Tribunal Judiciaire de Paris, 25 octobre 2022, n° 20/36834

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 25 oct. 2022, n° 20/36834
Numéro(s) : 20/36834

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

Pôle famille Etat des personnes

N° RG 20/36834 – N° Portalis AIDE JURIDICTIONNELLE 352J-W-B7E-CSWBQ

LCD

N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2022

1

DEMANDERESSE

Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PARQUET 02 ETAT DES PERSONNES PARVIS DU TRIBUNAL DE PARIS 75859 PARIS CEDEX 17 en personne

DÉFENDEURS

Monsieur I J K en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de l’enfant X, Z A né le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis) chez Mme B C […] non comparant

Madame Y A en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de l’enfant X, Z A né le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 11 VILLA DE NONNAINS 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE représentée par Me Bruno PLANELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C138

PARTIE INTERVENANTE

Madame L M N en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur X, Z A né le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 36, 38, […]

Expéditions exécutoires délivrées le :

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représentée par Me F SULLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2619 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011451 du 11/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

MINISTÈRE PUBLIC

Angélique OWCZARZAK, Substitut du Procureur de la République

COMPOSITION DU TRIBUNAL

D E, Vice-Présidente Anne DUPUY, 1er Vice-Présidente Lucile CELIER-DENNERY, Juge

assistées des Greffières, Karen VIEILLARD, lors des débats et Founé GASSAMA, lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 20 septembre 2022 tenue en chambre du conseil, devant D E et Lucile CELIER-DENNERY, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.

JUGEMENT

Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par D E, Présidente, et par Founé GASSAMA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 22 juin 2015, l’enfant X, Z A a été inscrit sur les registres d’état civil de Montreuil (Seine-Saint-Denis), comme né le […] de I J K, né le […] à […], qui l’a reconnu le 11 mai 2015 à la mairie de Montreuil (Seine-Saint-Denis) et de Y, F A, née le […] à […].

Par actes d’huissier de justice distincts délivrés respectivement le 5 juin 2020 et le 9 juin 2020 et rappelant les dispositions de l’article 388-1 du code civil, Mme le procureur de la République près ce tribunal a respectivement fait assigner Mme Y A, de nationalité camerounaise, et M. I J K, de nationalité

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française, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur X A, au visa des articles 18, 28, 29-3, 311-14, 336 et 388-1 du code civil, afin de voir :

- constater que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été satisfaites,

- annuler la reconnaissance souscrite par M. I J K le 11 mai 2015 à la mairie de Montreuil (Seine-Saint-Denis) pour l’enfant X A,

- dire que M. I J K n’est pas le père de l’enfant de Mme Y A,

- ordonner la transcription du jugement en marge de l’acte de reconnaissance et de l’acte de naissance de l’enfant X A né le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

- dire et juger que l’enfant n’est pas français,

- ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de ses prétentions, le procureur de la République expose que les 23 décembre 2015 et 26 avril 2016, la préfecture de Police de Paris lui a signalé la situation de M. I J K, lequel avait reconnu, entre 1998 et 2015, au moins 11 enfants nés de mères différentes, toutes de nationalité camerounaise ; que trois précédents signalements, du service de la nationalité du tribunal de grande instance de Paris en date du 27 janvier 2009, du service de l’état civil de la mairie de Paris (1 ) en date du 19 novembre 2010 et de la mairie deer Paris (10 ) en date du 10 septembre 2014, informaient déjà deème multiples reconnaissances de paternité souscrites par M. I J K ; qu’une enquête a donc été diligentée.

Le ministère public précise que parmi les reconnaissances figure celle souscrite par M. I J K en faveur de l’enfant à naître de Mme Y A, X A, né le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis) ; qu’au cours de son audition en date du 4 février 2020, Mme Y A a déclaré être arrivée en France au début de l’année 2015, alors qu’elle était déjà enceinte de X, et a reconnu d’emblée que le père de l’enfant était M. G H, demeurant au Cameroun et père de son premier enfant décédé. Elle a précisé que M. I J K lui avait proposé de venir en France où “il se chargerait de faire la reconnaissance de paternité”, ce qui lui “permettrait de pouvoir s’intégrer, de faire des formations et d’obtenir des papiers” ; que grâce à cette reconnaissance, elle avait reçu une pièce d’identité française pour son fils au mois d’août 2014 puis une carte de résident d’un an au mois de décembre 2015, en tant que parent d’enfant français, qui lui avait permis de s’inscrire à Pôle Emploi et de recevoir des allocations familiales. Elle a expliqué être détentrice depuis 2019 d’une carte de résident de 10 ans et a admis avoir conscience du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité, M. I J K lui ayant bien expliqué en amont les conséquences de celle-ci.

Le ministère public ajoute que M. I J K a été entendu le 4 février 2020 et a déclaré avoir beaucoup d’enfants, n’étant pas en mesure de donner leur nombre précis, ni leurs noms. S’agissant de Mme Y A, il a indiqué savoir qu’il avait un enfant avec elle, mais n’a pu donner aucune précision sur celui-ci. Il a affirmé l’avoir rencontrée au Cameroun 4 ou 5 ans auparavant et avoir reconnu l’enfant “comme d’habitude”, ne sachant plus quand, avoir vécu avec

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elle à Montreuil en 2015-2016 et avoir encore des contacts avec l’enfant. Entendu à nouveau le 5 février 2020, il a admis ne pas être le père de tous les enfants qu’il avait reconnus et a expliqué avoir aidé des mères étrangères à régulariser leur situation administrative en France en reconnaissant leurs enfants alors qu’il n’était pas le père biologique, ce en échange d’une contrepartie financière ou de faveurs sexuelles. Dans une audition du 10 février 2020, il a expressément admis ne pas être le père biologique de X, et n’entretenir avec lui aucun lien, que ce soit affectif ou financier. S’agissant de Mme Y A, il a indiqué avoir eu des relations sexuelles avec elle mais a admis que la reconnaissance avait été faite dans l’unique but de l’aider à obtenir un titre de séjour.

Le ministère public ajoute que M. I J K a ainsi fini par reconnaître la fraude, tout comme Mme Y A, et qu’une procédure est d’ailleurs pendante devant le tribunal correctionnel pouir aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irréguliers d’étrangers en France, Mme Y A étant visée à la prévention. Il soutient que la démarche frauduleuse est ainsi caractérisée, de sorte que son action est recevable et la loi française applicable. Il ajoute que les éléments ci-dessus énoncés établissent clairement que M. I J K n’est pas le père de X A et qu’il convient donc d’annuler son acte de reconnaissance et de considérer que l’enfant n’est pas français par sa filiation paternelle, de sorte qu’il n’est pas français, sa mère étant de nationalité étrangère.

Par uniques conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2021, et signifiées à M. I J K le 31 mai 2022, Mme Y A demande au tribunal, au visa de l’article 336 du code civil, de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme, de :

- constater l’absence de fraude à la loi,

- rejeter la demande du procureur de la République portant sur l’annulation de la reconnaissance de paternité de M. I J K pour l’enfant X A,

- rejeter toutes autres demandes.

Elle fait valoir que le ministère public ne précise pas en quoi la reconnaissance de paternité serait frauduleuse, évoquant un motif de régularisation administrative pour fonder la fraude sans en apporter la preuve. Elle ajoute que la reconnaissance mensongère ne constitue pas une reconnaissance frauduleuse, le ministère public semblant omettre cette distinction puisqu’il se fonde uniquement sur le prétendu mensonge de M. I J K pour établir une fraude, sans apporter aucun autre élément permettant de caractériser une telle fraude. Elle rappelle avoir vécu avec M. I J K et indique que ce dernier a reconnu son enfant sans obtenir d’avantage particulier, de sorte que, en l’absence de fraude à la loi, le ministère public ne peut demander l’annulation de la reconnaissance de paternité.

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Elle ajoute travailler en France et élever X depuis 2015 et avoir entretenu un lien avec M. I J K qui a accepté d’être le père de l’enfant. Elle soutient que l’anéantissement de ce lien de filiation porterait atteinte à l’intérêt de son fils, qui n’aurait plus de père juridique, ce qui lui porterait préjudice. Elle précise que la perte du lien de filiation entraînerait la perte de la nationalité française pour l’enfant, ce qui le rendrait apatride, et qu’il est ainsi dans l’intérêt supérieur de l’enfant que le lien de filiation perdure.

Par uniques conclusions notifiées par la voie électronique le 26 août 2021 et signifiées à M. I J K le 31 août 2021, Mme L M N, désignée en qualité d’administrateur ad hoc de X A par ordonnance du président rendue le 5 janvier 2021, demande au tribunal, au visa des articles 311- 14, 327, 332 et suivants du code civil, et des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en date du 20 novembre 1989, de :

- la recevoir en ses écritures et la dire bien fondée,

- dire et juger que M. I J K n’est pas le père de X A, né le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis),

- en tirer toutes conséquences éventuelles de droit,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle indique qu’au regard du jeune âge de l’enfant, l’avis prévu à l’article 388-1 du code civil ne lui a pas été donné.

Elle fait valoir qu’en l’espèce il résulte des pièces produites que toutes les parties s’accordent pour dire que M. I J K n’est pas le père de l’enfant, de sorte qu’elle demande au tribunal de faire droit à la demande du ministère public concernant la filiation paternelle et de tirer la conséquence de cette annulation s’agissant de la nationalité de l’enfant.

Assigné à domicile, M. I J K n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La clôture a été prononcée le 21 juin 2022, l’affaire étant appelée pour être plaidée à l’audience du 20 septembre 2022, en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article 435 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la régularité de la procédure

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Aux termes de l’article 1040 (anciennement 1043) du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 janvier 2021. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée.

Sur la contestation de la reconnaissance

Selon l’article 336 du code civil, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux- mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. L’action intentée par le ministère public relève nécessairement de la loi française dont il est soutenu qu’elle a été détournée.

Il appartient au ministère public de prouver la fraude qu’il allègue.

Pour ce faire, il produit notamment, au soutien de son action, le signalement qui lui a été adressé le 23 décembre 2015 par la préfecture de police de Paris, dans lequel ce service indiquait qu’entre 1998 et mars 2015, M. I J K avait reconnu 11 enfants nés de mères différentes, toutes nées au Cameroun, ainsi qu’un complément de signalement en date du 26 avril 2016 faisant état d’une nouvelle reconnaissance par M. I J K d’un enfant né d’une mère de nationalité camerounaise. Est joint à ce complément de signalement un tableau récapitulant les identités des enfants reconnus par M. I J K et mentionnant notamment X A.

Il produit également le procès-verbal d’audition de M. I J K par les services de police, en date du 10 février 2020, dans lequel celui-ci indique que X A n’est pas son enfant, qu’il n’entretient aucun lien avec ce dernier et ne participe pas à son entretien et son éducation. Il ajoute l’avoir reconnu pour que Mme Y A puisse obtenir une carte de séjour.

Le ministère public produit en outre le procès-verbal d’audition de Mme Y A par les services de police, en date du 4 février 2020, dans lequel celle-ci déclare avoir perdu sa fille le 30 août 2014 au Cameroun, alors qu’elle était enceinte de X depuis trois mois environ, le père de ce dernier se nommant G H. Elle ajoute qu’elle connaissait M. I J K, qui vivait avec sa tante au Cameroun à cette époque, qui lui a conseillé de quitter le Cameroun pour ne plus penser au décès de sa fille. Elle précise qu’il lui a proposé d’aller en France où il pourrait l’héberger jusqu’à l’accouchement et se chargerait de faire la reconnaissance de paternité à la mairie, ce afin de lui permettre de pouvoir s’intégrer en France, de faire des formations et d’obtenir des papiers. Elle indique être allée avec M. I J K effectuer la reconnaissance prénatale de l’enfant, puis qu’il s’est rendu, après la naissance de X,

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à la mairie de Montreuil pour établir l’acte de naissance. Elle ajoute qu’ils ont fait ensemble la demande de carte d’identité de X et qu’elle a ensuite pu, grâce à ce document, obtenir une carte de résident, laquelle lui a permis de s’inscrire au Pôle Emploi puis à la CAF et de suivre une formation. Elle admet avoir eu conscience du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité faite par M. I J K, indiquant que ce dernier lui avait bien expliqué.

Enfin, le ministère public produit une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de M. I J K en date du 6 février 2020, et un procès-verbal de convocation devant le tribunal daté du même jour, dont il résulte que M. I J K est prévenu d’avoir à Paris et en Île de France, entre le 11 avril 2014 et le 14 novembre 2017, par aide directe ou indirecte, en l’espèce en reconnaissant frauduleusement leurs enfants alors qu’il n’en était pas le père, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers en France des enfants de plusieurs femmes de nationalité étrangère, dont Mme Y A.

L’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence d’une fraude consistant pour un homme de nationalité française à reconnaître un enfant né en France d’une mère étrangère en situation irrégulière sur le territoire français afin de conférer à l’enfant la nationalité française et de permettre à sa mère de se maintenir sur ce territoire. Il en résulte que l’action du ministère public est recevable sur le fondement de l’article 336 du code civil.

En outre, les aveux des défendeurs devant les services de police s’agissant du contexte de reconnaissance de X par M. I J K permettent d’établir qu’il n’en est pas le père.

Contrairement à ce que soutient Mme Y A, il n’apparaît pas être de l’intérêt supérieur de son fils de voir consacrer une filiation paternelle inexacte et établie frauduleusement.

Il convient en conséquence d’annuler la reconnaissance que M. I J K a souscrite envers X A.

Sur l’extranéité

Aux termes de l’article 18 du code civil "Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français."

La filiation paternelle de l’enfant X A envers M. I J K étant anéantie, l’enfant ne peut être français à ce titre. Il n’est par ailleurs pas démontré que l’enfant est français à un autre titre.
Mme Y A soutient que la perte par son fils de la nationalité française le rendrait apatride. Or il convient de relever qu’elle est de nationalité camerounaise et que la loi n°1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise prévoit, en son

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article 7, qu’est camerounais l’enfant naturel, lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie est camerounais, si l’autre parent est de nationalité étrangère, sauf la faculté pour le mineur de répudier la nationalité camerounaise dans les six mois précédant sa majorité s’il n’est pas né au Cameroun ou s’il peut, conformément à la loi nationale de cet étranger, se prévaloir de la nationalité de celui-ci.

En l’espèce, l’annulation de la reconnaissance de M. I J K a pour conséquence de supprimer rétroactivement le lien de filiation de X A à son égard, de sorte qu’en application de l’article précité, il est camerounais par filiation maternelle et non apatride.

Il convient en conséquence de dire qu’il n’est pas français.

Sur les dépens
M. I J K et Mme Y A qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;

Dit que M. I J K, né le […] à […], n’est pas le père de l’enfant X, Z A, né le […] à Montreuil (Seine-Saint-Denis) de Y, F A, née le […] à […] ;

Annule en conséquence la reconnaissance de l’enfant X, Z A souscrite le 11 mai 2015 par M. I J K devant l’officier d’état civil de la mairie de Montreuil (Seine- Saint-Denis) ;

Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant X, Z A, dressé le 22 juin 2015 sur les registres d’état civil de la mairie de Montreuil (Seine- Saint-Denis) sous le numéro 2083, ainsi qu’en marge de l’acte de reconnaissance dressé le 11 mai 2015 par l’officier d’état civil de Montreuil (Seine-Saint-Denis) sous le numéro 1511 ;

Dit que l’enfant X, Z A n’est pas français ;

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;

Rejette toute autre demande ;

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Condamne in solidum M. I J K et Mme Y, F A aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 25 octobre 2022.

La Greffière La Présidente

Founé GASSAMA D E

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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