ·
- Titularité ·
- Droits d'auteur ·
- Base de données ·
- Mise en état
- Droits d'auteur ·
- Prescription ·
- Action ·
- Sécurité juridique ·
- Oeuvre ·
- Éditeur ·
- Exploitation ·
- Droit moral ·
- Musique ·
- Atteinte
- Marque ·
- Sac ·
- Logo ·
- Parasitisme ·
- Public ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Caractère distinctif ·
- Lettre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Cognac ·
- Embouteillage ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Sociétés ·
- Eau-de-vie de vin ·
- Boisson alcoolisée ·
- Usage ·
- Eau-de-vie
- Drone ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Droits d'auteur ·
- Parasitisme ·
- Originalité ·
- Filtre ·
- Photographe ·
- Mission
- Construction métallique ·
- Remorque ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Système ·
- Invention ·
- Dépôt ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Obligations de l'assureur ·
- Assurance de personnes ·
- Existence des contrats ·
- Information du notaire ·
- Applications diverses ·
- Application diverses ·
- Assurance-vie ·
- Exclusion ·
- Bénéficiaire ·
- Notaire ·
- Assureur ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Droits de succession ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Courrier
- Marque ·
- Billet ·
- Usage ·
- Service ·
- Plateforme ·
- Sociétés ·
- Union européenne ·
- Accès ·
- Communication ·
- Site
- Marque ·
- Sport ·
- Vêtement ·
- Sac ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Cuir ·
- Union européenne ·
- Contrefaçon ·
- Lunette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.