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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 14 déc. 2023, n° 23/08541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/08541
N° Portalis 352J-W-B7H-C2IAB
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 14 décembre 2023
PARTIES DEMANDERESSES
1. Madame [KZH] [ZGK] [WY]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et 1319 autres parties
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
en la personne de Monsieur [ID] [ZOJ], agent judiciaire adjoint de l'Etat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
Assesseurs,
assistés de Monsieur Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l'audience du 15 novembre 2023
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, Greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 juin 2023, 1320 personnes, dont les demandeurs cités ci-dessus, ont fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
A l'audience du 11 septembre 2023, le juge de la mise en état a disjoint l'instance opposant Monsieur [ZFW] [RP] et a relevé d'office la nullité de l'assignation en ce qu'elle a été délivrée au nom de Monsieur [ZFW] [RP] pour défaut de capacité d'ester en justice, compte tenu de son décès préalable, ainsi que la nullité des actes de procédures subséquents le concernant.
A l'audience du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a disjoint les instances opposant à l'agent judiciaire de l'État respectivement Monsieur [ZLN] [AN] et Monsieur [FLH] [UNE], et a relevé d'office la nullité de l'assignation en ce qu'elle a été délivrée au nom de Monsieur [ZLN] [AN] et de Monsieur [FLH] [UNE], pour défaut de capacité d'ester en justice, compte tenu de leurs décès préalables, ainsi que la nullité des actes de procédures subséquents les concernant.
L'agent judiciaire de l'Etat a notifié par courriel des conclusions d'incident et ses conclusions au fond le 30 octobre 2023.
Par courriel du 3 novembre 2023, le conseil des demandeurs a sollicité la disjonction des instances introduites par 61 demandeurs, au motif que des instances prud'homales les concernant étaient encore pendantes devant la cour d'appel de PARIS.
A l'audience du 6 novembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction :
- d'une part, des instances opposant à l'agent judiciaire de l'État respectivement 13. Monsieur [HHW] [PRE], 14. Monsieur [FLH] [YGU], 19. Monsieur [PX] [TBM], 25. Monsieur [FR] [R], 28. Monsieur [CUB] [EL], 29. Monsieur [HV] [UK], 30. Monsieur [PB] [PV], 32. Monsieur [HIN] [AX], 33. Monsieur [FR] [JZ], 35. Monsieur [PSN] [OY], 36. Monsieur [KAU] [LB], 37. Monsieur [TEF] [YR] [UP], 38. Monsieur [KE] [WE], 39. Monsieur [JK] [BY], 40. Monsieur [S] [HT], 44. Monsieur [YKE] [VY], 47. Monsieur [LIM] [XJB], 49. Monsieur [U] [JHM], 50. Monsieur [NOP] [SWJ], 53. Monsieur [HX] [IDN], 54. Monsieur [HDR] [LMS], 55. Monsieur [VMJ] [ZIS], 59. Monsieur [CGH] [ICW], 60. Monsieur [TN] [TVO], 65. Monsieur [BTX] [NPB], 66. Monsieur [YSX] [JEC], 67. Monsieur [DZ] [HMT], 71. Monsieur [WEH] [EVC], 72. Monsieur [PL] [ILV], 73. Monsieur [PAJ] [HKY], 75. Monsieur [MPN] [LUH], 79. Monsieur [XS] [ZKZ], 80. Monsieur [FJ] [PSC], 81. Monsieur [IOX] [ADM], 82. Monsieur [RR] [UCJ], 83. Monsieur [RGZ] [IBD], 90. Monsieur [IWD] [OW], 91. Madame [ZU], 92. Monsieur [XIY] [UC], 93. Monsieur [BYJ] [AW], 94. Monsieur [KOZ] [IW], 96. Monsieur [RU] [WK], 97. Monsieur [SXH] [FT], 98. Monsieur [JJ] [CK], 99. Monsieur [AK] [EV], 100. Monsieur [VMJ] [PY], 102. Monsieur [AXA] [JN], 103. Monsieur [AKA] [LS], 104. Monsieur [IWY] [FF], 106. Monsieur [JJ] [CZP], 108. Monsieur [BI] [DZU], 109. Monsieur [IGG] [KHJ], 110. Madame [CTJ] [CXE], 111. Monsieur [EAL] [PXR], 112. Monsieur [AUY] [LFC], 113. Monsieur [JIH] [MDM], 115. Monsieur [PAJ] [FVY], 116. Monsieur [XS] [IAL], 117. Monsieur [WO] [EHR], 118. Monsieur [IGG] [ETS], 121. Monsieur [BUO] [DW], 122. Monsieur [NY] [TT], 124. Monsieur [IGJ] [PE], 128. [YPT] [Z], 133. Monsieur [YX] [BS], 135. Monsieur [TBJ] [ZF], 138. Monsieur [VJK] [SO] [UMP], 139. Monsieur [XIY] [YB], 142. Monsieur [PAJ] [TK], 144. Madame [CE] [KW], 152. Monsieur [K] [MT], 186. Monsieur [SDF] [US], 192. Monsieur [KE] [JV], 210. Monsieur [UCM] [LH], 223. Monsieur [HBJ] [FL], 244. Monsieur [NV] [ND], 246. Monsieur [BIF] [ND], 257. Monsieur [MW] [LY], 280. Monsieur [TT] [VM], 293. Monsieur [OXN] [ZX], 338. Monsieur [RLB] [UTE], 345. Monsieur [WVR] [XWC], 349. Monsieur [KKC] [FDT], 356. Monsieur [ONI] [ZRK], 357. Monsieur [VP] [KMY], 363. Monsieur [FUO] [AJK], 376. Monsieur [UBY] [HTN], 400. Monsieur [WDB] [ODO], 401. Monsieur [T] [HKS], 405. Monsieur [LEK] [VKX], 406. Monsieur [ZED] [FCJ], 429. Monsieur [RWT] [IGG], 443. Madame [GKD] [JBY], 468. Monsieur [DMT] [AIV], 481. Madame [VX] [CJK], 498. Monsieur [H] [FFU], 499. Monsieur [RB] [UHP], 503. Monsieur [XFK] [ODS], 529. Monsieur [OYO] [RMZ], 558. Madame [FD] [XPZ], 559. Monsieur [IGG] [SCK], 564. Monsieur [HKG] [BMS], 602. Monsieur [TBJ] [RPD], 620. Monsieur [GWM] [CHA], 631. Monsieur [JIH] [IRJ], 640. Monsieur [AGT] [JKX], 641. Monsieur [TVI] [USG], 667. Monsieur [IGG] [MCL], 676. Monsieur [LWC] [KNE], 683. Monsieur [KP] [MCD], 684. Monsieur [EB] [MCD], 685. Monsieur [HG] [MCD], 711. Monsieur [IWD] [THZ], 722. Monsieur [Y] [LDB], 736. Monsieur [ZXC] [KS], 737. Monsieur [GBE] [FK], 738. Monsieur [XFK] [DMT] [SJ], 740. Monsieur [HHE] [IK], 741. Monsieur [XI] [JA], 742. Madame [OOG] [VZ], 743. Monsieur [RU] [YKE], 744. Madame [MID] [XNG], 745. Monsieur [UCM] [ZZY], 746. Monsieur [AK] [IZR], 747. Monsieur [JJ] [JWA], 750. Monsieur [XFK] [SP] [XCO], 751. Monsieur [FLH] [SPV], 753. Madame [RJ] [PNX], 755. Monsieur [CVV] [XI], 756. Monsieur [FWZ] [CG], 757. Monsieur [LL] [DS], 758. Monsieur [XS] [OX], 761. Monsieur [JJ] [OP], 762. Monsieur [BZB] [GE], 763. Monsieur [ZXC] [YW], 764. Madame [JCT] [YK], 765. Monsieur [KU] [WC], 767. Monsieur [XRC] [GY], 768. Monsieur [BTX] [XK], 769. Monsieur [VSJ] [LX], 771. Monsieur [VJK] [KS], 772. Monsieur [JJ] [HD], 773. Monsieur [RJS] [ZR], 774. Madame [VFC] [ZR], 776. Madame [TXB] [RD], 778. Monsieur [GDF] [NT], 779. Monsieur [RJS] [JW], 781. Monsieur [FLH] [VE], 784. Monsieur [FLH] [UH], 785. Madame [RSZ] [HC], 788. Monsieur [FDT] [NK], 789. Monsieur [ZLN] [BZ], 791. Monsieur [RTN] [MX], 792. Monsieur [VHD] [OL], 794. Monsieur [VJK] [ZJ], 798. Monsieur [XFK] [XWR] [FZ], 799. Monsieur [VJK] [NN], 801. Monsieur [AK] [DK], 802. Monsieur [XFK] [ERZ] [DK], 806. Madame [GKD] [PBH], 807. Monsieur [UCM] [JKI], 811. Monsieur [HHE] [ECX], 812. Monsieur [XEB] [PNI], 813. Monsieur [XIY] [PRE], 815. Madame [UT] [XNG], 816. Monsieur [JJ] [DMI], 817. Monsieur [BTX] [WXA], 818. Monsieur [VMJ] [GPG], 820. Monsieur [RXE] [HXB], 822. Monsieur [XFK] [XWR] [CEY], 823. Monsieur [RJS] [LKR], 825. Monsieur [IWY] [GVD], 826. Monsieur [XS] [NRN], 827. Monsieur [AWV] [UHM], 828. Monsieur [XFK] [YKE] [JIE], 830. Monsieur [FLH] [BIX], 831. Monsieur [VBL] [RLP], 833. Monsieur [XFK] [YKE] [FGW], 836. Monsieur [XFK] [VJK] [SDR], 837. Monsieur [XFK] [FLH] [DYA], 838. Monsieur [LYJ] [AFB], 839. Monsieur [VFF] [ZDO], 840. Monsieur [DMT] [UZR], 841. Monsieur [ID] [ZWN], 842. Monsieur [XS] [TCT], 843. Monsieur [MPN] [UYT], 844. Monsieur [RLM] [EVM], 845. Monsieur [XFK] [EVM] [DEU], 846. Monsieur [XS] [CJK], 847. Monsieur [TBJ] [TWV], 850. Monsieur [JJ] [CKC], 851. Monsieur [JJ] [AEY], 853. Monsieur [LYJ] [HMT], 854. Monsieur [XIY] [HMT], 855. Monsieur [UG] [FVG], 856. Monsieur [JJ] [MVE], 858. Monsieur [XFK] [SP] [KEH], 859. Monsieur [XFK] [BTX] [SSH], 861. Madame [GPA] [KMV], 862. Monsieur [XFK] [SP] [VUE], 864. Monsieur [LYJ] [HNK], 866. Monsieur [FLH] [WXD], 867. Monsieur [JJ] [CTA], 869. Monsieur [BTX] [BEK], 870. Monsieur [FLH] [BKZ], 871. Monsieur [VMJ] [HCB], 872. Monsieur [XIY] [HBT], 874. Monsieur [XEB] [ZGH], 875. Monsieur [UCM] [PMC], 876. Monsieur [LL] [IPS], 877. Monsieur [IUC] [PAB], 878. Monsieur [JJ] [IDR], 990. Monsieur [LYJ] [EN], 992. Monsieur [WFX] [YV], 995. Monsieur [SA] [MK], 999. Monsieur [NWR] [BN], 1003. Monsieur [AXA] [VO], 1006. Monsieur [FUO] [ET], 1011. Monsieur [BZB] [ZSC], 1012. Monsieur [GM] [PII], 1015. Monsieur [ERZ] [UWA], 1021. Monsieur [FCR] [XOT], 1033. Madame [CTJ] [RZO], 1038. Monsieur [IGG] [CHS], 1040. Monsieur [XS] [HJF], 1041. Monsieur [TBJ] [HJF], 1042. Monsieur [UCM] [TRJ], 1044. Monsieur [AUY] [ZSF], 1049. Monsieur [OHI] [ZFZ], 1051. Monsieur [BYJ] [APE], 1072. Monsieur [LBI], 1080. Monsieur [UY] [JE], 1143. Monsieur [RFY] [FUO] [OE], 1243. Monsieur [RT] [PGK], 1230. Monsieur [A] [KWO] et 1316. Monsieur [XIY] [SFG], compte tenu des exceptions de nullité soulevées par la partie défenderesse ; et
- d'autre part, des instances opposant à l'agent judiciaire de l'État respectivement Monsieur [GG] [FR] [W], Monsieur [XD] [D], Monsieur [KGS] [CW], Monsieur [YSX] [CM], Monsieur [ZXF] [LA], Monsieur [KGS] [TI], Monsieur [PZL], Monsieur [OUJ], Monsieur [HSH] [JF], Monsieur [FJ] [SFD], Monsieur [KGS] [CPH], Monsieur [WLX] [VDW], Monsieur [DY] [FXK], Monsieur [RF] [DKZ], Monsieur [RLM] [SXT], Monsieur [WTG] [KDE], Monsieur [TNZ] [FNL] [EZG], Monsieur [TBY] [LOB], Monsieur [TA] [BOT], Monsieur [CUU] [KGS] [OWE], Monsieur [CYY] [ZWZ], Monsieur [EEG] [GKV], Monsieur [GF] [RYF], Monsieur [HR] [IAV], Monsieur [VFU] [BZU], Monsieur [CUU] [SG] [RED], Monsieur [PKM] [EWL] et Monsieur [AME] [EIK],
les autres demandeurs, désignés en en-tête des présentes, demeurant parties à l'instance objet du présent jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par courriel et par RPVA le 9 octobre 2023, chacun des demandeurs sollicite la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation :
– la somme de 20 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
– la somme de 108,00 €, ainsi que 30 % du montant des condamnations prononcées à son bénéfice, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL Altans Avocats.
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud'homales auxquelles ils étaient parties est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice.
Par conclusions du 30 octobre 2023, l'agent judiciaire de l'État demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes ;
- juger que sur l'ensemble de la procédure la responsabilité de l'État est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisationjudiciaire à hauteur des délais reportés dans le tableau complété par l'agent judiciaire de l'Etat et produit aux débats ;
- réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure 76,00 € par mois de délai déraisonnable ;
- réduire la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
- écarter l'exécution provisoire de droit du jugement ;
- débouter les demandeurs de leur demande tendant à le condamner aux entiers dépens et condamner les demandeurs aux dépens.
Il estime en substance que la responsabilité de l'État n'est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire que dans une proportion inférieure à celle invoquée par les demandeurs et à hauteur de celle indiquée dans le tableau qu'il a produit, et que ces derniers ne justifient pas des préjudices allégués.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 6 novembre 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 15 novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au14 décembre 2023, date du présent jugement.
SUR CE
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud'homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
En particulier, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridiction. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d'une durée de référence majorée de deux mois. Cet ajustement de la durée de référence est mis en œuvre ci-après au cas par cas, sans mention expresse particulière.
Par ailleurs, une radiation intervenue au cours d'une phase procédurale révèle que l'affaire n'était pas alors en état d'être plaidée au jour de la radiation. Il en résulte que la durée de la procédure antérieure à la réinscription de l'affaire au rôle, au stade de la procédure en question, n'est pas imputable au service public de la justice et ne peut être considérée comme excessive. Il convient de rappeler qu'une radiation n'est pas nécessairement précédée d'une audience de plaidoirie, et peut être prononcée sur le siège par la juridiction.
Les délais résultant d'un renvoi ordonné à la seule initiative d'une juridiction, notamment en cas de surcharge d'activité, sont imputables à l'Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l'Etat, sauf lorsqu'ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l'affaire. Les juridictions sont en effet tenues d'assurer la célérité voulue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
En application de ces principes et concernant la situation de certains demandeurs, un renvoi sollicité par une partie, en raison de l'existence d'une question prioritaire de constitutionnalité pendante dans une procédure distincte et accepté par la juridiction ne peut justifier un délai déraisonnable avant le nouvel examen par la juridiction de l'avancement de la procédure.
Ces mêmes principes s'appliquent en présence d'un contrat de procédure. Le fait qu'une partie accepte un contrat de procédure est sans incidence sur l'obligation faite à l'Etat de rendre la justice dans un délai raisonnable et la possibilité pour cette partie de solliciter réparation du non-respect de cette obligation.
S'agissant enfin du préjudice, la demande formée au titre d'un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
En l'espèce, les demandeurs ne justifient cependant pas de la somme réclamée par chacun d'entre eux au titre de son préjudice moral.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, évalué à 200,00 € par mois de délai excessif.
A cet égard, la cour d'appel de Paris a récemment jugé, après avoir retenu dans une procédure prud'homale un délai déraisonnable à hauteur de seize mois, qu'en l'absence de toute pièce justifiant de son ampleur, devait être indemnisé à hauteur de 3 000,00 € le préjudice moral du demandeur, lié au stress et aux tracas de la procédure, la durée excessive de procédure ayant conduit l'intéressé à attendre le dénouement du procès durant un délai anormalement long de seize mois et l'ayant ainsi inutilement exposé à une inquiétude accrue (cour d'appel de Paris, pôle 4 - chambre 13, 4 avril 2023, n° RG 20/17487).
Par ailleurs, le montant mensuel retenu s'inscrit dans l'échelle de l'évaluation des préjudices généralement retenue par le tribunal judiciaire de Paris en matière de délais déraisonnables de jugement, tenant compte de l'importance des enjeux particuliers du litige pour les parties au regard de l'objet de l'instance critiquée, conformément à la jurisprudence européenne rappelée ci-dessus, notamment en matière de divorce avec ou sans garde d'enfants (tribunal judiciaire de Paris, 1er mars 2023, n° RG 22/1329 ; tribunal judiciaire de Paris, 8 mars 2023, n° RG 20/9534 ; tribunal judiciaire de Paris, 10 mai 2023, n° RG 21/11580), de demande indemnitaire à l'encontre d'une compagnie aérienne à la suite d'un retard, d'une annulation de vol ou d'un refus d'embarquement (tribunal judiciaire de Paris, 4 décembre 2023, n° RG 23/4462), de taxation d'honoraires d'avocat (tribunal judiciaire de Paris, 11 mai 2022, n° RG 21/7096 ; tribunal judiciaire de Paris, 11 octobre 2023, n° RG 22/14153), de contentieux de la sécurité sociale (tribunal judiciaire de Paris, 10 mai 2023, n° RG 22/4725) ou en matière pénale (tribunal judiciaire de Paris, 19 octobre 2022, n° RG 21/3895 ; tribunal judiciaire de Paris, 21 septembre 2022, n° RG 21/989 ; tribunal judiciaire de Paris, 30 mars 2022, n° RG 21/814 ; tribunal judiciaire de Paris, 31 mars 2021, n° RG 20/2407 ; tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2021, n° RG 20/6904 ; tribunal judiciaire de Paris, 8 septembre 2021, n° RG 20/5245).
2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur :
Remarque liminaire : afin de faciliter la lecture du jugement, chaque demandeur s'est vu attribuer un numéro, identique à celui figurant dans l'assignation introductive d'instance, qu'il est apparu utile de conserver malgré les disjonctions intervenues.
2.1 Concernant la situation de Madame [KZH] [ZGK] [WY] :
Le 25 juillet 2016, Madame [KZH] [ZGK] [WY] a saisi le conseil des prud'hommes de CERGY-PONTOISE, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 07 octobre 2016 puis à l'audience de jugement du 02 juin 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 22 septembre 2017, puis à l'audience du 01 juin 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de CERGY-PONTOISE, l'affaire a été radiée le 22 septembre 2017 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 14 février 2018.
Le jugement a été rendu le 16 novembre 2018 et a été notifié aux parties le 26 novembre 2018.
Le 21 décembre 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 15 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 22 septembre 2017 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 3 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 14 février 2018, et l'audience devant le bureau de jugement du 01 juin 2018 n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 29 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 18 juin 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 18 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 20,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KZH] [ZGK] [WY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.2 Concernant la situation de Madame [IME] [DNS] :
Le 25 juillet 2016, Madame [IME] [DNS] a saisi le conseil des prud'hommes de CERGY-PONTOISE, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 07 octobre 2016 puis à l'audience de jugement du 02 juin 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 22 septembre 2017, puis à l'audience du 01 juin 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de CERGY-PONTOISE, l'affaire a été radiée le 22 septembre 2017 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 14 février 2018.
Le jugement a été rendu le 16 novembre 2018 et a été notifié aux parties le 26 novembre 2018.
Le 21 décembre 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 15 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 22 septembre 2017 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de CERGY-PONTOISE, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 3 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 14 février 2018, et l'audience devant le bureau de jugement du 01 juin 2018 n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 29 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 18 juin 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 18 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 20,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IME] [DNS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.3 Concernant la situation de Madame [SC] [OP] [XKN] :
Le 30 décembre 2014, Madame [SC] [OP] [XKN] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SC] [OP] [XKN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.4 Concernant la situation de Monsieur [PKM] [ER] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [PKM] [ER] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKM] [ER] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.5 Concernant la situation de Monsieur [XEZ] [NZ] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [XEZ] [NZ] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XEZ] [NZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.6 Concernant la situation de Monsieur [XP] [UI] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [XP] [UI] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XP] [UI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.7 Concernant la situation de Monsieur [WO] [KC] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [WO] [KC] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [KC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.8 Concernant la situation de Monsieur [OCF] [UR] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [OCF] [UR] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OCF] [UR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.9 Concernant la situation de Madame [PC] [AY] :
Le 30 décembre 2014, Madame [PC] [AY] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PC] [AY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.10 Concernant la situation de Monsieur [PRB] [AY] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [PRB] [AY] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PRB] [AY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [LL] [PH] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [LL] [PH] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LL] [PH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.12 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [II] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [AXA] [II] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [II] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.15 Concernant la situation de Monsieur [RU] [SKV] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [RU] [SKV] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [SKV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.16 Concernant la situation de Monsieur [ZXC] [EFP] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [ZXC] [EFP] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXC] [EFP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.17 Concernant la situation de Madame [BOB] [LCA] :
Le 30 décembre 2014, Madame [BOB] [LCA] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 13 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BOB] [LCA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.18 Concernant la situation de Madame [BA] [GGP] :
Le 30 décembre 2014, Madame [BA] [GGP] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BA] [GGP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.20 Concernant la situation de Madame [XW] [DUX] :
Le 30 décembre 2014, Madame [XW] [DUX] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XW] [DUX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.21 Concernant la situation de Monsieur [MZB] [WLF] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [MZB] [WLF] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MZB] [WLF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.22 Concernant la situation de Monsieur [DY] [RGE] :
Le 27 janvier 2015, Monsieur [DY] [RGE] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 21 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [RGE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.23 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [REL] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [XIY] [REL] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [REL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.24 Concernant la situation de Monsieur [KKC] [CVL] :
Le 30 décembre 2014, Monsieur [KKC] [CVL] a saisi le conseil des prud'hommes de COMPIEGNE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 septembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 02 novembre 2015 et a été notifié aux parties le 07 novembre 2015.
Le 07 décembre 2015, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 28 janvier 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, l'affaire a été radiée le 09 janvier 2018 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 01 février 2018.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 06 mai 2020.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Compte tenu de la radiation prononcée le 09 janvier 2018 au cours de la procédure devant la cour d'appel d'AMIENS, la durée de la procédure d'appel antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 23 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 01 février 2018, et l'audience devant la cour d'appel du 28 janvier 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 22 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KKC] [CVL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.86 Concernant la situation de Monsieur [PZO] [SH] :
Le 27 juillet 2016, Monsieur [PZO] [SH] a saisi le conseil des prud'hommes de PARIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 04 octobre 2016 puis à l'audience de jugement du 03 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 mai 2017.
Le 25 juillet 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 03 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 11 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 12 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PZO] [SH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.87 Concernant la situation de Monsieur [TPL] [DPB] :
Le 27 juillet 2016, Monsieur [TPL] [DPB] a saisi le conseil des prud'hommes de PARIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 04 octobre 2016 puis à l'audience de jugement du 03 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 mai 2017.
Le 25 juillet 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 03 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 11 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 12 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TPL] [DPB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.88 Concernant la situation de Monsieur [KZZ] [TWA] :
Le 27 juillet 2016, Monsieur [KZZ] [TWA] a saisi le conseil des prud'hommes de PARIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 04 octobre 2016 puis à l'audience de jugement du 03 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 mai 2017.
Le 25 juillet 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 03 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 11 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 12 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KZZ] [TWA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.89 Concernant la situation de Monsieur [NPE] [JXG] :
Le 27 juillet 2016, Monsieur [NPE] [JXG] a saisi le conseil des prud'hommes de PARIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 04 octobre 2016 puis à l'audience de jugement du 03 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 30 mai 2017.
Le 25 juillet 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 27 juin 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 03 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 27 juin 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 11 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 12 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NPE] [JXG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.95 Concernant la situation de Monsieur [PMN] [TG] :
Le 01 février 2013, Monsieur [PMN] [TG] a saisi le conseil des prud'hommes de LILLE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 10 septembre 2013. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 21 janvier 2014, puis à l'audience du 06 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 mai 2017 et a été notifié aux parties le 05 septembre 2017.
Le 29 septembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de DOUAI, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de DOUAI a rendu son arrêt le 20 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 10 septembre 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 3 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 24 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 47 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PMN] [TG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.101 Concernant la situation de Monsieur [AEL] [YI] :
Le 01 février 2013, Monsieur [AEL] [YI] a saisi le conseil des prud'hommes de LILLE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 10 septembre 2013. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 21 janvier 2014, puis à l'audience du 06 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 mai 2017 et a été notifié aux parties le 05 septembre 2017.
Le 29 septembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de DOUAI, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de DOUAI a rendu son arrêt le 20 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 10 septembre 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 3 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 24 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 47 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AEL] [YI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.105 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [RYC] :
Le 16 mai 2013, Monsieur [FOK] [RYC] a saisi le conseil des prud'hommes de LILLE, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 10 septembre 2013 puis à une deuxième audience devant le bureau de conciliation du 21 janvier 2014. Les parties ont ensuite été convoquées à l'audience de jugement du 02 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de LILLE, l'affaire a été radiée le 21 janvier 2014 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 02 juin 2017.
Le jugement a été rendu le 08 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 12 décembre 2017.
Le 29 septembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de DOUAI, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de DOUAI a rendu son arrêt le 20 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 21 janvier 2014 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de LILLE, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois entre la première audience de conciliation et la seconde audience n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 02 juin 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 24 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 15 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [RYC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.107 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [JFL] :
Le 01 février 2013, Monsieur [DZ] [JFL] a saisi le conseil des prud'hommes de LILLE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 10 septembre 2013. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 21 janvier 2014, puis à l'audience du 06 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 mai 2017 et a été notifié aux parties le 05 septembre 2017.
Le 29 septembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de DOUAI, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de DOUAI a rendu son arrêt le 20 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 10 septembre 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 3 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 24 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 47 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [JFL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.114 Concernant la situation de Monsieur [XS] [YFB] :
Le 01 février 2013, Monsieur [XS] [YFB] a saisi le conseil des prud'hommes de LILLE, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 10 septembre 2013. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 21 janvier 2014, puis à l'audience du 06 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 19 mai 2017 et a été notifié aux parties le 05 septembre 2017.
Le 29 septembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de DOUAI, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de DOUAI a rendu son arrêt le 20 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 7 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 10 septembre 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 8 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 3 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 23 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 24 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 47 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [YFB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.119 Concernant la situation de Monsieur [PFM] [R] :
Le 30 septembre 2014, Monsieur [PFM] [R] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 27 février 2017, puis à l'audience du 26 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 11 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 16 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PFM] [R] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.120 Concernant la situation de Monsieur [WEH] [GD] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [WEH] [GD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WEH] [GD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.123 Concernant la situation de Monsieur [JIH] [LM] :
Le 02 février 2015, Monsieur [JIH] [LM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JIH] [LM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.125 Concernant la situation de Madame [YEB] [WM] :
Le 02 février 2015, Madame [YEB] [WM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YEB] [WM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.126 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [XI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [XI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [XI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.127 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [CX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [CX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [CX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.129 Concernant la situation de Monsieur [BZB] [DT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BZB] [DT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BZB] [DT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.130 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [CH] :
Le 12 janvier 2016, Monsieur [FUO] [CH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 23 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [CH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.131 Concernant la situation de Monsieur [A] [JU] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [A] [JU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [JU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.132 Concernant la situation de Monsieur [ZUV] [RI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ZUV] [RI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZUV] [RI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.134 Concernant la situation de Monsieur [RJS] [NS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RJS] [NS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RJS] [NS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.136 Concernant la situation de Monsieur [PKM] [DC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PKM] [DC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKM] [DC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.137 Concernant la situation de Madame [EMX] [AR] :
Le 02 février 2015, Madame [EMX] [AR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EMX] [AR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.140 Concernant la situation de Monsieur [MJB] [AL] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [MJB] [AL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 18 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MJB] [AL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.141 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [WL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [WL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [WL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.143 Concernant la situation de Madame [EWW] [EP] :
Le 02 février 2015, Madame [EWW] [EP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EWW] [EP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.145 Concernant la situation de Monsieur [WO] [GH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [WO] [GH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [GH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.146 Concernant la situation de Madame [HJ] [OP] :
Le 02 février 2015, Madame [HJ] [OP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HJ] [OP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.147 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [SX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [SX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [SX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.148 Concernant la situation de Monsieur [MPN] [PK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [MPN] [PK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MPN] [PK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.149 Concernant la situation de Monsieur [ID] [KR] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ID] [KR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [KR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.150 Concernant la situation de Monsieur [FNL] [FC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FNL] [FC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FNL] [FC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.151 Concernant la situation de Monsieur [VBS] [VB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VBS] [VB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VBS] [VB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.153 Concernant la situation de Madame [MGI] [GU] :
Le 02 février 2015, Madame [MGI] [GU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [MGI] [GU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.154 Concernant la situation de Monsieur [XS] [EM] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [XS] [EM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [EM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.155 Concernant la situation de Monsieur [IWY] [YE] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IWY] [YE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IWY] [YE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.156 Concernant la situation de Monsieur [LDJ] [RS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LDJ] [RS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LDJ] [RS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.158 Concernant la situation de Madame [CV] [BH] :
Le 02 février 2015, Madame [CV] [BH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 09 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CV] [BH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.159 Concernant la situation de Monsieur [WO] [NI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [WO] [NI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [NI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.160 Concernant la situation de Monsieur [BI] [GS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BI] [GS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BI] [GS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.161 Concernant la situation de Monsieur [LDJ] [MV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LDJ] [MV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LDJ] [MV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.162 Concernant la situation de Monsieur [OGK] [RC] :
Le 12 janvier 2016, Monsieur [OGK] [RC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 22 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OGK] [RC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.163 Concernant la situation de Monsieur [VAF] [FA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VAF] [FA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VAF] [FA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.164 Concernant la situation de Madame [EDO] [FO] :
Le 02 février 2015, Madame [EDO] [FO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EDO] [FO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.165 Concernant la situation de Monsieur [XS] [UL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XS] [UL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 27 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [UL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.166 Concernant la situation de Monsieur [XI] [XT] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [XI] [XT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 18 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XI] [XT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.167 Concernant la situation de Madame [IME] [KO] :
Le 02 février 2015, Madame [IME] [KO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IME] [KO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.168 Concernant la situation de Monsieur [BZB] [DH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BZB] [DH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BZB] [DH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.169 Concernant la situation de Madame [HS] [PM] :
Le 02 février 2015, Madame [HS] [PM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HS] [PM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.170 Concernant la situation de Monsieur [TBY] [TU] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [TBY] [TU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TBY] [TU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.171 Concernant la situation de Monsieur [JIH] [SV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [JIH] [SV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JIH] [SV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.172 Concernant la situation de Monsieur [XS] [XB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XS] [XB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [XB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.173 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [ON] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [JJ] [ON] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [ON] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.174 Concernant la situation de Madame [YA] [IG] :
Le 02 février 2015, Madame [YA] [IG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YA] [IG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.175 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [WU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [WU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [WU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.176 Concernant la situation de Monsieur [RXE] [LE] :
Le 07 décembre 2015, Monsieur [RXE] [LE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 19 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 21 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RXE] [LE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.177 Concernant la situation de Monsieur [PO] [LP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PO] [LP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PO] [LP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.178 Concernant la situation de Madame [PEY] [CS] :
Le 02 février 2015, Madame [PEY] [CS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PEY] [CS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.179 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [XL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VMJ] [XL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [XL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.180 Concernant la situation de Monsieur [ID] [BC] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [ID] [BC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [BC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.181 Concernant la situation de Monsieur [TV] [PD] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [TV] [PD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TV] [PD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.182 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [WN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FUO] [WN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [WN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.183 Concernant la situation de Monsieur [PB] [LU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PB] [LU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PB] [LU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.184 Concernant la situation de Monsieur [FNL] [CC] :
Le 04 mars 2015, Monsieur [FNL] [CC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FNL] [CC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.185 Concernant la situation de Monsieur [RA] [AM] :
Le 20 juillet 2015, Monsieur [RA] [AM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 17 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 23 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 26 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RA] [AM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.187 Concernant la situation de Monsieur [RTN] [MJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RTN] [MJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RTN] [MJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.188 Concernant la situation de Monsieur [RU] [JC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RU] [JC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [JC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.189 Concernant la situation de Monsieur [DPL] [RZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DPL] [RZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DPL] [RZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.190 Concernant la situation de Monsieur [ID] [XV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ID] [XV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [XV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.191 Concernant la situation de Monsieur [TUC] [CL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TUC] [CL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TUC] [CL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.193 Concernant la situation de Monsieur [KGS] [VF] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [KGS] [VF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGS] [VF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.194 Concernant la situation de Monsieur [AG] [IA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AG] [IA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AG] [IA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.195 Concernant la situation de Monsieur [LL] [DB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LL] [DB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LL] [DB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.196 Concernant la situation de Madame [UO] [HN] :
Le 31 mars 2015, Madame [UO] [HN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UO] [HN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.197 Concernant la situation de Monsieur [M] [NO] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [M] [NO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [M] [NO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.198 Concernant la situation de Monsieur [XS] [ZW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XS] [ZW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [ZW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.199 Concernant la situation de Monsieur [ID] [PU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ID] [PU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [PU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.200 Concernant la situation de Monsieur [SP] [UV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SP] [UV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SP] [UV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.201 Concernant la situation de Monsieur [XWR] [YC] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [XWR] [YC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XWR] [YC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.202 Concernant la situation de Monsieur [FRE] [OG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FRE] [OG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FRE] [OG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.203 Concernant la situation de Monsieur [PUL] [FG] :
Le 31 mars 2015, Monsieur [PUL] [FG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PUL] [FG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.204 Concernant la situation de Monsieur [AE] [VT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AE] [VT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AE] [VT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.205 Concernant la situation de Monsieur [KKC] [SL] :
Le 12 janvier 2016, Monsieur [KKC] [SL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 22 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KKC] [SL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.206 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [TD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [TD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [TD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.207 Concernant la situation de Monsieur [JXJ] [XC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [JXJ] [XC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JXJ] [XC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.208 Concernant la situation de Monsieur [PAJ] [GI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PAJ] [GI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PAJ] [GI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.209 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [OU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [OU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [OU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.211 Concernant la situation de Monsieur [ERZ] [TP] :
Le 12 janvier 2016, Monsieur [ERZ] [TP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 22 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ERZ] [TP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.212 Concernant la situation de Monsieur [KAU] [LK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [KAU] [LK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KAU] [LK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.213 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [EW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [EW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [EW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.214 Concernant la situation de Monsieur [LL] [SY] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LL] [SY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 février 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 février 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LL] [SY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.215 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [EA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [JJ] [EA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [EA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.216 Concernant la situation de Monsieur [WF] (sans prénom connu) :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [WF] (sans prénom connu) a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WF] (sans prénom connu) est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.217 Concernant la situation de Monsieur [BP] [PJ] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [BP] [PJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BP] [PJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.218 Concernant la situation de Monsieur [SD] [PJ] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [SD] [PJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SD] [PJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.219 Concernant la situation de Monsieur [TBY] [PJ] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [TBY] [PJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TBY] [PJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.220 Concernant la situation de Monsieur [GYX] [PJ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [GYX] [PJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GYX] [PJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.221 Concernant la situation de Madame [MID] [EH] :
Le 02 février 2015, Madame [MID] [EH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [MID] [EH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.222 Concernant la situation de Monsieur [RD] [RU] [BK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RD] [RU] [BK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RD] [RU] [BK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.224 Concernant la situation de Madame [OO] [GV] :
Le 02 février 2015, Madame [OO] [GV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 10 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OO] [GV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.225 Concernant la situation de Monsieur [AUY] [GV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AUY] [GV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AUY] [GV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.226 Concernant la situation de Monsieur [IWY] [GV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IWY] [GV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IWY] [GV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.227 Concernant la situation de Monsieur [ANJ] [YZ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [ANJ] [YZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ANJ] [YZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.228 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [YD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FOK] [YD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [YD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.229 Concernant la situation de Monsieur [UBY] [AF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [UBY] [AF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UBY] [AF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.230 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [EZ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [AXA] [EZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [EZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.231 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [NX] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [FUO] [NX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [NX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.232 Concernant la situation de Monsieur [BTF] [IX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BTF] [IX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 29 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTF] [IX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.233 Concernant la situation de Monsieur [T] [AA] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [T] [AA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [T] [AA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.234 Concernant la situation de Monsieur [NF] [UM] :
Le 02 février 2015, Monsieur [NF] [UM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NF] [UM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.235 Concernant la situation de Monsieur [SG] [MG] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [SG] [MG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [MG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.236 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [PN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VMJ] [PN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [PN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.237 Concernant la situation de Monsieur [ISP] [WB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ISP] [WB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ISP] [WB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.238 Concernant la situation de Monsieur [SP] [SU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SP] [SU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SP] [SU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.239 Concernant la situation de Monsieur [SW] [TL] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [SW] [TL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SW] [TL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.240 Concernant la situation de Monsieur [PTX] [AV] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [PTX] [AV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PTX] [AV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.241 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [VJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [VJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [VJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.242 Concernant la situation de Madame [YGR] [YR] :
Le 02 février 2015, Madame [YGR] [YR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YGR] [YR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.243 Concernant la situation de Monsieur [DPL] [MY] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DPL] [MY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DPL] [MY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.245 Concernant la situation de Monsieur [JYT] [ND] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [JYT] [ND] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JYT] [ND] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.247 Concernant la situation de Monsieur [CWM] [ND] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [CWM] [ND] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CWM] [ND] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.248 Concernant la situation de Monsieur [RU] [XZ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [RU] [XZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [XZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.249 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [NP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [NP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [NP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.250 Concernant la situation de Monsieur [FMR] [ZD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FMR] [ZD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FMR] [ZD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.251 Concernant la situation de Monsieur [EAL] [DA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [EAL] [DA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EAL] [DA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.252 Concernant la situation de Madame [EMX] [VW] :
Le 02 février 2015, Madame [EMX] [VW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EMX] [VW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.253 Concernant la situation de Monsieur [YSL] [MN] :
Le 30 septembre 2014, Monsieur [YSL] [MN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 27 février 2017, puis à l'audience du 26 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 11 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 16 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YSL] [MN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.254 Concernant la situation de Monsieur [RXE] [ZV] :
Le 07 décembre 2015, Monsieur [RXE] [ZV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 19 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 20,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RXE] [ZV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.255 Concernant la situation de Madame [BI] [DP] :
Le 04 mars 2015, Madame [BI] [DP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BI] [DP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.256 Concernant la situation de Monsieur [CTJ] [UE] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [CTJ] [UE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CTJ] [UE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.258 Concernant la situation de Monsieur [PO] [WJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PO] [WJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PO] [WJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.259 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [ES] :
Le 07 décembre 2015, Monsieur [FLH] [ES] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 19 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 20,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [ES] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.260 Concernant la situation de Monsieur [ERZ] [EF] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [ERZ] [EF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ERZ] [EF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.261 Concernant la situation de Madame [CO] [GJ] :
Le 30 septembre 2014, Madame [CO] [GJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 27 février 2017, puis à l'audience du 26 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 11 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 16 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CO] [GJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.262 Concernant la situation de Monsieur [VXY] [AT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VXY] [AT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VXY] [AT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.263 Concernant la situation de Monsieur [CTS] [EC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [CTS] [EC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CTS] [EC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.264 Concernant la situation de Madame [WD] [FU] :
Le 02 février 2015, Madame [WD] [FU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [WD] [FU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.265 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [PI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DZ] [PI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [PI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.266 Concernant la situation de Monsieur [MWN] [MB] :
Le 04 mars 2015, Monsieur [MWN] [MB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MWN] [MB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.267 Concernant la situation de Monsieur [YKE] [HL] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [YKE] [HL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YKE] [HL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.268 Concernant la situation de Madame [SM] [KT] :
Le 02 février 2015, Madame [SM] [KT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SM] [KT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.269 Concernant la situation de Madame [TXB] [XO] :
Le 02 février 2015, Madame [TXB] [XO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TXB] [XO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.270 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [EI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FLH] [EI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [EI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.271 Concernant la situation de Monsieur [XS] [YG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XS] [YG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 21 mars 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 21 mars 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 14 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [YG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.272 Concernant la situation de Madame [EWW] [FE] :
Le 02 février 2015, Madame [EWW] [FE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EWW] [FE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.273 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [BD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [BD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [BD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.274 Concernant la situation de Monsieur [KWL] [AI] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [KWL] [AI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KWL] [AI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.275 Concernant la situation de Monsieur [KKC] [GW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [KKC] [GW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KKC] [GW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.276 Concernant la situation de Monsieur [IR] [GA] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [IR] [GA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IR] [GA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.277 Concernant la situation de Madame [UW] [EO] :
Le 05 mars 2015, Madame [UW] [EO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UW] [EO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.278 Concernant la situation de Madame [SVV] [RN] :
Le 02 février 2015, Madame [SVV] [RN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SVV] [RN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.279 Concernant la situation de Monsieur [UIZ] [NG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [UIZ] [NG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UIZ] [NG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.281 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [JX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [JX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [JX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.282 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [GP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [GP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [GP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.283 Concernant la situation de Monsieur [VSJ] [GZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VSJ] [GZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VSJ] [GZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.284 Concernant la situation de Monsieur [LN] [NW] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [LN] [NW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LN] [NW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.285 Concernant la situation de Monsieur [AD] [IY] :
Le 08 février 2016, Monsieur [AD] [IY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 16 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 19 juin 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 13 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 22 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AD] [IY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.286 Concernant la situation de Monsieur [JYT] [MF] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [JYT] [MF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JYT] [MF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.287 Concernant la situation de Monsieur [BDT] [UN] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [BDT] [UN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BDT] [UN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.288 Concernant la situation de Monsieur [TE] [CN] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [TE] [CN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TE] [CN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.289 Concernant la situation de Monsieur [KF] [HF] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [KF] [HF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KF] [HF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.290 Concernant la situation de Monsieur [RIU] [HF] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [RIU] [HF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RIU] [HF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.291 Concernant la situation de Monsieur [KM] [DJ] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [KM] [DJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KM] [DJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.292 Concernant la situation de Monsieur [OCI] [BE] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [OCI] [BE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OCI] [BE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.294 Concernant la situation de Monsieur [WG] [XF] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [WG] [XF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WG] [XF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.295 Concernant la situation de Monsieur [PS] [PR] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [PS] [PR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PS] [PR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.296 Concernant la situation de Monsieur [XJE] [PR] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [XJE] [PR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 13 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XJE] [PR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.297 Concernant la situation de Monsieur [IGG] [YO] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IGG] [YO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IGG] [YO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.298 Concernant la situation de Madame [CA] [ZJ] :
Le 31 mars 2015, Madame [CA] [ZJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CA] [ZJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.299 Concernant la situation de Monsieur [VAF] [ZJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VAF] [ZJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VAF] [ZJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.300 Concernant la situation de Monsieur [ZLN] [MZ] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [ZLN] [MZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZLN] [MZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.301 Concernant la situation de Monsieur [VSJ] [GN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VSJ] [GN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VSJ] [GN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.302 Concernant la situation de Monsieur [WEK] [DF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [WEK] [DF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WEK] [DF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.303 Concernant la situation de Monsieur [BI] [CJ] :
Le 22 juin 2015, Monsieur [BI] [CJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 24 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 27,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BI] [CJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.304 Concernant la situation de Madame [XW] [CJ] :
Le 02 février 2015, Madame [XW] [CJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XW] [CJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.305 Concernant la situation de Monsieur [SVA] [YS] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [SVA] [YS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SVA] [YS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.306 Concernant la situation de Madame [ELD] [RW] :
Le 02 février 2015, Madame [ELD] [RW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ELD] [RW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.307 Concernant la situation de Monsieur [C] [FI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [C] [FI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [C] [FI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.308 Concernant la situation de Monsieur [SG] [TB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SG] [TB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [TB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.309 Concernant la situation de Monsieur [KV] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [KV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.310 Concernant la situation de Monsieur [FNL] [OS] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [FNL] [OS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FNL] [OS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.311 Concernant la situation de Monsieur [RX] [WZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RX] [WZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RX] [WZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.312 Concernant la situation de Monsieur [KJK] [OT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [KJK] [OT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KJK] [OT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.313 Concernant la situation de Monsieur [B] [TO] :
Le 05 mars 2015, Monsieur [B] [TO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [B] [TO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.314 Concernant la situation de Monsieur [JE] [MA] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [JE] [MA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JE] [MA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.315 Concernant la situation de Monsieur [IWY] [XN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IWY] [XN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IWY] [XN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.316 Concernant la situation de Madame [TNK] [MP] :
Le 02 février 2015, Madame [TNK] [MP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 31 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TNK] [MP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.317 Concernant la situation de Monsieur [BI] [JG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BI] [JG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BI] [JG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.318 Concernant la situation de Monsieur [RV] [UU] :
Le 31 mars 2015, Monsieur [RV] [UU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RV] [UU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.319 Concernant la situation de Monsieur [ZK] [JO] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [ZK] [JO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZK] [JO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.320 Concernant la situation de Monsieur [H] [SE] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [H] [SE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 13 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [H] [SE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.321 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [GO] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [AXA] [GO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [GO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.322 Concernant la situation de Monsieur [KRI] [IZ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [KRI] [IZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KRI] [IZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.323 Concernant la situation de Monsieur [ACR] [AU] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [ACR] [AU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ACR] [AU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.324 Concernant la situation de Monsieur [DY] [KL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DY] [KL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [KL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.325 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [HE] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FLH] [HE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [HE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.326 Concernant la situation de Monsieur [EAL] [MI] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [EAL] [MI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EAL] [MI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.327 Concernant la situation de Monsieur [GM] [ZG] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [GM] [ZG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GM] [ZG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.328 Concernant la situation de Monsieur [DGD] [SS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DGD] [SS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DGD] [SS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.329 Concernant la situation de Monsieur [PAJ] [XE] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [PAJ] [XE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PAJ] [XE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.330 Concernant la situation de Monsieur [XY] [OK] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [XY] [OK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XY] [OK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.331 Concernant la situation de Monsieur [MWN] [OK] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [MWN] [OK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MWN] [OK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.332 Concernant la situation de Monsieur [LDJ] [BJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LDJ] [BJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LDJ] [BJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.333 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [ZY] :
Le 04 mars 2015, Monsieur [DZ] [ZY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [ZY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.334 Concernant la situation de Monsieur [PKM] [WR] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PKM] [WR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 18 avril 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 18 avril 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 18 avril 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKM] [WR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.335 Concernant la situation de Monsieur [WO] [PA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [WO] [PA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [PA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.336 Concernant la situation de Monsieur [XJP] [LLI] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [XJP] [LLI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XJP] [LLI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.337 Concernant la situation de Monsieur [WO] [OUG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [WO] [OUG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [OUG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.339 Concernant la situation de Madame [EOY] [IIK] :
Le 02 février 2015, Madame [EOY] [IIK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EOY] [IIK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.340 Concernant la situation de Monsieur [TBJ] [VHG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TBJ] [VHG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TBJ] [VHG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.341 Concernant la situation de Monsieur [ILD] [YPE] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [ILD] [YPE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ILD] [YPE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.342 Concernant la situation de Madame [SVV] [ABG] :
Le 02 février 2015, Madame [SVV] [ABG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SVV] [ABG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.343 Concernant la situation de Monsieur [TVL] [RDF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVL] [RDF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVL] [RDF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.344 Concernant la situation de Monsieur [JYT] [XWC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [JYT] [XWC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JYT] [XWC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.346 Concernant la situation de Monsieur [LYJ] [NMI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LYJ] [NMI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 02 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LYJ] [NMI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.347 Concernant la situation de Monsieur [AK] [OHF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AK] [OHF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [OHF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.348 Concernant la situation de Monsieur [IWD] [CME] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IWD] [CME] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IWD] [CME] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.350 Concernant la situation de Monsieur [MPN] [KVU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [MPN] [KVU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MPN] [KVU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.351 Concernant la situation de Monsieur [NBN] [EBD] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [NBN] [EBD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NBN] [EBD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.352 Concernant la situation de Monsieur [AC] [UGD] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [AC] [UGD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AC] [UGD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.353 Concernant la situation de Monsieur [WH] [DZJ] :
Le 31 mars 2015, Monsieur [WH] [DZJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WH] [DZJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.354 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [DZJ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [AXA] [DZJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [DZJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.355 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [VVC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [VVC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [VVC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.358 Concernant la situation de Monsieur [TEF] [BFL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TEF] [BFL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TEF] [BFL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.359 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [BFL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [BFL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [BFL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.360 Concernant la situation de Monsieur [FJ] [MGF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FJ] [MGF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJ] [MGF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.361 Concernant la situation de Madame [ZUJ] [SJI] :
Le 02 février 2015, Madame [ZUJ] [SJI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 09 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ZUJ] [SJI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.362 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [IYZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DZ] [IYZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [IYZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.364 Concernant la situation de Monsieur [RAM] [HHE] [HGM] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [RAM] [HHE] [HGM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RAM] [HHE] [HGM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.365 Concernant la situation de Monsieur [AKA] [NVE] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [AKA] [NVE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AKA] [NVE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.366 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [MKK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [MKK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [MKK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.367 Concernant la situation de Monsieur [PMK] [ZJG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PMK] [ZJG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PMK] [ZJG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.368 Concernant la situation de Madame [SI] [DPW] :
Le 02 février 2015, Madame [SI] [DPW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 04 décembre 2017.
Le 09 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SI] [DPW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.369 Concernant la situation de Madame [BAU] [SRJ] :
Le 02 février 2015, Madame [BAU] [SRJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 09 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BAU] [SRJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.370 Concernant la situation de Monsieur [IGG] [KIT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IGG] [KIT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IGG] [KIT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.371 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [XCA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VMJ] [XCA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [XCA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.372 Concernant la situation de Monsieur [RU] [MBF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RU] [MBF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 05 décembre 2017.
Le 03 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [MBF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.373 Concernant la situation de Monsieur [FJY] [VZH] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [FJY] [VZH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJY] [VZH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.374 Concernant la situation de Monsieur [AJ] [LUE] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [AJ] [LUE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 29 mai 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AJ] [LUE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.375 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [OLK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FLH] [OLK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [OLK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.377 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [NID] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VMJ] [NID] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [NID] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.378 Concernant la situation de Monsieur [FJ] [NKE] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FJ] [NKE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJ] [NKE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.379 Concernant la situation de Monsieur [DPL] [GEO] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DPL] [GEO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DPL] [GEO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.380 Concernant la situation de Monsieur [OJG] [TDK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [OJG] [TDK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OJG] [TDK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.381 Concernant la situation de Monsieur [VAF] [WLI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VAF] [WLI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VAF] [WLI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.382 Concernant la situation de Monsieur [UCM] [TBJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [UCM] [TBJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UCM] [TBJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.383 Concernant la situation de Monsieur [WO] [GIC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [WO] [GIC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [GIC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.384 Concernant la situation de Monsieur [PAJ] [DAH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PAJ] [DAH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PAJ] [DAH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.385 Concernant la situation de Monsieur [MNG] [WSA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [MNG] [WSA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MNG] [WSA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.386 Concernant la situation de Monsieur [PKM] [NDD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PKM] [NDD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKM] [NDD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.387 Concernant la situation de Monsieur [SP] [ESJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SP] [ESJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SP] [ESJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.388 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [NEM] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VMJ] [NEM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [NEM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.389 Concernant la situation de Madame [TWY] [EOG] :
Le 07 octobre 2014, Madame [TWY] [EOG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TWY] [EOG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.390 Concernant la situation de Monsieur [OIS] [JUN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [OIS] [JUN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OIS] [JUN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.391 Concernant la situation de Monsieur [LDJ] [JYB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LDJ] [JYB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LDJ] [JYB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.392 Concernant la situation de Monsieur [DPL] [ZUY] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [DPL] [ZUY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 06 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DPL] [ZUY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.393 Concernant la situation de Monsieur [BTF] [MWC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BTF] [MWC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTF] [MWC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.394 Concernant la situation de Monsieur [IGG] [UNZ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [IGG] [UNZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IGG] [UNZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.395 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [YMI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [YMI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [YMI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.396 Concernant la situation de Monsieur [ZXC] [KBO] :
Le 18 mars 2016, Monsieur [ZXC] [KBO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 20 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 22 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXC] [KBO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.397 Concernant la situation de Madame [TNK] [IJC] :
Le 30 octobre 2014, Madame [TNK] [IJC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 novembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 20 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 novembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 18 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TNK] [IJC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.398 Concernant la situation de Monsieur [VJK] [AO] [DMT] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [VJK] [AO] [DMT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 novembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 novembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 18 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VJK] [AO] [DMT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.399 Concernant la situation de Monsieur [RTN] [HFD] :
Le 05 décembre 2014, Monsieur [RTN] [HFD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 novembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 27 février 2017, puis à l'audience du 26 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 11 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 novembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 15 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RTN] [HFD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.402 Concernant la situation de Monsieur [IVI] [HKS] :
Le 04 mars 2015, Monsieur [IVI] [HKS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IVI] [HKS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.403 Concernant la situation de Madame [GVA] [IPO] :
Le 30 octobre 2014, Madame [GVA] [IPO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 novembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 novembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 18 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [GVA] [IPO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.404 Concernant la situation de Monsieur [KF] [BCW] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [KF] [BCW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 novembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 novembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 18 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KF] [BCW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.407 Concernant la situation de Monsieur [YGX] [ZLK] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [YGX] [ZLK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YGX] [ZLK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.408 Concernant la situation de Monsieur [PGZ] (sans prénom connu) :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [PGZ] (sans prénom connu) a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 novembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 novembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 18 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PGZ] (sans prénom connu) est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.409 Concernant la situation de Monsieur [WPK] [FAP] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [WPK] [FAP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WPK] [FAP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.410 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [UON] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [FUO] [UON] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [UON] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.411 Concernant la situation de Monsieur [GLW] [IHB] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [GLW] [IHB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 novembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 12 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 novembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 18 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GLW] [IHB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.412 Concernant la situation de Monsieur [RR] [OZY] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [RR] [OZY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RR] [OZY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.413 Concernant la situation de Monsieur [BIF] [OZY] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [BIF] [OZY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BIF] [OZY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.414 Concernant la situation de Monsieur [KTB] [OZY] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [KTB] [OZY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KTB] [OZY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.415 Concernant la situation de Monsieur [OMU] [WSV] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [OMU] [WSV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OMU] [WSV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.416 Concernant la situation de Monsieur [MPN] [CEG] :
Le 04 mars 2015, Monsieur [MPN] [CEG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MPN] [CEG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.417 Concernant la situation de Monsieur [UCM] [JSM] :
Le 02 février 2015, Monsieur [UCM] [JSM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UCM] [JSM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.418 Concernant la situation de Monsieur [KKC] [WPN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [KKC] [WPN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KKC] [WPN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.419 Concernant la situation de Monsieur [VSJ] [CXW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VSJ] [CXW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VSJ] [CXW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.420 Concernant la situation de Madame [CO] [TCW] :
Le 02 février 2015, Madame [CO] [TCW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CO] [TCW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.421 Concernant la situation de Monsieur [SA] [ZXU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SA] [ZXU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SA] [ZXU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.422 Concernant la situation de Madame [CIT] [VBO] :
Le 07 octobre 2014, Madame [CIT] [VBO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CIT] [VBO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.423 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [CGZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FOK] [CGZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [CGZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.424 Concernant la situation de Monsieur [FLS] [YJM] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FLS] [YJM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLS] [YJM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.425 Concernant la situation de Monsieur [RLM] [RRP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RLM] [RRP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RLM] [RRP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.426 Concernant la situation de Monsieur [BTX] [YBU] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [BTX] [YBU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTX] [YBU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.427 Concernant la situation de Monsieur [BI] [GCN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BI] [GCN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BI] [GCN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.428 Concernant la situation de Monsieur [WO] [IGG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [WO] [IGG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [IGG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.430 Concernant la situation de Monsieur [HHW] [OMX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [HHW] [OMX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHW] [OMX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.431 Concernant la situation de Madame [RSZ] [WFU] :
Le 02 février 2015, Madame [RSZ] [WFU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [RSZ] [WFU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.432 Concernant la situation de Madame [EOY] [FZA] :
Le 02 février 2015, Madame [EOY] [FZA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EOY] [FZA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.433 Concernant la situation de Monsieur [ID] [IJU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ID] [IJU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [IJU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.434 Concernant la situation de Monsieur [XS] [HRM] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [XS] [HRM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [HRM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.435 Concernant la situation de Monsieur [ME] [GSH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ME] [GSH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ME] [GSH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.436 Concernant la situation de Monsieur [SP] [JIZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SP] [JIZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SP] [JIZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.437 Concernant la situation de Monsieur [IGG] [RBW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IGG] [RBW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IGG] [RBW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.438 Concernant la situation de Monsieur [SA] [VGO] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SA] [VGO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SA] [VGO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.439 Concernant la situation de Monsieur [BZB] [NNS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BZB] [NNS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BZB] [NNS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.440 Concernant la situation de Monsieur [AK] [ASG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AK] [ASG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [ASG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.441 Concernant la situation de Monsieur [BTF] [FFC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BTF] [FFC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTF] [FFC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.442 Concernant la situation de Monsieur [THB] [OHX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [THB] [OHX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [THB] [OHX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.444 Concernant la situation de Monsieur [V] [YYO] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [V] [YYO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [V] [YYO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.445 Concernant la situation de Monsieur [MPN] [FGW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [MPN] [FGW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 juin 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 20 juin 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 12 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 20 juin 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 12 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 24,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MPN] [FGW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.446 Concernant la situation de Monsieur [DAZ] [KUK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DAZ] [KUK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DAZ] [KUK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.447 Concernant la situation de Madame [SN] [MLX] :
Le 02 février 2015, Madame [SN] [MLX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SN] [MLX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.448 Concernant la situation de Madame [GJS] [DZU] :
Le 02 février 2015, Madame [GJS] [DZU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 04 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [GJS] [DZU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.449 Concernant la situation de Monsieur [DSF] [UEU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DSF] [UEU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DSF] [UEU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.450 Concernant la situation de Monsieur [IGG] [SIU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IGG] [SIU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IGG] [SIU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.451 Concernant la situation de Monsieur [BI] [HHZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BI] [HHZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BI] [HHZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.452 Concernant la situation de Madame [GJS] [OAW] :
Le 02 février 2015, Madame [GJS] [OAW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [GJS] [OAW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.453 Concernant la situation de Monsieur [BTF] [OAW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BTF] [OAW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTF] [OAW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.454 Concernant la situation de Monsieur [DFL] [TZR] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DFL] [TZR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DFL] [TZR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.455 Concernant la situation de Monsieur [PAJ] [VTT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PAJ] [VTT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PAJ] [VTT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.456 Concernant la situation de Monsieur [EK] [CCE] :
Le 02 février 2015, Monsieur [EK] [CCE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EK] [CCE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.457 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [BGV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FOK] [BGV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [BGV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.458 Concernant la situation de Monsieur [ZXC] [SKS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ZXC] [SKS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXC] [SKS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.459 Concernant la situation de Monsieur [DSF] [OAT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DSF] [OAT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DSF] [OAT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.460 Concernant la situation de Monsieur [ISP] [HAY] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ISP] [HAY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ISP] [HAY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.461 Concernant la situation de Monsieur [SA] [VLS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SA] [VLS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SA] [VLS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.462 Concernant la situation de Monsieur [DFL] [XOP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DFL] [XOP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DFL] [XOP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.463 Concernant la situation de Monsieur [FRE] [SDU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FRE] [SDU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FRE] [SDU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.464 Concernant la situation de Monsieur [GVJ] [BBR] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [GVJ] [BBR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GVJ] [BBR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.465 Concernant la situation de Monsieur [FR] [FSD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FR] [FSD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FR] [FSD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.466 Concernant la situation de Monsieur [FCR] [BXA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FCR] [BXA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FCR] [BXA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.467 Concernant la situation de Monsieur [LDJ] [MLU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LDJ] [MLU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LDJ] [MLU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.469 Concernant la situation de Monsieur [WWX] [KDW] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [WWX] [KDW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WWX] [KDW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.470 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [NNV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [NNV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 9 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [NNV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.471 Concernant la situation de Monsieur [CVV] [NNV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [CVV] [NNV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CVV] [NNV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.472 Concernant la situation de Madame [EVM] [TZ] [EZY] :
Le 30 octobre 2014, Madame [EVM] [TZ] [EZY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EVM] [TZ] [EZY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.473 Concernant la situation de Monsieur [SG] [GSK] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [SG] [GSK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [GSK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.474 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [OOV] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [VMJ] [OOV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [OOV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.475 Concernant la situation de Monsieur [FNL] [RRT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FNL] [RRT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FNL] [RRT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.476 Concernant la situation de Monsieur [PTX] [WMS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PTX] [WMS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PTX] [WMS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.477 Concernant la situation de Monsieur [LT] [LJH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LT] [LJH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LT] [LJH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.478 Concernant la situation de Madame [BOB] [ETT] :
Le 02 février 2015, Madame [BOB] [ETT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BOB] [ETT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.479 Concernant la situation de Monsieur [XI] [DDA] :
Le 04 mars 2015, Monsieur [XI] [DDA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XI] [DDA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.480 Concernant la situation de Monsieur [XA] [WIP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XA] [WIP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XA] [WIP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.482 Concernant la situation de Monsieur [RU] [CJK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RU] [CJK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [CJK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.483 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [CJK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [CJK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [CJK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.484 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [HEI] [GBW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XFK] [HEI] [GBW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [HEI] [GBW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.485 Concernant la situation de Monsieur [YPT] [MUT] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [YPT] [MUT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YPT] [MUT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.486 Concernant la situation de Monsieur [GYN] [RES] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [GYN] [RES] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GYN] [RES] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.487 Concernant la situation de Monsieur [MPN] [RVV] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [MPN] [RVV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MPN] [RVV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.488 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [XXO] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DZ] [XXO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [XXO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.489 Concernant la situation de Madame [XW] [HPV] :
Le 02 février 2015, Madame [XW] [HPV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XW] [HPV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.490 Concernant la situation de Monsieur [ZXC] [GSZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ZXC] [GSZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXC] [GSZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.491 Concernant la situation de Monsieur [DPL] [JIH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DPL] [JIH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DPL] [JIH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.492 Concernant la situation de Monsieur [AUY] [PGW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AUY] [PGW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AUY] [PGW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.493 Concernant la situation de Madame [JUR] [LWX] :
Le 02 février 2015, Madame [JUR] [LWX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JUR] [LWX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.494 Concernant la situation de Monsieur [ULS] [YVT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ULS] [YVT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 11 juillet 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré. Au cours de la procédure devant le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, l'affaire a été radiée le 11 juillet 2016 puis réinscrite au rôle de la juridiction le 22 décembre 2016.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Compte tenu de la radiation prononcée le 11 juillet 2016 au cours de la procédure devant le conseil de prud'hommes de MONTMORENCY, la durée de la procédure prud'homale antérieure à cette date n'est pas imputable à l'Etat.
Le délai de 5 mois entre le rétablissement au rôle, intervenu le 22 décembre 2016, et l'audience devant le bureau de jugement du 29 mai 2017 n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 10 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 25 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ULS] [YVT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.495 Concernant la situation de Monsieur [ADW] [KXG] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [ADW] [KXG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ADW] [KXG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.496 Concernant la situation de Monsieur [BU] [XPN] [RES] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [BU] [XPN] [RES] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BU] [XPN] [RES] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.497 Concernant la situation de Monsieur [KZZ] [VKU] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [KZZ] [VKU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KZZ] [VKU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.500 Concernant la situation de Monsieur [BZC] [FHN] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [BZC] [FHN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BZC] [FHN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.501 Concernant la situation de Monsieur [NGU] [KTT] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [NGU] [KTT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NGU] [KTT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.502 Concernant la situation de Madame [CF] [DZC] :
Le 30 octobre 2014, Madame [CF] [DZC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CF] [DZC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.504 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [ODS] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [FLH] [ODS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [ODS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.505 Concernant la situation de Monsieur [PB] [MDY] :
Le 04 mars 2015, Monsieur [PB] [MDY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PB] [MDY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.506 Concernant la situation de Madame [BRM] [KPF] :
Le 30 septembre 2014, Madame [BRM] [KPF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 27 février 2017, puis à l'audience du 26 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 11 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 16 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BRM] [KPF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.507 Concernant la situation de Monsieur [XH] [ZAT] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [XH] [ZAT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XH] [ZAT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.508 Concernant la situation de Monsieur [TN] [PSR] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [TN] [PSR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TN] [PSR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.509 Concernant la situation de Monsieur [AMS] [SHW] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [AMS] [SHW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AMS] [SHW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.510 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [SOX] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [FLH] [SOX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [SOX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.511 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [BAZ] :
Le 22 juin 2015, Monsieur [VMJ] [BAZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 27,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [BAZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.512 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [VXV] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [FOK] [VXV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [VXV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.513 Concernant la situation de Monsieur [V] [COY] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [V] [COY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [V] [COY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.514 Concernant la situation de Monsieur [TCZ] [MPZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TCZ] [MPZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TCZ] [MPZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.515 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [DKH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FOK] [DKH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [DKH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.516 Concernant la situation de Monsieur [AK] [WWL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AK] [WWL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 décembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 22 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 décembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [WWL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.517 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [WWL] :
Le 04 mars 2015, Monsieur [AXA] [WWL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [WWL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.518 Concernant la situation de Monsieur [RU] [AKP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RU] [AKP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [AKP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.519 Concernant la situation de Monsieur [ZXC] [AKP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ZXC] [AKP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXC] [AKP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.520 Concernant la situation de Monsieur [ULS] [AKP] :
Le 31 mars 2015, Monsieur [ULS] [AKP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ULS] [AKP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.521 Concernant la situation de Monsieur [ZLN] [AKP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ZLN] [AKP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZLN] [AKP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.522 Concernant la situation de Monsieur [SP] [WEW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SP] [WEW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SP] [WEW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.523 Concernant la situation de Madame [OZV] [WYM] :
Le 02 février 2015, Madame [OZV] [WYM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OZV] [WYM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.524 Concernant la situation de Monsieur [VNE] [NJP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VNE] [NJP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VNE] [NJP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.525 Concernant la situation de Monsieur [OHI] [LFN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [OHI] [LFN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OHI] [LFN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.526 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [YML] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VMJ] [YML] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [YML] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.527 Concernant la situation de Monsieur [IAD] [LNP] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [IAD] [LNP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IAD] [LNP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.528 Concernant la situation de Monsieur [IGG] [AHI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IGG] [AHI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IGG] [AHI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.530 Concernant la situation de Madame [MID] [NEP] :
Le 02 février 2015, Madame [MID] [NEP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [MID] [NEP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.531 Concernant la situation de Monsieur [FR] [CBD] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [FR] [CBD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FR] [CBD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.532 Concernant la situation de Monsieur [ZUV] [JRD] [CCW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ZUV] [JRD] [CCW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZUV] [JRD] [CCW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.533 Concernant la situation de Monsieur [NHF] [LIP] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [NHF] [LIP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NHF] [LIP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.534 Concernant la situation de Monsieur [PL] [AZK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PL] [AZK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PL] [AZK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.535 Concernant la situation de Madame [NYA] [ZZV] :
Le 02 février 2015, Madame [NYA] [ZZV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NYA] [ZZV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.536 Concernant la situation de Madame [UB] [TGY] :
Le 30 octobre 2014, Madame [UB] [TGY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UB] [TGY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.537 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [MXO] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [MXO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 22 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [MXO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.538 Concernant la situation de Monsieur [OBH] [NKB] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [OBH] [NKB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OBH] [NKB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.539 Concernant la situation de Monsieur [BG] [OLN] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [BG] [OLN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BG] [OLN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.540 Concernant la situation de Monsieur [KGA] [BU] [ATT] [LR] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [KGA] [BU] [ATT] [LR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGA] [BU] [ATT] [LR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.541 Concernant la situation de Monsieur [GXE] (sans prénom connu) :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [GXE] (sans prénom connu) a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GXE] (sans prénom connu) est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.542 Concernant la situation de Monsieur [NPE] [VXJ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [NPE] [VXJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NPE] [VXJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.543 Concernant la situation de Monsieur [UCM] [CHS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [UCM] [CHS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UCM] [CHS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.544 Concernant la situation de Monsieur [YTA] [PTL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [YTA] [PTL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YTA] [PTL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.545 Concernant la situation de Monsieur [FNL] [ASW] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [FNL] [ASW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FNL] [ASW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.546 Concernant la situation de Monsieur [XS] [DYK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XS] [DYK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [DYK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.547 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [NXC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [NXC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [NXC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.548 Concernant la situation de Monsieur [OJG] [YXX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [OJG] [YXX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OJG] [YXX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.549 Concernant la situation de Monsieur [HHE] [DWR] :
Le 02 février 2015, Monsieur [HHE] [DWR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHE] [DWR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.550 Concernant la situation de Monsieur [DGD] [XKZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DGD] [XKZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DGD] [XKZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.551 Concernant la situation de Monsieur [AK] [IYE] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [AK] [IYE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 18 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [IYE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.552 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [AFR] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [AFR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [AFR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.553 Concernant la situation de Madame [CLM] [SMB] :
Le 02 février 2015, Madame [CLM] [SMB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CLM] [SMB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.554 Concernant la situation de Madame [BI] [AOO] :
Le 02 février 2015, Madame [BI] [AOO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BI] [AOO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.555 Concernant la situation de Monsieur [CP] [JBS] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [CP] [JBS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CP] [JBS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.556 Concernant la situation de Monsieur [PUA] [OCC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PUA] [OCC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PUA] [OCC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.557 Concernant la situation de Madame [TNK] [GZO] :
Le 02 février 2015, Madame [TNK] [GZO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 12 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 19 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 12 septembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 8 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 27 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TNK] [GZO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.560 Concernant la situation de Madame [RSZ] [PYC] :
Le 02 février 2015, Madame [RSZ] [PYC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [RSZ] [PYC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.561 Concernant la situation de Monsieur [EK] [YVH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [EK] [YVH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EK] [YVH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.562 Concernant la situation de Madame [EY] [UGA] Divorcée [YVE] :
Le 02 février 2015, Madame [EY] [UGA] Divorcée [YVE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 30 mai 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 15 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 30 mai 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 12 mois.
Le délai de 11 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EY] [UGA] Divorcée [YVE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.563 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [HMT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VMJ] [HMT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [HMT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.565 Concernant la situation de Madame [YYD] [BTX] :
Le 02 février 2015, Madame [YYD] [BTX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YYD] [BTX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.566 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [OJD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [JJ] [OJD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 06 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [OJD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.567 Concernant la situation de Monsieur [ZM] [FYU] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ZM] [FYU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZM] [FYU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.568 Concernant la situation de Monsieur [LMO] [DJP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LMO] [DJP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LMO] [DJP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.569 Concernant la situation de Monsieur [KAU] [KZE] :
Le 02 février 2015, Monsieur [KAU] [KZE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KAU] [KZE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.570 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [EIB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VMJ] [EIB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [EIB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.571 Concernant la situation de Monsieur [DY] [LCS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DY] [LCS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [LCS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.572 Concernant la situation de Monsieur [FJ] [LCS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FJ] [LCS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJ] [LCS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.573 Concernant la situation de Monsieur [AUY] [EYO] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AUY] [EYO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AUY] [EYO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.574 Concernant la situation de Monsieur [VAF] [JKF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VAF] [JKF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VAF] [JKF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.575 Concernant la situation de Monsieur [EAL] [LRL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [EAL] [LRL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EAL] [LRL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.576 Concernant la situation de Monsieur [VD] [CSI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VD] [CSI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VD] [CSI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.577 Concernant la situation de Monsieur [AUY] [TJI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AUY] [TJI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AUY] [TJI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.578 Concernant la situation de Monsieur [GDX] [EWV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [GDX] [EWV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GDX] [EWV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.579 Concernant la situation de Monsieur [PUL] [ZRZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PUL] [ZRZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 07 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PUL] [ZRZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.580 Concernant la situation de Monsieur [BU] [PBK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BU] [PBK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BU] [PBK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.581 Concernant la situation de Madame [TH] [WUH] :
Le 02 février 2015, Madame [TH] [WUH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TH] [WUH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.582 Concernant la situation de Monsieur [AUY] [LGF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AUY] [LGF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AUY] [LGF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.583 Concernant la situation de Madame [SC] [JNT] :
Le 02 février 2015, Madame [SC] [JNT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SC] [JNT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.584 Concernant la situation de Monsieur [DY] [OOD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DY] [OOD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [OOD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.585 Concernant la situation de Monsieur [ULS] [GMN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ULS] [GMN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ULS] [GMN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.586 Concernant la situation de Monsieur [ACR] [HWG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ACR] [HWG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ACR] [HWG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.587 Concernant la situation de Monsieur [AK] [BDJ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [AK] [BDJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [BDJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.588 Concernant la situation de Monsieur [LYJ] [RPJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LYJ] [RPJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LYJ] [RPJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.589 Concernant la situation de Monsieur [KKC] [RPJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [KKC] [RPJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KKC] [RPJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.590 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [JSG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DZ] [JSG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [JSG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.591 Concernant la situation de Monsieur [GDF] [ALM] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [GDF] [ALM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GDF] [ALM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.592 Concernant la situation de Madame [TNK] [IBM] :
Le 02 février 2015, Madame [TNK] [IBM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TNK] [IBM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.593 Concernant la situation de Monsieur [PAJ] [WOB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PAJ] [WOB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PAJ] [WOB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.594 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [IDH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FLH] [IDH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [IDH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.595 Concernant la situation de Monsieur [SRG] [ETI] :
Le 31 mars 2015, Monsieur [SRG] [ETI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SRG] [ETI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.596 Concernant la situation de Monsieur [VS] [RSE] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [VS] [RSE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VS] [RSE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.597 Concernant la situation de Monsieur [DY] [LHY] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DY] [LHY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [LHY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.598 Concernant la situation de Monsieur [EK] [YBF] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [EK] [YBF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EK] [YBF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.599 Concernant la situation de Monsieur [IWY] [VAC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IWY] [VAC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IWY] [VAC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.600 Concernant la situation de Monsieur [IGG] [BAC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IGG] [BAC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IGG] [BAC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.601 Concernant la situation de Monsieur [WPK] [UTH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [WPK] [UTH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WPK] [UTH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.603 Concernant la situation de Monsieur [BZB] [ELN] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BZB] [ELN] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BZB] [ELN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.604 Concernant la situation de Monsieur [IUC] [OOJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IUC] [OOJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IUC] [OOJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.605 Concernant la situation de Monsieur [XS] [LTG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XS] [LTG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [LTG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.606 Concernant la situation de Monsieur [SXH] [EIA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SXH] [EIA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SXH] [EIA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.607 Concernant la situation de Madame [XW] [KAU] :
Le 02 février 2015, Madame [XW] [KAU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XW] [KAU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.608 Concernant la situation de Monsieur [BTX] [CKU] :
Le 05 mars 2015, Monsieur [BTX] [CKU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 08 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTX] [CKU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.609 Concernant la situation de Monsieur [NBU] [DHX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [NBU] [DHX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NBU] [DHX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.610 Concernant la situation de Monsieur [AUY] [MTJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AUY] [MTJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AUY] [MTJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.611 Concernant la situation de Monsieur [HHE] [YPB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [HHE] [YPB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHE] [YPB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.612 Concernant la situation de Madame [CCX] [BSE] :
Le 02 février 2015, Madame [CCX] [BSE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CCX] [BSE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.613 Concernant la situation de Monsieur [BU] [IPI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BU] [IPI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 03 octobre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 20 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 03 octobre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 17 mois.
Le délai de 7 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 28 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BU] [IPI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.614 Concernant la situation de Monsieur [SG] [JDK] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [SG] [JDK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [JDK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.615 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [BLR] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [BLR] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [BLR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.616 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [VMD] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [XIY] [VMD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [VMD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.617 Concernant la situation de Monsieur [MJB] [UGG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [MJB] [UGG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MJB] [UGG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.618 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [NUG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [JJ] [NUG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [NUG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.619 Concernant la situation de Monsieur [BI] [NUG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BI] [NUG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BI] [NUG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.621 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [OAH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [OAH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [OAH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.622 Concernant la situation de Monsieur [PTX] [FIX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [PTX] [FIX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PTX] [FIX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.623 Concernant la situation de Monsieur [NB] [ZDD] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [NB] [ZDD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NB] [ZDD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.624 Concernant la situation de Monsieur [MCO] [DVZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [MCO] [DVZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MCO] [DVZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.625 Concernant la situation de Monsieur [ST] [DUY] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [ST] [DUY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ST] [DUY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.626 Concernant la situation de Monsieur [HP] [TZF] :
Le 30 septembre 2014, Monsieur [HP] [TZF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 27 février 2017, puis à l'audience du 26 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 11 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 16 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.627 Concernant la situation de Monsieur [LPK] [TZF] :
Le 30 septembre 2014, Monsieur [LPK] [TZF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 septembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 26 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 11 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 septembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 20 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 14 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LPK] [TZF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.628 Concernant la situation de Monsieur [BUO] [SJF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BUO] [SJF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BUO] [SJF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.629 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [NVH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FLH] [NVH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [NVH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.630 Concernant la situation de Monsieur [TBY] [JCJ] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [TBY] [JCJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TBY] [JCJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.632 Concernant la situation de Monsieur [VZE] (sans prénom connu) :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [VZE] (sans prénom connu) a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VZE] (sans prénom connu) est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.633 Concernant la situation de Monsieur [KIB] [IMW] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [KIB] [IMW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KIB] [IMW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.634 Concernant la situation de Monsieur [ORZ] [MSI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ORZ] [MSI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ORZ] [MSI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.635 Concernant la situation de Monsieur [ZFW] [WGF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ZFW] [WGF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZFW] [WGF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.636 Concernant la situation de Monsieur [XI] [SWG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XI] [SWG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XI] [SWG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.637 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [SWG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [SWG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [SWG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.638 Concernant la situation de Monsieur [BU] [EXX] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BU] [EXX] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BU] [EXX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.639 Concernant la situation de Monsieur [XS] [RRE] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XS] [RRE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [RRE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.642 Concernant la situation de Monsieur [VSJ] [VBD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VSJ] [VBD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VSJ] [VBD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.643 Concernant la situation de Monsieur [WVR] [ALF] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [WVR] [ALF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WVR] [ALF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.644 Concernant la situation de Monsieur [BZK] [JOK] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [BZK] [JOK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 13 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BZK] [JOK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.645 Concernant la situation de Monsieur [BJK] [RTF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [BJK] [RTF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BJK] [RTF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.646 Concernant la situation de Madame [BA] [BEB] :
Le 02 février 2015, Madame [BA] [BEB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BA] [BEB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.647 Concernant la situation de Monsieur [XD] [IEI] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [XD] [IEI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XD] [IEI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.648 Concernant la situation de Monsieur [TBY] [IEI] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [TBY] [IEI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 10 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TBY] [IEI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.649 Concernant la situation de Madame [YEB] [GII] :
Le 02 février 2015, Madame [YEB] [GII] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YEB] [GII] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.650 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [GHZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [GHZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [GHZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.651 Concernant la situation de Monsieur [JXJ] [UWD] :
Le 05 mars 2015, Monsieur [JXJ] [UWD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 20 février 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 20 février 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JXJ] [UWD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.652 Concernant la situation de Monsieur [VJK] [NEJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VJK] [NEJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VJK] [NEJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.653 Concernant la situation de Monsieur [KAU] [HXH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [KAU] [HXH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KAU] [HXH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.654 Concernant la situation de Monsieur [YKE] [CVD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [YKE] [CVD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YKE] [CVD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.655 Concernant la situation de Monsieur [MPN] [WKC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [MPN] [WKC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MPN] [WKC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.656 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [LDT] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [LDT] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [LDT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.657 Concernant la situation de Monsieur [HOL] [MWF] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [HOL] [MWF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HOL] [MWF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.658 Concernant la situation de Monsieur [HHW] [VEH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [HHW] [VEH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHW] [VEH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.659 Concernant la situation de Monsieur [UG] [DGV] :
Le 02 février 2015, Monsieur [UG] [DGV] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UG] [DGV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.660 Concernant la situation de Madame [KBD] [KBL] :
Le 02 février 2015, Madame [KBD] [KBL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KBD] [KBL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.661 Concernant la situation de Monsieur [YT] [BSW] :
Le 02 février 2015, Monsieur [YT] [BSW] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YT] [BSW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.662 Concernant la situation de Monsieur [ERZ] [PFJ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ERZ] [PFJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ERZ] [PFJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.663 Concernant la situation de Madame [RKG] [FWH] :
Le 30 octobre 2014, Madame [RKG] [FWH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [RKG] [FWH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.664 Concernant la situation de Madame [OB] [HNU] :
Le 02 février 2015, Madame [OB] [HNU] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OB] [HNU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.665 Concernant la situation de Monsieur [ERZ] [UHB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ERZ] [UHB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ERZ] [UHB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.666 Concernant la situation de Madame [HS] [TVI] :
Le 02 février 2015, Madame [HS] [TVI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HS] [TVI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.668 Concernant la situation de Monsieur [NH] [ZBH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [NH] [ZBH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NH] [ZBH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.669 Concernant la situation de Monsieur [KKC] [FJO] :
Le 02 février 2015, Monsieur [KKC] [FJO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KKC] [FJO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.670 Concernant la situation de Monsieur [HHE] [KRS] :
Le 31 mars 2015, Monsieur [HHE] [KRS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHE] [KRS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.671 Concernant la situation de Monsieur [LMA] [MJE] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [LMA] [MJE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LMA] [MJE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.672 Concernant la situation de Monsieur [YLU] [VRI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [YLU] [VRI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YLU] [VRI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.673 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [VRI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FLH] [VRI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [VRI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.674 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [PUD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [TVI] [PUD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [PUD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.675 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [DVH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [DVH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [DVH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.677 Concernant la situation de Monsieur [RLM] [DVP] :
Le 02 février 2015, Monsieur [RLM] [DVP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RLM] [DVP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.678 Concernant la situation de Monsieur [KN] [NYD] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [KN] [NYD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KN] [NYD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.679 Concernant la situation de Monsieur [LMV] [UCJ] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [LMV] [UCJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LMV] [UCJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.680 Concernant la situation de Madame [KH] [PSK] :
Le 02 février 2015, Madame [KH] [PSK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KH] [PSK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.681 Concernant la situation de Monsieur [WO] [FJG] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [WO] [FJG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [FJG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.682 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [ZAZ] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [XIY] [ZAZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [ZAZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.686 Concernant la situation de Madame [JI] [VYJ] :
Le 02 février 2015, Madame [JI] [VYJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JI] [VYJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.687 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [BLH] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [BLH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [BLH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.688 Concernant la situation de Monsieur [TJU] [JIH] [SNK] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [TJU] [JIH] [SNK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TJU] [JIH] [SNK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.689 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [HKO] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [HKO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [HKO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.690 Concernant la situation de Monsieur [BB] [NRC] :
Le 31 mars 2015, Monsieur [BB] [NRC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BB] [NRC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.691 Concernant la situation de Monsieur [XS] [XSI] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XS] [XSI] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [XSI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.692 Concernant la situation de Monsieur [ULS] [AGG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ULS] [AGG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ULS] [AGG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.693 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [HOC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [FLH] [HOC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [HOC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.694 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [MOM] :
Le 02 février 2015, Monsieur [JJ] [MOM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [MOM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.695 Concernant la situation de Monsieur [ID] [PFB] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ID] [PFB] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [PFB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.696 Concernant la situation de Monsieur [HHE] [KER] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [HHE] [KER] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHE] [KER] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.697 Concernant la situation de Monsieur [SP] [WXY] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SP] [WXY] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 07 novembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 21 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 07 novembre 2016 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 18 mois.
Le délai de 6 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 27 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SP] [WXY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.698 Concernant la situation de Monsieur [ARR] [LXD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ARR] [LXD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ARR] [LXD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.699 Concernant la situation de Madame [ZAH] [WDJ] :
Le 02 février 2015, Madame [ZAH] [WDJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ZAH] [WDJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.700 Concernant la situation de Monsieur [IWD] [TPA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IWD] [TPA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IWD] [TPA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.701 Concernant la situation de Monsieur [IWD] [ZLH] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [IWD] [ZLH] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IWD] [ZLH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.702 Concernant la situation de Monsieur [IH] [GAD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [IH] [GAD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IH] [GAD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.703 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [DIG] :
Le 02 février 2015, Monsieur [AXA] [DIG] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [DIG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.704 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [CLD] :
Le 02 février 2015, Monsieur [XIY] [CLD] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [CLD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.705 Concernant la situation de Monsieur [FCR] [DGM] :
Le 07 octobre 2014, Monsieur [FCR] [DGM] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 05 octobre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 13 mars 2017, puis à l'audience du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 16 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 16 octobre 2017.
Le 09 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 11 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 05 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 2 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 28 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FCR] [DGM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.706 Concernant la situation de Monsieur [EAL] [EJK] :
Le 02 février 2015, Monsieur [EAL] [EJK] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EAL] [EJK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.707 Concernant la situation de Monsieur [DY] [VDZ] :
Le 02 février 2015, Monsieur [DY] [VDZ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [VDZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.708 Concernant la situation de Madame [YYD] [JXP] :
Le 30 octobre 2014, Madame [YYD] [JXP] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YYD] [JXP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.709 Concernant la situation de Monsieur [WO] [EXF] :
Le 02 février 2015, Monsieur [WO] [EXF] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [EXF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.710 Concernant la situation de Monsieur [MPN] [LPC] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [MPN] [LPC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MPN] [LPC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.712 Concernant la situation de Monsieur [LYM] [BAL] [REO] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [LYM] [BAL] [REO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LYM] [BAL] [REO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.713 Concernant la situation de Monsieur [ULS] [EVL] :
Le 02 février 2015, Monsieur [ULS] [EVL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ULS] [EVL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.714 Concernant la situation de Monsieur [WCY] [TAL] :
Le 30 octobre 2014, Monsieur [WCY] [TAL] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 14 décembre 2015. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 12 juin 2017, puis à l'audience du 19 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 06 novembre 2017 et a été notifié aux parties le 06 novembre 2017.
Le 21 novembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 13 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 14 décembre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 10 mois.
Le délai de 17 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de moins d'un mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 16 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 30 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WCY] [TAL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.715 Concernant la situation de Monsieur [LDJ] [CAC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [LDJ] [CAC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LDJ] [CAC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.716 Concernant la situation de Monsieur [VMJ] [GLE] :
Le 02 février 2015, Monsieur [VMJ] [GLE] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 08 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VMJ] [GLE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.717 Concernant la situation de Monsieur [YKE] [NDO] :
Le 02 février 2015, Monsieur [YKE] [NDO] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YKE] [NDO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.718 Concernant la situation de Madame [TAD] [YEJ] :
Le 02 février 2015, Madame [TAD] [YEJ] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TAD] [YEJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.719 Concernant la situation de Monsieur [T] [OTA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [T] [OTA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [T] [OTA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.720 Concernant la situation de Monsieur [SWM] [JOC] :
Le 02 février 2015, Monsieur [SWM] [JOC] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 05 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SWM] [JOC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.721 Concernant la situation de Monsieur [YBR] [CSS] :
Le 02 février 2015, Monsieur [YBR] [CSS] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YBR] [CSS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.723 Concernant la situation de Monsieur [HBP] [ONA] :
Le 02 février 2015, Monsieur [HBP] [ONA] a saisi le conseil des prud'hommes de MONTMORENCY, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 16 janvier 2017. L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 29 mai 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 04 décembre 2017 et a été notifié aux parties le 08 décembre 2017.
Le 07 janvier 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de VERSAILLES, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de VERSAILLES a rendu son arrêt le 19 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 23 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 16 janvier 2017 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 4 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 14 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 25 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HBP] [ONA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.724 Concernant la situation de Madame [YF] [IV] :
Le 31 mars 2014, Madame [YF] [IV] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 27 juin 2016.
Le 28 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YF] [IV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.725 Concernant la situation de Monsieur [FJ] [GR] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [FJ] [GR] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJ] [GR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.726 Concernant la situation de Monsieur [YKB] [OI] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [YKB] [OI] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 27 juin 2016.
Le 28 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de 1 mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YKB] [OI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.727 Concernant la situation de Monsieur [YKE] [MK] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [YKE] [MK] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YKE] [MK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.728 Concernant la situation de Monsieur [AK] [FH] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [AK] [FH] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [FH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.729 Concernant la situation de Monsieur [AKA] [RXH] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [AKA] [RXH] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AKA] [RXH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.730 Concernant la situation de Monsieur [XP] [PZA] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [XP] [PZA] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XP] [PZA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.731 Concernant la situation de Monsieur [CFP] [SXW] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [CFP] [SXW] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CFP] [SXW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.732 Concernant la situation de Monsieur [JSP] [ZDS] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [JSP] [ZDS] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JSP] [ZDS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.733 Concernant la situation de Monsieur [SA] [BVG] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [SA] [BVG] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SA] [BVG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.734 Concernant la situation de Madame [SI] [KAC] :
Le 31 mars 2014, Madame [SI] [KAC] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SI] [KAC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.735 Concernant la situation de Monsieur [LDJ] [KAC] :
Le 31 mars 2014, Monsieur [LDJ] [KAC] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 29 octobre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 26 mai 2016 et a été notifié aux parties le 31 mai 2016.
Le 23 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 05 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 21 mai 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 18 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 29 octobre 2015 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 15 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 05 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 39 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 39,5 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LDJ] [KAC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.739 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [SJ] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [FLH] [SJ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016. L'affaire a ensuite fait l'objet de renvois successifs à l'audience de jugement du 15 décembre 2016, puis à l'audience du 06 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 21 septembre 2017.
Le 25 octobre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre la première audience et la deuxième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre la deuxième audience et la troisième audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 35 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 36 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [SJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.748 Concernant la situation de Monsieur [PO] [YEM] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [PO] [YEM] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 16 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PO] [YEM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.749 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [HVA] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [FOK] [HVA] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [HVA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.752 Concernant la situation de Monsieur [MZB] [XHO] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [MZB] [XHO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 16 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MZB] [XHO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.754 Concernant la situation de Monsieur [ERZ] [PIF] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [ERZ] [PIF] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 16 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ERZ] [PIF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.759 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [EX] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [XFK] [EX] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [EX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.760 Concernant la situation de Madame [HEL] [EX] :
Le 24 décembre 2014, Madame [HEL] [EX] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HEL] [EX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.766 Concernant la situation de Madame [JGD] [FP] :
Le 24 décembre 2014, Madame [JGD] [FP] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JGD] [FP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.770 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [MC] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [JJ] [MC] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [MC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.775 Concernant la situation de Monsieur [XEB] [GV] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [XEB] [GV] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XEB] [GV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.777 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [SP] [DO] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [XFK] [SP] [DO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [SP] [DO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.780 Concernant la situation de Monsieur [LDJ] [RK] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [LDJ] [RK] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LDJ] [RK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.782 Concernant la situation de Monsieur [VJK] [IO] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [VJK] [IO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VJK] [IO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.783 Concernant la situation de Monsieur [RU] [SZ] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [RU] [SZ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [SZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.786 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [DMT] [OC] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [XFK] [DMT] [OC] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 17 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [DMT] [OC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.787 Concernant la situation de Monsieur [LL] [ZS] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [LL] [ZS] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LL] [ZS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.793 Concernant la situation de Monsieur [IUC] [ZZ] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [IUC] [ZZ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IUC] [ZZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.795 Concernant la situation de Monsieur [XEB] [MZ] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [XEB] [MZ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 24 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 24 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XEB] [MZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.796 Concernant la situation de Monsieur [RXE] [RE] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [RXE] [RE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 17 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RXE] [RE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.797 Concernant la situation de Monsieur [ZXC] [FY] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [ZXC] [FY] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXC] [FY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.800 Concernant la situation de Monsieur [XS] [DK] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [XS] [DK] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 17 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [DK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.803 Concernant la situation de Monsieur [RWT] [LD] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [RWT] [LD] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RWT] [LD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.804 Concernant la situation de Monsieur [RJS] [LD] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [RJS] [LD] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RJS] [LD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.805 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [YKE] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [FLH] [YKE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [YKE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.808 Concernant la situation de Madame [EOY] [UNE] :
Le 24 décembre 2014, Madame [EOY] [UNE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EOY] [UNE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.809 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [SP] [UNE] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [XFK] [SP] [UNE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [SP] [UNE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.814 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [UBD] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [FLH] [UBD] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 16 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [UBD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.819 Concernant la situation de Monsieur [LYJ] [RTC] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [LYJ] [RTC] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LYJ] [RTC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.821 Concernant la situation de Monsieur [AG] [OTL] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [AG] [OTL] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AG] [OTL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.824 Concernant la situation de Madame [KBD] [YDY] :
Le 24 décembre 2014, Madame [KBD] [YDY] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KBD] [YDY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.829 Concernant la situation de Monsieur [ERZ] [THW] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [ERZ] [THW] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ERZ] [THW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.832 Concernant la situation de Monsieur [FCR] [OUY] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [FCR] [OUY] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FCR] [OUY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.834 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [DMT] [FGW] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [XFK] [DMT] [FGW] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [DMT] [FGW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.835 Concernant la situation de Monsieur [LYJ] [NVT] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [LYJ] [NVT] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LYJ] [NVT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.848 Concernant la situation de Monsieur [RU] [MHS] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [RU] [MHS] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [MHS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.849 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [MHS] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [FLH] [MHS] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [MHS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.852 Concernant la situation de Monsieur [IT] [HMT] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [IT] [HMT] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IT] [HMT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.857 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [YPH] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [FOK] [YPH] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 17 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [YPH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.860 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [XOE] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [JJ] [XOE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [XOE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.863 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [ZJD] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [JJ] [ZJD] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 15 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [ZJD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.865 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [NPH] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [JJ] [NPH] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 17 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [NPH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.868 Concernant la situation de Madame [NYA] [OXF] :
Le 24 décembre 2014, Madame [NYA] [OXF] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 16 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NYA] [OXF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.873 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [TVA] :
Le 24 décembre 2014, Monsieur [JJ] [TVA] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 17 mars 2016 puis à l'audience de jugement du 22 septembre 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 13 avril 2017 et a été notifié aux parties le 18 avril 2017.
Le 17 mai 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 29 septembre 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 28 janvier 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 14 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 6 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 septembre 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 29 septembre 2020 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 42 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [TVA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.879 Concernant la situation de Monsieur [ACR] [GT] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [ACR] [GT] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ACR] [GT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.880 Concernant la situation de Madame [BI] [NS] :
Le 11 octobre 2016, Madame [BI] [NS] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BI] [NS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.881 Concernant la situation de Monsieur [ID] [XJ] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [ID] [XJ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [XJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.882 Concernant la situation de Monsieur [BU] [IE] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [BU] [IE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BU] [IE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.883 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [FS] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [XFK] [FS] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [FS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.884 Concernant la situation de Monsieur [ULS] [XR] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [ULS] [XR] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ULS] [XR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.885 Concernant la situation de Monsieur [XS] [GE] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [XS] [GE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [GE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.886 Concernant la situation de Monsieur [RLM] [DX] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [RLM] [DX] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RLM] [DX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.887 Concernant la situation de Monsieur [FJ] [BC] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [FJ] [BC] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJ] [BC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.888 Concernant la situation de Monsieur [WO] [OZ] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [WO] [OZ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [OZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.889 Concernant la situation de Monsieur [HHW] [AB] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [HHW] [AB] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHW] [AB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.890 Concernant la situation de Monsieur [PKM] [IP] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [PKM] [IP] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKM] [IP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.891 Concernant la situation de Madame [UT] [DR] :
Le 11 octobre 2016, Madame [UT] [DR] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UT] [DR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.892 Concernant la situation de Monsieur [YLU] [KX] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [YLU] [KX] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YLU] [KX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.893 Concernant la situation de Monsieur [AE] [TR] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [AE] [TR] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AE] [TR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.894 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [HK] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [TVI] [HK] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [HK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.895 Concernant la situation de Monsieur [ZXC] [GB] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [ZXC] [GB] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXC] [GB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.896 Concernant la situation de Monsieur [OGK] [NL] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [OGK] [NL] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OGK] [NL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.897 Concernant la situation de Monsieur [PAJ] [RO] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [PAJ] [RO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PAJ] [RO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.898 Concernant la situation de Monsieur [PTX] [JY] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [PTX] [JY] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PTX] [JY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.899 Concernant la situation de Monsieur [SA] [LO] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [SA] [LO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SA] [LO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.900 Concernant la situation de Monsieur [ERZ] [LO] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [ERZ] [LO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ERZ] [LO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.901 Concernant la situation de Monsieur [PX] [KJ] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [PX] [KJ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PX] [KJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.902 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [JB] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [FLH] [JB] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [JB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.903 Concernant la situation de Monsieur [XIY] [ZI] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [XIY] [ZI] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XIY] [ZI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.904 Concernant la situation de Monsieur [XI] [CK] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [XI] [CK] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XI] [CK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.905 Concernant la situation de Monsieur [HB] [YL] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [HB] [YL] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HB] [YL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.906 Concernant la situation de Monsieur [DY] [HZ] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DY] [HZ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [HZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.907 Concernant la situation de Monsieur [SP] [FX] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [SP] [FX] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SP] [FX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.908 Concernant la situation de Monsieur [TBJ] [HO] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [TBJ] [HO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TBJ] [HO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.909 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [EVM] [KG] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [XFK] [EVM] [KG] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [EVM] [KG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.910 Concernant la situation de Monsieur [IWD] [TM] :
Le 12 octobre 2016, Monsieur [IWD] [TM] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IWD] [TM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.911 Concernant la situation de Monsieur [RU] [IL] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [RU] [IL] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RU] [IL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.912 Concernant la situation de Monsieur [XWR] [MR] :
Le 10 octobre 2016, Monsieur [XWR] [MR] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 20 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 21 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 septembre 2017 et a été notifié aux parties le 22 septembre 2017.
Le 24 octobre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 21 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XWR] [MR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.913 Concernant la situation de Monsieur [PO] [JH] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [PO] [JH] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PO] [JH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.914 Concernant la situation de Monsieur [DY] [JH] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DY] [JH] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [JH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.915 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [YU] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DZ] [YU] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [YU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.916 Concernant la situation de Monsieur [VJK] [ZL] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [VJK] [ZL] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VJK] [ZL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.917 Concernant la situation de Monsieur [DY] [TW] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DY] [TW] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [TW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.918 Concernant la situation de Monsieur [RXE] [MH] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [RXE] [MH] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RXE] [MH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.919 Concernant la situation de Monsieur [DY] [RE] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DY] [RE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [RE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.920 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [MO] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [FUO] [MO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [MO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.921 Concernant la situation de Monsieur [ZXF] [FW] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [ZXF] [FW] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXF] [FW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.922 Concernant la situation de Monsieur [HHW] [FV] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [HHW] [FV] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHW] [FV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.923 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [SK] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [AXA] [SK] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [SK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.924 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [DU] :
Le 12 octobre 2016, Monsieur [TVI] [DU] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [DU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.925 Concernant la situation de Monsieur [LPK] [RM] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [LPK] [RM] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LPK] [RM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.926 Concernant la situation de Madame [CTJ] [DE] :
Le 12 octobre 2016, Madame [CTJ] [DE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CTJ] [DE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.927 Concernant la situation de Monsieur [JIH] [IJ] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [JIH] [IJ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JIH] [IJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.928 Concernant la situation de Monsieur [AK] [RPG] :
Le 10 octobre 2016, Monsieur [AK] [RPG] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 20 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 21 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 septembre 2017 et a été notifié aux parties le 22 septembre 2017.
Le 24 octobre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 21 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [RPG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.929 Concernant la situation de Monsieur [IIH] [IVL] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [IIH] [IVL] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IIH] [IVL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.930 Concernant la situation de Monsieur [LYJ] [PRE] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [LYJ] [PRE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LYJ] [PRE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.931 Concernant la situation de Monsieur [KKC] [FPU] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [KKC] [FPU] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KKC] [FPU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.932 Concernant la situation de Monsieur [UIZ] [FSN] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [UIZ] [FSN] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UIZ] [FSN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.933 Concernant la situation de Madame [PCU] [PED] :
Le 11 octobre 2016, Madame [PCU] [PED] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PCU] [PED] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.934 Concernant la situation de Monsieur [DSF] [TIK] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DSF] [TIK] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DSF] [TIK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.935 Concernant la situation de Monsieur [ACR] [GDF] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [ACR] [GDF] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ACR] [GDF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.936 Concernant la situation de Monsieur [DY] [IFO] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DY] [IFO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [IFO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.937 Concernant la situation de Monsieur [HB] [RGB] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [HB] [RGB] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HB] [RGB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.938 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [XYY] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [AXA] [XYY] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [XYY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.939 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [SGM] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [AXA] [SGM] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [SGM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.940 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [DMT] [XUT] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [XFK] [OHU] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [OHU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.941 Concernant la situation de Monsieur [TIH] [HMZ] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [TIH] [HMZ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TIH] [HMZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.942 Concernant la situation de Madame [SUX] [OFW] :
Le 11 octobre 2016, Madame [SUX] [OFW] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SUX] [OFW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.943 Concernant la situation de Monsieur [DFL] [XCO] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DFL] [XCO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DFL] [XCO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.944 Concernant la situation de Monsieur [PKM] [BKC] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [PKM] [BKC] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKM] [BKC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.945 Concernant la situation de Madame [BNJ] [BKC] :
Le 11 octobre 2016, Madame [BNJ] [BKC] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [BNJ] [BKC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.946 Concernant la situation de Monsieur [DFL] [LZT] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DFL] [LZT] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DFL] [LZT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.947 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [LZT] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [AXA] [LZT] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [LZT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.948 Concernant la situation de Monsieur [ZXR] [FGW] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [ZXR] [FGW] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXR] [FGW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.949 Concernant la situation de Monsieur [PKM] [AYJ] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [PKM] [AYJ] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKM] [AYJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.950 Concernant la situation de Monsieur [ZLN] [IWV] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [ZLN] [IWV] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZLN] [IWV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.951 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [FTX] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [TVI] [FTX] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [FTX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.952 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [AXS] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DZ] [AXS] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [AXS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.953 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [VSV] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [AXA] [VSV] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [VSV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.954 Concernant la situation de Monsieur [DY] [UAO] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DY] [UAO] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DY] [UAO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.955 Concernant la situation de Monsieur [SA] [FLH] :
Le 10 octobre 2016, Monsieur [SA] [FLH] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 20 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 21 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 septembre 2017 et a été notifié aux parties le 22 septembre 2017.
Le 24 octobre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 21 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SA] [FLH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.956 Concernant la situation de Madame [ZA] [MIY] :
Le 11 octobre 2016, Madame [ZA] [MIY] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ZA] [MIY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.957 Concernant la situation de Monsieur [HY] [ZOV] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [HY] [ZOV] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HY] [ZOV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.958 Concernant la situation de Monsieur [PLZ] [TIN] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [PLZ] [TIN] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PLZ] [TIN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.959 Concernant la situation de Monsieur [LL] [FXR] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [LL] [FXR] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LL] [FXR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.960 Concernant la situation de Monsieur [FJO] [KMD] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [FJO] [KMD] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJO] [KMD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.961 Concernant la situation de Monsieur [PKM] [UBA] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [PKM] [UBA] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKM] [UBA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.962 Concernant la situation de Monsieur [HHE] [UIB] :
Le 10 octobre 2016, Monsieur [HHE] [UIB] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 20 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 21 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 septembre 2017 et a été notifié aux parties le 22 septembre 2017.
Le 24 octobre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 21 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHE] [UIB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.963 Concernant la situation de Monsieur [DFL] [HMT] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [DFL] [HMT] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DFL] [HMT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.964 Concernant la situation de Monsieur [TVI] [EGH] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [TVI] [EGH] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TVI] [EGH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.965 Concernant la situation de Monsieur [RT] [RKD] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [RT] [RKD] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RT] [RKD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.966 Concernant la situation de Monsieur [JIH] [HZU] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [JIH] [HZU] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JIH] [HZU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.967 Concernant la situation de Madame [AWD] [HZU] :
Le 11 octobre 2016, Madame [AWD] [HZU] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [AWD] [HZU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.968 Concernant la situation de Monsieur [RT] [TEI] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [RT] [TEI] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RT] [TEI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.969 Concernant la situation de Madame [CA] [IIH] :
Le 10 octobre 2016, Madame [CA] [IIH] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 20 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 septembre 2017 et a été notifié aux parties le 22 septembre 2017.
Le 24 octobre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CA] [IIH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.970 Concernant la situation de Monsieur [VAF] [XWF] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [VAF] [XWF] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VAF] [XWF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.971 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [HCK] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [FOK] [HCK] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [HCK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.972 Concernant la situation de Madame [KBD] [AOW] :
Le 11 octobre 2016, Madame [KBD] [AOW] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KBD] [AOW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.973 Concernant la situation de Monsieur [RT] [IMM] :
Le 10 octobre 2016, Monsieur [RT] [IMM] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 20 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 21 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 septembre 2017 et a été notifié aux parties le 22 septembre 2017.
Le 24 octobre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 21 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 40 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 26 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RT] [IMM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.974 Concernant la situation de Madame [AUK] [UCB] :
Le 11 octobre 2016, Madame [AUK] [UCB] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [AUK] [UCB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.975 Concernant la situation de Monsieur [MZB] [YLX] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [MZB] [YLX] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MZB] [YLX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.976 Concernant la situation de Monsieur [HBP] [UOK] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [HBP] [UOK] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HBP] [UOK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.977 Concernant la situation de Monsieur [XS] [ELE] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [XS] [ELE] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [ELE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.978 Concernant la situation de Monsieur [VSJ] [WSY] :
Le 11 octobre 2016, Monsieur [VSJ] [WSY] a saisi le conseil des prud'hommes de LAON, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 26 janvier 2017 puis à l'audience de jugement du 20 avril 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 12 octobre 2017, le bureau de jugement s'est placé en partage de voix et les parties ont été convoquées à l'audience de départage du 21 mars 2018.
Le jugement a été rendu le 18 mai 2018 et a été notifié aux parties le 23 mai 2018.
Le 17 juin 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 23 mars 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 14 septembre 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 20 avril 2017 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre le procès-verbal de partage de voix et l'audience du 21 mars 2018 devant la formation de départage n'est pas excessif.
Le délai de 1 mois entre l'audience de départage et le prononcé de la décision n'est pas excessif.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 23 mars 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 25 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VSJ] [WSY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.979 Concernant la situation de Monsieur [SA] [NB] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [SA] [NB] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SA] [NB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.980 Concernant la situation de Monsieur [WKX] [LW] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [WKX] [LW] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WKX] [LW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.981 Concernant la situation de Monsieur [XP] [BL] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [XP] [BL] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XP] [BL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.982 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [OA] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [FUO] [OA] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [OA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.983 Concernant la situation de Monsieur [ID] [MD] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [ID] [MD] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [MD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.984 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [KK] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [FUO] [KK] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [KK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.985 Concernant la situation de Madame [LXA] [ZH] :
Le 26 décembre 2012, Madame [LXA] [ZH] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LXA] [ZH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.986 Concernant la situation de Monsieur [MPN] [MM] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [MPN] [MM] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MPN] [MM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.987 Concernant la situation de Madame [OZV] [GI] :
Le 26 décembre 2012, Madame [OZV] [GI] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OZV] [GI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.988 Concernant la situation de Monsieur [HHW] [WX] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [HHW] [WX] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHW] [WX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.989 Concernant la situation de Monsieur [NEB] [PZ] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [NEB] [PZ] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NEB] [PZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.991 Concernant la situation de Monsieur [BTF] [VA] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [BTF] [VA] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTF] [VA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.993 Concernant la situation de Monsieur [WO] [AP] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [WO] [AP] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [AP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.994 Concernant la situation de Monsieur [XP] [XG] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [XP] [XG] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XP] [XG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.996 Concernant la situation de Monsieur [WKK] [MK] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [WKK] [MK] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WKK] [MK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.997 Concernant la situation de Monsieur [BGD] [BV] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [BGD] [BV] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BGD] [BV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.998 Concernant la situation de Monsieur [IGG] [PP] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [IGG] [PP] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IGG] [PP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1000 Concernant la situation de Madame [XKK] [RH] :
Le 26 décembre 2012, Madame [XKK] [RH] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XKK] [RH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1001 Concernant la situation de Monsieur [ID] [JR] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [ID] [JR] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [JR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1002 Concernant la situation de Monsieur [FJO] [BT] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [FJO] [BT] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJO] [BT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1004 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [SB] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [JJ] [SB] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [SB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1005 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [JP] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [FLH] [JP] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [JP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1007 Concernant la situation de Madame [JUR] [CI] :
Le 26 décembre 2012, Madame [JUR] [CI] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JUR] [CI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1008 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [VG] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [AXA] [VG] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [VG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1009 Concernant la situation de Monsieur [XS] [TX] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [XS] [TX] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [TX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1010 Concernant la situation de Madame [CV] [TJ] :
Le 26 décembre 2012, Madame [CV] [TJ] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CV] [TJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1013 Concernant la situation de Monsieur [DHE] [SOI] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [DHE] [SOI] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DHE] [SOI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1014 Concernant la situation de Monsieur [WXL] [SOI] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [WXL] [SOI] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WXL] [SOI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1016 Concernant la situation de Monsieur [IGG] [FEK] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [IGG] [FEK] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IGG] [FEK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1017 Concernant la situation de Monsieur [FWZ] [ARB] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [FWZ] [ARB] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FWZ] [ARB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1018 Concernant la situation de Monsieur [AXA] [RJO] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [AXA] [RJO] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AXA] [RJO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1019 Concernant la situation de Monsieur [XFK] [MYY] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [XFK] [MYY] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XFK] [MYY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1020 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [GVV] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [FLH] [GVV] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [GVV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1022 Concernant la situation de Madame [WPK] [WAR] :
Le 26 décembre 2012, Madame [WPK] [WAR] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [WPK] [WAR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1023 Concernant la situation de Madame [PVG] [CPZ] :
Le 26 décembre 2012, Madame [PVG] [CPZ] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PVG] [CPZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1024 Concernant la situation de Madame [CV] [HUX] :
Le 15 février 2013, Madame [CV] [HUX] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 38 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 46 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CV] [HUX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1025 Concernant la situation de Madame [EMX] [YJP] :
Le 26 décembre 2012, Madame [EMX] [YJP] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EMX] [YJP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1026 Concernant la situation de Monsieur [RLM] [LRX] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [RLM] [LRX] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RLM] [LRX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1027 Concernant la situation de Monsieur [PO] [CJK] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [PO] [CJK] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PO] [CJK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1028 Concernant la situation de Madame [LFU] [PLW] :
Le 26 décembre 2012, Madame [LFU] [PLW] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LFU] [PLW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1029 Concernant la situation de Monsieur [LDJ] [PLW] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [LDJ] [PLW] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LDJ] [PLW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1030 Concernant la situation de Monsieur [FR] [DTO] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [FR] [DTO] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FR] [DTO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1031 Concernant la situation de Monsieur [LYJ] [FOV] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [LYJ] [FOV] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LYJ] [FOV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1032 Concernant la situation de Monsieur [FOK] [XKN] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [FOK] [XKN] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FOK] [XKN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1034 Concernant la situation de Monsieur [HHW] [WJW] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [HHW] [WJW] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HHW] [WJW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1035 Concernant la situation de Monsieur [ID] [GBE] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [ID] [GBE] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [GBE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1036 Concernant la situation de Monsieur [YSI] [TTZ] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [YSI] [TTZ] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YSI] [TTZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1037 Concernant la situation de Monsieur [KGS] [TTZ] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [KGS] [TTZ] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGS] [TTZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1039 Concernant la situation de Monsieur [BTX] [MKN] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [BTX] [MKN] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTX] [MKN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1043 Concernant la situation de Monsieur [LL] [AIF] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [LL] [AIF] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LL] [AIF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1045 Concernant la situation de Madame [CV] [RLE] :
Le 26 décembre 2012, Madame [CV] [RLE] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CV] [RLE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1046 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [XSA] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [JJ] [XSA] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [XSA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1047 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [XFH] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [FLH] [XFH] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [XFH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1048 Concernant la situation de Monsieur [HB] [ZFZ] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [HB] [ZFZ] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HB] [ZFZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1050 Concernant la situation de Monsieur [PX] [GYF] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [PX] [GYF] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PX] [GYF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1052 Concernant la situation de Monsieur [VBS] [JKO] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [VBS] [JKO] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VBS] [JKO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1053 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [DHM] :
Le 26 décembre 2012, Monsieur [DZ] [DHM] a saisi le conseil des prud'hommes de REIMS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 02 juillet 2013, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 22 octobre 2013 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2013.
Le 10 février 2014, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de REIMS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 19 novembre 2014, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de REIMS a rendu son arrêt le 21 janvier 2015.
Un pourvoi en cassation a été formé le 23 mars 2015 et la chambre sociale de la Cour de cassation a rendu son arrêt le 16 novembre 2016 et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'AMIENS.
Le 12 janvier 2017, l'une des parties a saisi la cour d'appel de renvoi, laquelle a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 09 février 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 25 mai 2021.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 02 juillet 2013 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 19 novembre 2014 n'est pas excessif.
Le délai de 2 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel n'est pas excessif.
La durée de 19 mois de la procédure devant la Cour de cassation est excessive, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 48 mois entre la saisine de la cour d'appel de renvoi et l'audience devant la cour d'appel du 09 février 2021 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 34 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 40 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 45 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [DHM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1054 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [E] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [FUO] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [E] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1055 Concernant la situation de Monsieur [PZO] [G] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [PZO] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PZO] [G] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1056 Concernant la situation de Monsieur [IAA] [G] :
Le 28 octobre 2014, Monsieur [IAA] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IAA] [G] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1057 Concernant la situation de Monsieur [LWC] [G] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [LWC] [G] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LWC] [G] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1058 Concernant la situation de Monsieur [FJ] [L] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [FJ] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJ] [L] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1059 Concernant la situation de Monsieur [LPK] [I] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [LPK] [I] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LPK] [I] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1060 Concernant la situation de Monsieur [H] [NJ] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [H] [NJ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [H] [NJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1061 Concernant la situation de Monsieur [ATN] [MS] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [ATN] [MS] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ATN] [MS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1062 Concernant la situation de Monsieur [WO] [FB] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [WO] [FB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WO] [FB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1063 Concernant la situation de Monsieur [UUN] [FN] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [UUN] [FN] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UUN] [FN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1064 Concernant la situation de Monsieur [BTF] [ME] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [BTF] [ME] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTF] [ME] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1065 Concernant la situation de Monsieur [NBR] [LF] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [NBR] [LF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NBR] [LF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1066 Concernant la situation de Monsieur [ZP] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [ZP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1067 Concernant la situation de Monsieur [TS] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [TS] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1068 Concernant la situation de Monsieur [KGS] [LV] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [KGS] [LV] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGS] [LV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1069 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [KZ] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [FUO] [KZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [KZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1070 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [CB] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [FUO] [CB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [CB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1071 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [JD] :
Le 28 octobre 2014, Monsieur [FUO] [JD] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [JD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1073 Concernant la situation de Monsieur [AME] [VK] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [AME] [VK] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AME] [VK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1074 Concernant la situation de Monsieur [FNL] [VH] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [FNL] [VH] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FNL] [VH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1075 Concernant la situation de Monsieur [V] [JT] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [V] [JT] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [V] [JT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1076 Concernant la situation de Madame [ZB] [YN] :
Le 21 janvier 2014, Madame [ZB] [YN] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [ZB] [YN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1077 Concernant la situation de Monsieur [AE] [IB] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [AE] [IB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AE] [IB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1078 Concernant la situation de Monsieur [RT] [IB] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [RT] [IB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RT] [IB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1079 Concernant la situation de Monsieur [BUO] [KI] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [BUO] [KI] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BUO] [KI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1081 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [ML] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [FUO] [ML] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [ML] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1082 Concernant la situation de Monsieur [GX] (sans prénom connu) :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [GX] (sans prénom connu) a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GX] (sans prénom connu) est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1083 Concernant la situation de Monsieur [W] [VU] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [W] [VU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [W] [VU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1084 Concernant la situation de Monsieur [LPK] [OF] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [LPK] [OF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LPK] [OF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1085 Concernant la situation de Monsieur [NIS] [ZT] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [NIS] [ZT] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NIS] [ZT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1086 Concernant la situation de Monsieur [W] [PF] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [W] [PF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [W] [PF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1087 Concernant la situation de Monsieur [AK] [DL] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [AK] [DL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [DL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1088 Concernant la situation de Monsieur [SG] [LG] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [SG] [LG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [LG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1089 Concernant la situation de Madame [NR] [IU] :
Le 05 mars 2014, Madame [NR] [IU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 08 décembre 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 08 mars 2016 et a été notifié aux parties le 08 mars 2016.
Le 05 avril 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 17 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 08 décembre 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 8 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 35 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 23 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 36 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NR] [IU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1090 Concernant la situation de Monsieur [RL] [FM] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [RL] [FM] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RL] [FM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1091 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [BX] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [FUO] [BX] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [BX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1092 Concernant la situation de Monsieur [KB] [VR] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [KB] [VR] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KB] [VR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1093 Concernant la situation de Monsieur [DN] [VR] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [DN] [VR] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DN] [VR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1094 Concernant la situation de Monsieur [AG] [GC] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [AG] [GC] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AG] [GC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1095 Concernant la situation de Madame [VIB] [JL] :
Le 02 décembre 2013, Madame [VIB] [JL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [VIB] [JL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1096 Concernant la situation de Monsieur [AK] [ZN] :
Le 04 août 2014, Monsieur [AK] [ZN] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [ZN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1097 Concernant la situation de Monsieur [BI] [SF] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [BI] [SF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BI] [SF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1098 Concernant la situation de Monsieur [AUY] [HH] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [AUY] [HH] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AUY] [HH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1099 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [AH] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [FUO] [AH] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [AH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1100 Concernant la situation de Madame [IF] [TG] :
Le 21 janvier 2014, Madame [IF] [TG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IF] [TG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1101 Concernant la situation de Monsieur [RT] [TG] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [RT] [TG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RT] [TG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1102 Concernant la situation de Monsieur [BI] [TG] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [BI] [TG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BI] [TG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1103 Concernant la situation de Madame [YEP] [TG] :
Le 21 janvier 2014, Madame [YEP] [TG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YEP] [TG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1104 Concernant la situation de Monsieur [BJK] [OH] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [BJK] [OH] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BJK] [OH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1105 Concernant la situation de Monsieur [UJ] [CY] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [UJ] [CY] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UJ] [CY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1106 Concernant la situation de Monsieur [NBR] [PT] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [NBR] [PT] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NBR] [PT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1107 Concernant la situation de Monsieur [UUN] [SR] :
Le 04 août 2014, Monsieur [UUN] [SR] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UUN] [SR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1108 Concernant la situation de Monsieur [GIU] [BM] :
Le 04 août 2014, Monsieur [GIU] [BM] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GIU] [BM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1109 Concernant la situation de Monsieur [HKS] [VI] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [HKS] [VI] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HKS] [VI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1110 Concernant la situation de Monsieur [SG] [RG] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [SG] [RG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [RG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1111 Concernant la situation de Monsieur [YY] [YP] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [YY] [YP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YY] [YP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1112 Concernant la situation de Monsieur [XH] [JS] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [XH] [JS] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XH] [JS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1113 Concernant la situation de Monsieur [SG] [NC] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [SG] [NC] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [NC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1114 Concernant la situation de Monsieur [UF] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [UF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1115 Concernant la situation de Monsieur [FNL] [RY] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [FNL] [RY] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FNL] [RY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1116 Concernant la situation de Monsieur [PZO] [ZE] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [PZO] [ZE] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PZO] [ZE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1117 Concernant la situation de Madame [GPA] [OR] [MFK] :
Le 24 septembre 2014, Madame [GPA] [OR] [MFK] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [GPA] [OR] [MFK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1118 Concernant la situation de Monsieur [GME] [YH] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [GME] [YH] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GME] [YH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1119 Concernant la situation de Monsieur [IM] [JM] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [IM] [JM] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IM] [JM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1120 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [VN] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [FUO] [VN] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [VN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1121 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [XU] :
Le 04 août 2014, Monsieur [FLH] [XU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [XU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1122 Concernant la situation de Monsieur [WGI] [DI] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [WGI] [DI] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WGI] [DI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1123 Concernant la situation de Monsieur [YBR] [OM] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [YBR] [OM] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YBR] [OM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1124 Concernant la situation de Monsieur [XRF] [XXL] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [XRF] [XXL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KSJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1125 Concernant la situation de Monsieur [KGS] [WT] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [KGS] [WT] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGS] [WT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1126 Concernant la situation de Monsieur [SOF] [WT] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [SOF] [WT] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SOF] [WT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1127 Concernant la situation de Monsieur [EUS] [WT] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [EUS] [WT] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EUS] [WT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1128 Concernant la situation de Monsieur [P] [CT] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [P] [CT] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [P] [CT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1129 Concernant la situation de Monsieur [AK] [DG] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [AK] [DG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [DG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1130 Concernant la situation de Monsieur [VC] [OD] :
Le 24 septembre 2014, Monsieur [VC] [OD] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VC] [OD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1131 Concernant la situation de Monsieur [YSX] [TC] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [YSX] [TC] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YSX] [TC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1132 Concernant la situation de Monsieur [GTC] [OV] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [GTC] [OV] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GTC] [OV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1133 Concernant la situation de Monsieur [J] [IC] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [J] [IC] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [J] [IC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1134 Concernant la situation de Monsieur [VAF] [DD] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [VAF] [DD] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VAF] [DD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1135 Concernant la situation de Monsieur [D] [CU] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [D] [CU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [D] [CU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1136 Concernant la situation de Monsieur [BKP] [WP] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [BKP] [WP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BKP] [WP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1137 Concernant la situation de Monsieur [HJX] [WP] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [HJX] [WP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HJX] [WP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1138 Concernant la situation de Monsieur [T] [DV] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [T] [DV] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [T] [DV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1139 Concernant la situation de Monsieur [UX] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [UX] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1140 Concernant la situation de Monsieur [ZXF] [CZ] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [ZXF] [CZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXF] [CZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1141 Concernant la situation de Monsieur [XDM] [VV] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [XDM] [VV] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XDM] [VV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1142 Concernant la situation de Monsieur [N] [PW] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [N] [PW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [N] [PW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1144 Concernant la situation de Monsieur [WEH] [CD] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [WEH] [CD] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WEH] [CD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1145 Concernant la situation de Monsieur [IVI] [TB] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [IVI] [TB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IVI] [TB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1146 Concernant la situation de Monsieur [K] [AZ] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [K] [AZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [K] [AZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1147 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [AZ] :
Le 28 octobre 2014, Monsieur [FUO] [AZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [AZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1148 Concernant la situation de Monsieur [KY] [EE] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [KY] [EE] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KY] [EE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1149 Concernant la situation de Monsieur [SG] [GK] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [SG] [GK] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [GK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1150 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [GL] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [FUO] [GL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [GL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1151 Concernant la situation de Monsieur [YSX] [ED] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [YSX] [ED] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YSX] [ED] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1152 Concernant la situation de Monsieur [A] [BO] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [A] [BO] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [BO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1153 Concernant la situation de Monsieur [APL] [EU] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [APL] [EU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [APL] [EU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1154 Concernant la situation de Madame [SC] [WW] :
Le 10 juin 2015, Madame [SC] [WW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SC] [WW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1155 Concernant la situation de Madame [CNN] [WW] :
Le 21 janvier 2014, Madame [CNN] [WW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CNN] [WW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1156 Concernant la situation de Monsieur [FR] [ZO] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [FR] [ZO] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FR] [ZO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1157 Concernant la situation de Monsieur [MTV] :
Le 02 décembre 2013, Monsieur [MTV] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MTV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1158 Concernant la situation de Monsieur [PKP] [HU] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [PKP] [HU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKP] [HU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1159 Concernant la situation de Monsieur [HM] [VMG] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [HM] [VMG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HM] [VMG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1160 Concernant la situation de Monsieur [A] [AGD] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [A] [AGD] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [AGD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1161 Concernant la situation de Monsieur [YJ] [AGD] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [YJ] [AGD] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YJ] [AGD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1162 Concernant la situation de Monsieur [VJK] [SCH] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [VJK] [SCH] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VJK] [SCH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1163 Concernant la situation de Monsieur [FR] [VSG] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [FR] [VSG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FR] [VSG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1164 Concernant la situation de Monsieur [LL] [BCE] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [LL] [BCE] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LL] [BCE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1165 Concernant la situation de Madame [TDH] [BCE] :
Le 21 janvier 2014, Madame [TDH] [BCE] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TDH] [BCE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1166 Concernant la situation de Monsieur [KE] [FDB] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [KE] [FDB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KE] [FDB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1167 Concernant la situation de Monsieur [RL] [MSL] :
Le 28 octobre 2014, Monsieur [RL] [MSL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 29 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RL] [MSL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1168 Concernant la situation de Madame [SKG] [FBH] :
Le 21 janvier 2014, Madame [SKG] [FBH] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SKG] [FBH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1169 Concernant la situation de Monsieur [KGS] [AYX] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [KGS] [AYX] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGS] [AYX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1170 Concernant la situation de Monsieur [KGS] [JLA] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [KGS] [JLA] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGS] [JLA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1171 Concernant la situation de Monsieur [FWP] [JON] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [FWP] [JON] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FWP] [JON] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1172 Concernant la situation de Monsieur [XM] [EPP] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [LZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1173 Concernant la situation de Monsieur [KGS] [EMM] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [KGS] [EMM] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGS] [EMM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1174 Concernant la situation de Monsieur [WEH] [WJZ] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [WEH] [WJZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WEH] [WJZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1175 Concernant la situation de Monsieur [CMW] [LPN] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [CMW] [LPN] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CMW] [LPN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1176 Concernant la situation de Monsieur [Z] [HSE] [EG] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [Z] [HSE] [EG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Z] [HSE] [EG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1177 Concernant la situation de Monsieur [NBR] [GRP] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [NBR] [GRP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NBR] [GRP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1178 Concernant la situation de Monsieur [YSX] [IMP] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [YSX] [IMP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YSX] [IMP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1179 Concernant la situation de Madame [XX] [WEZ] :
Le 21 janvier 2014, Madame [XX] [WEZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [XX] [WEZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1180 Concernant la situation de Monsieur [RYU] [BXS] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [RYU] [BXS] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RYU] [BXS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1181 Concernant la situation de Monsieur [KGS] [BXS] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [KGS] [BXS] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGS] [BXS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1182 Concernant la situation de Monsieur [PZO] [ECM] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [PZO] [ECM] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PZO] [ECM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1183 Concernant la situation de Monsieur [IVI] [NE] [MOP] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [IVI] [NE] [MOP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IVI] [NE] [MOP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1184 Concernant la situation de Monsieur [S] [YVW] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [S] [YVW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [S] [YVW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1185 Concernant la situation de Monsieur [LPK] [WDM] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [LPK] [WDM] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LPK] [WDM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1186 Concernant la situation de Monsieur [GNX] [TOX] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [GNX] [TOX] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GNX] [TOX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1187 Concernant la situation de Monsieur [ZLZ] [WZW] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [ZLZ] [WZW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZLZ] [WZW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1188 Concernant la situation de Monsieur [UYW] [LAR] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [UYW] [LAR] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 31 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 32 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UYW] [LAR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1189 Concernant la situation de Monsieur [EKL] [XND] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [UPL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UPL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1190 Concernant la situation de Monsieur [ZOG] [HPS] :
Le 04 août 2014, Monsieur [ZOG] [HPS] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZOG] [HPS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1191 Concernant la situation de Monsieur [SG] [NKZ] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [SG] [NKZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [NKZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1192 Concernant la situation de Monsieur [BWI] [LC] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [BWI] [LC] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BWI] [LC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1193 Concernant la situation de Monsieur [DRV] [HUF] :
Le 11 juin 2014, Monsieur [DRV] [HUF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DRV] [HUF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1194 Concernant la situation de Monsieur [WRI] [WIM] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [WRI] [WIM] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WRI] [WIM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1195 Concernant la situation de Monsieur [ZXF] [TJX] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [ZXF] [TJX] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXF] [TJX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1196 Concernant la situation de Madame [EVM] [JCT] [OPP] :
Le 24 septembre 2014, Madame [EVM] [JCT] [OPP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EVM] [JCT] [OPP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1197 Concernant la situation de Monsieur [TMM] [HXT] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [TMM] [HXT] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TMM] [HXT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1198 Concernant la situation de Monsieur [DBR] [CDO] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [DBR] [CDO] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DBR] [CDO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1199 Concernant la situation de Monsieur [EUS] [GFG] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [EUS] [GFG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EUS] [GFG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1200 Concernant la situation de Monsieur [DLR] [NIS] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [DLR] [NIS] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DLR] [NIS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1201 Concernant la situation de Monsieur [FLH] [RYR] :
Le 11 juin 2014, Monsieur [FLH] [RYR] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FLH] [RYR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1202 Concernant la situation de Monsieur [ZRN] [OFW] :
Le 19 juin 2014, Monsieur [ZRN] [OFW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZRN] [OFW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1203 Concernant la situation de Monsieur [ZAW] [WAU] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [ZAW] [WAU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZAW] [WAU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1204 Concernant la situation de Monsieur [RT] [VNP] :
Le 21 janvier 2014, Monsieur [RT] [VNP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RT] [VNP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1205 Concernant la situation de Monsieur [K] [XHS] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [K] [XHS] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [K] [XHS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1206 Concernant la situation de Monsieur [VAF] [ITK] :
Le 19 juin 2014, Monsieur [VAF] [ITK] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VAF] [ITK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1207 Concernant la situation de Monsieur [OTI] [LZW] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [OTI] [LZW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OTI] [LZW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1208 Concernant la situation de Monsieur [UA] [GJL] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [UA] [GJL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UA] [GJL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1209 Concernant la situation de Monsieur [TF] [JEU] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [TF] [JEU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TF] [JEU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1210 Concernant la situation de Monsieur [EJ] [JEU] :
Le 21 février 2014, Monsieur [EJ] [JEU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EJ] [JEU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1211 Concernant la situation de Monsieur [KGS] [MOT] :
Le 21 février 2014, Monsieur [KGS] [MOT] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KGS] [MOT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1212 Concernant la situation de Monsieur [NPE] [FNB] :
Le 21 février 2014, Monsieur [NPE] [FNB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NPE] [FNB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1213 Concernant la situation de Monsieur [WEH] [MCS] :
Le 21 février 2014, Monsieur [WEH] [MCS] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WEH] [MCS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1214 Concernant la situation de Monsieur [MFH] [FUO] :
Le 21 février 2014, Monsieur [MFH] [FUO] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MFH] [FUO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1215 Concernant la situation de Monsieur [KE] [UIW] :
Le 21 février 2014, Monsieur [KE] [UIW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KE] [UIW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1216 Concernant la situation de Monsieur [ZXF] [UIW] :
Le 21 février 2014, Monsieur [ZXF] [UIW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ZXF] [UIW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1217 Concernant la situation de Monsieur [HI] [LVR] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [HI] [LVR] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HI] [LVR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1218 Concernant la situation de Monsieur [DGD] [MYA] :
Le 21 février 2014, Monsieur [DGD] [MYA] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DGD] [MYA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1219 Concernant la situation de Monsieur [K] [JNB] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [K] [JNB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [K] [JNB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1220 Concernant la situation de Monsieur [FNL] [TBY] :
Le 21 février 2014, Monsieur [FNL] [TBY] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FNL] [TBY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1221 Concernant la situation de Monsieur [Z] [WRL] :
Le 21 février 2014, Monsieur [Z] [WRL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Z] [WRL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1222 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [CYG] :
Le 02 juillet 2014, Monsieur [FUO] [CYG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [CYG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1223 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [WRX] :
Le 21 février 2014, Monsieur [FUO] [WRX] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [WRX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1224 Concernant la situation de Monsieur [JVI] [RMN] :
Le 21 février 2014, Monsieur [JVI] [RMN] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JVI] [RMN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1225 Concernant la situation de Monsieur [F] [WLL] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [F] [WLL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [F] [WLL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1226 Concernant la situation de Monsieur [SA] [DFL] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [SA] [DFL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SA] [DFL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1227 Concernant la situation de Monsieur [ID] [DFL] :
Le 21 février 2014, Monsieur [ID] [DFL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [DFL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1228 Concernant la situation de Monsieur [VAF] [NIA] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [VAF] [NIA] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VAF] [NIA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1229 Concernant la situation de Monsieur [SVV] [KDP] :
Le 21 février 2014, Monsieur [SVV] [KDP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SVV] [KDP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1231 Concernant la situation de Monsieur [T] [XDY] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [T] [XDY] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [T] [XDY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1232 Concernant la situation de Monsieur [BJK] [SOL] :
Le 26 juin 2014, Monsieur [BJK] [SOL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BJK] [SOL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1233 Concernant la situation de Monsieur [PG] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [PG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 29 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1234 Concernant la situation de Monsieur [NIS] [PLB] :
Le 21 février 2014, Monsieur [NIS] [PLB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NIS] [PLB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1235 Concernant la situation de Monsieur [A] [VZK] :
Le 21 février 2014, Monsieur [A] [VZK] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [VZK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1236 Concernant la situation de Monsieur [X] [RHK] [MBC] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [X] [RHK] [MBC] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [X] [RHK] [MBC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1237 Concernant la situation de Monsieur [CRR] [PZD] [FIF] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [CRR] [PZD] [FIF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CRR] [PZD] [FIF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1238 Concernant la situation de Monsieur [WEH] [ZJJ] :
Le 21 février 2014, Monsieur [WEH] [ZJJ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WEH] [ZJJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1239 Concernant la situation de Monsieur [NCO] [FJZ] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [NCO] [FJZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NCO] [FJZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1240 Concernant la situation de Monsieur [KA] [UDK] :
Le 21 février 2014, Monsieur [KA] [UDK] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [KA] [UDK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1241 Concernant la situation de Monsieur [JLS] [EJU] :
Le 21 février 2014, Monsieur [JLS] [EJU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JLS] [EJU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1242 Concernant la situation de Monsieur [OGK] [VMJ] :
Le 21 février 2014, Monsieur [OGK] [VMJ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OGK] [VMJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1244 Concernant la situation de Monsieur [ULS] [UNB] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [ULS] [UNB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ULS] [UNB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1245 Concernant la situation de Monsieur [ELD] [UYH] :
Le 21 février 2014, Monsieur [ELD] [UYH] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ELD] [UYH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1246 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [UTB] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [FUO] [UTB] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [UTB] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1247 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [CAL] :
Le 19 juin 2014, Monsieur [FUO] [CAL] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [CAL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1248 Concernant la situation de Monsieur [BTF] [GXW] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [BTF] [GXW] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTF] [GXW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1249 Concernant la situation de Monsieur [SG] [XID] :
Le 21 février 2014, Monsieur [SG] [XID] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [XID] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1250 Concernant la situation de Monsieur [O] [OCI] :
Le 21 février 2014, Monsieur [O] [OCI] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [O] [OCI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1251 Concernant la situation de Monsieur [NJM] [DTE] :
Le 21 février 2014, Monsieur [NJM] [DTE] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NJM] [DTE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1252 Concernant la situation de Madame [CA] [VVF] :
Le 21 février 2014, Madame [CA] [VVF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CA] [VVF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1253 Concernant la situation de Madame [IYW] [XCD] [VFI] :
Le 22 juillet 2014, Madame [IYW] [XCD] [VFI] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IYW] [XCD] [VFI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1254 Concernant la situation de Monsieur [ID] [OGH] :
Le 21 février 2014, Monsieur [ID] [OGH] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ID] [OGH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1255 Concernant la situation de Madame [NDA] [EGZ] :
Le 04 août 2014, Madame [NDA] [EGZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [NDA] [EGZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1256 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [WYJ] [NIG] :
Le 11 juin 2014, Monsieur [FUO] [WYJ] [NIG] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 9 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 32 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [WYJ] [NIG] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1257 Concernant la situation de Monsieur [DM] [WPC] :
Le 21 février 2014, Monsieur [DM] [WPC] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DM] [WPC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1258 Concernant la situation de Monsieur [BTF] [YHF] :
Le 21 février 2014, Monsieur [BTF] [YHF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTF] [YHF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1259 Concernant la situation de Monsieur [RAJ] [GLM] :
Le 16 mars 2015, Monsieur [RAJ] [GLM] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 25 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RAJ] [GLM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1260 Concernant la situation de Monsieur [XS] [JOU] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [XS] [JOU] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XS] [JOU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1261 Concernant la situation de Monsieur [FUO] [UOC] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [FUO] [UOC] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 novembre 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 5 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de 4 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 26 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FUO] [UOC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1262 Concernant la situation de Monsieur [WEH] [YMF] :
Le 21 février 2014, Monsieur [WEH] [YMF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 06 mars 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 15 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 6 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 38 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WEH] [YMF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1263 Concernant la situation de Monsieur [GBE] [EHI] :
Le 21 février 2014, Monsieur [GBE] [EHI] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [GBE] [EHI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1264 Concernant la situation de Monsieur [WI] :
Le 22 juillet 2014, Monsieur [WI] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 8 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 31 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1265 Concernant la situation de Monsieur [NBF] [IZF] :
Le 12 septembre 2014, Monsieur [NBF] [IZF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 09 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 janvier 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 03 mai 2016 et a été notifié aux parties le 03 mai 2016.
Le 02 juin 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 9 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 janvier 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 33 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 21 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 29 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 31 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NBF] [IZF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1266 Concernant la situation de Monsieur [A] [FLI] :
Le 21 février 2014, Monsieur [A] [FLI] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [A] [FLI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1267 Concernant la situation de Monsieur [NBR] [FLI] :
Le 28 mai 2014, Monsieur [NBR] [FLI] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [NBR] [FLI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1268 Concernant la situation de Monsieur [FNL] [DTN] :
Le 21 février 2014, Monsieur [FNL] [DTN] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FNL] [DTN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1269 Concernant la situation de Monsieur [VGS] [UCJ] :
Le 21 février 2014, Monsieur [VGS] [UCJ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VGS] [UCJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1270 Concernant la situation de Monsieur [SG] [VRA] :
Le 21 février 2014, Monsieur [SG] [VRA] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [VRA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1271 Concernant la situation de Monsieur [MW] [BSN] :
Le 21 février 2014, Monsieur [MW] [BSN] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MW] [BSN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1272 Concernant la situation de Monsieur [PUL] [ZVJ] :
Le 21 février 2014, Monsieur [PUL] [ZVJ] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PUL] [ZVJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1273 Concernant la situation de Monsieur [SG] [JOC] :
Le 21 février 2014, Monsieur [SG] [JOC] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SG] [JOC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1274 Concernant la situation de Monsieur [SWM] [EYF] :
Le 21 février 2014, Monsieur [SWM] [EYF] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SWM] [EYF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1275 Concernant la situation de Monsieur [WA] [SVY] :
Le 21 février 2014, Monsieur [WA] [SVY] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 19 juin 2014 puis à l'audience de jugement du 23 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 décembre 2015 et a été notifié aux parties le 18 décembre 2015.
Le 14 janvier 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 3 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 12 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 23 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de 5 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 3 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 37 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 25 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 35 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 37 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WA] [SVY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1276 Concernant la situation de Monsieur [BW] [LUP] :
Le 10 juin 2015, Monsieur [BW] [LUP] a saisi le conseil des prud'hommes de BOBIGNY, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 16 juillet 2015 puis à l'audience de jugement du 05 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 12 juillet 2016 et a été notifié aux parties le 15 juillet 2016.
Le 27 juillet 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de PARIS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel de PARIS a rendu son arrêt le 24 septembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 1 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 8 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 05 avril 2016 devant le bureau de jugement n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 31 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 12 mars 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 19 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif total de 24 mois.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BW] [LUP] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1277 Concernant la situation de Madame [HS] [CR] :
Le 11 juin 2013, Madame [HS] [CR] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HS] [CR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1278 Concernant la situation de Madame [KNP] [YA] :
Le 10 février 2015, Madame [KNP] [YA] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 09 novembre 2017.
Le 06 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [KNP] [YA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1279 Concernant la situation de Monsieur [JJ] [BR] :
Le 10 février 2015, Monsieur [JJ] [BR] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 09 novembre 2017.
Le 06 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [JJ] [BR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1280 Concernant la situation de Madame [UUR] [BF] [NA] :
Le 10 février 2015, Madame [UUR] [BF] [NA] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 09 novembre 2017.
Le 06 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UUR] [BF] [NA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1281 Concernant la situation de Madame [EEY] [WS] :
Le 11 juin 2013, Madame [EEY] [WS] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [EEY] [WS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1282 Concernant la situation de Madame [CV] [PK] :
Le 24 septembre 2013, Madame [CV] [PK] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de moins d'un mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 47 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 48 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CV] [PK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1283 Concernant la situation de Madame [YYD] [KD] :
Le 11 juin 2013, Madame [YYD] [KD] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YYD] [KD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1284 Concernant la situation de Monsieur [AK] [AS] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [AK] [AS] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [AK] [AS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1285 Concernant la situation de Madame [LXA] [UD] :
Le 11 juin 2013, Madame [LXA] [UD] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [LXA] [UD] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1286 Concernant la situation de Madame [TY] [MU] :
Le 11 juin 2013, Madame [TY] [MU] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TY] [MU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1287 Concernant la situation de Madame [GPJ] [LI] :
Le 11 juin 2013, Madame [GPJ] [LI] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [GPJ] [LI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1288 Concernant la situation de Madame [IS] [UH] :
Le 10 février 2015, Madame [IS] [UH] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 09 novembre 2017.
Le 06 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [IS] [UH] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1289 Concernant la situation de Monsieur [IWD] [UZ] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [IWD] [UZ] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [IWD] [UZ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1290 Concernant la situation de Madame [HS] [HW] :
Le 11 juin 2013, Madame [HS] [HW] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 07 novembre 2013 puis à l'audience de jugement du 28 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 novembre 2016 et a été notifié aux parties le 22 novembre 2016.
Le 16 décembre 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 29 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 28 avril 2016 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 46 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HS] [HW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1291 Concernant la situation de Monsieur [VAF] [OJ] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [VAF] [OJ] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [VAF] [OJ] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1292 Concernant la situation de Madame [YA] [NU] :
Le 11 juin 2013, Madame [YA] [NU] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YA] [NU] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1293 Concernant la situation de Monsieur [PKP] [JO] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [PKP] [JO] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PKP] [JO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1294 Concernant la situation de Monsieur [OJG] [LHV] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [OJG] [LHV] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [OJG] [LHV] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1295 Concernant la situation de Madame [SVV] [KAX] :
Le 10 février 2015, Madame [SVV] [KAX] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 09 novembre 2017.
Le 06 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SVV] [KAX] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1296 Concernant la situation de Madame [TNK] [SSE] :
Le 11 juin 2013, Madame [TNK] [SSE] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TNK] [SSE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1297 Concernant la situation de Madame [JRV] [DOC] :
Le 11 juin 2013, Madame [JRV] [DOC] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [JRV] [DOC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1298 Concernant la situation de Madame [HS] [ERA] :
Le 11 juin 2013, Madame [HS] [ERA] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [HS] [ERA] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1299 Concernant la situation de Madame [TXB] [UAL] :
Le 11 juin 2013, Madame [TXB] [UAL] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TXB] [UAL] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1300 Concernant la situation de Madame [YYD] [GOO] :
Le 10 février 2015, Madame [YYD] [GOO] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 09 novembre 2017.
Le 06 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YYD] [GOO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1301 Concernant la situation de Madame [OZV] [DCI] :
Le 11 juin 2013, Madame [OZV] [DCI] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [OZV] [DCI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1302 Concernant la situation de Madame [YYA] [JBY] :
Le 11 juin 2013, Madame [YYA] [JBY] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [YYA] [JBY] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1303 Concernant la situation de Monsieur [DZ] [AFN] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [DZ] [AFN] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [DZ] [AFN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1304 Concernant la situation de Madame [RSZ] [SPS] :
Le 10 février 2015, Madame [RSZ] [SPS] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 09 novembre 2017.
Le 06 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [RSZ] [SPS] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1305 Concernant la situation de Madame [PNL] [OVT] :
Le 10 février 2015, Madame [PNL] [OVT] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 13 avril 2015 puis à l'audience de jugement du 12 juin 2017, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 octobre 2017 et a été notifié aux parties le 09 novembre 2017.
Le 06 décembre 2017, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif.
Le délai de 25 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 12 juin 2017 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 16 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 21 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 9 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 28 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 30 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [PNL] [OVT] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1306 Concernant la situation de Monsieur [BTF] [CJK] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [BTF] [CJK] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BTF] [CJK] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1307 Concernant la situation de Monsieur [FJ] [IST] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [FJ] [IST] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [FJ] [IST] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1308 Concernant la situation de Monsieur [ACR] [KKF] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [ACR] [KKF] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [ACR] [KKF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1309 Concernant la situation de Madame [CA] [TNN] :
Le 11 juin 2013, Madame [CA] [TNN] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CA] [TNN] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1310 Concernant la situation de Madame [UW] [KPR] :
Le 12 juin 2013, Madame [UW] [KPR] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 19 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UW] [KPR] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1311 Concernant la situation de Madame [AV] [KUE] :
Le 11 juin 2013, Madame [AV] [KUE] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 07 novembre 2013 puis à l'audience de jugement du 28 avril 2016, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 17 novembre 2016 et a été notifié aux parties le 22 novembre 2016.
Le 16 décembre 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 29 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 28 avril 2016 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 6 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 4 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 32 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 20 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 46 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 50 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [AV] [KUE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1312 Concernant la situation de Madame [SVV] [DHW] :
Le 22 septembre 2013, Madame [SVV] [DHW] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience de jugement du 28 juin 2018, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 novembre 2018 et a été notifié aux parties le 21 novembre 2018.
Le 05 décembre 2018, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 57 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience devant le bureau de jugement du 28 juin 2018 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 54 mois.
Le délai de 4 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 2 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 9 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 n'est pas excessif.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 57 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 58 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [SVV] [DHW] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 11 600,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1313 Concernant la situation de Monsieur [HWY] [UVC] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [HWY] [UVC] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HWY] [UVC] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1314 Concernant la situation de Monsieur [WKK] [GAM] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [WKK] [GAM] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [WKK] [GAM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1315 Concernant la situation de Madame [TXB] [SEF] :
Le 11 juin 2013, Madame [TXB] [SEF] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [TXB] [SEF] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1317 Concernant la situation de Madame [UCP] [XVE] :
Le 11 juin 2013, Madame [UCP] [XVE] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [UCP] [XVE] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1318 Concernant la situation de Madame [CTJ] [TPI] :
Le 11 juin 2013, Madame [CTJ] [TPI] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [CTJ] [TPI] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1319 Concernant la situation de Madame [WV] [NIO] :
Le 11 juin 2013, Madame [WV] [NIO] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [WV] [NIO] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
2.1320 Concernant la situation de Monsieur [SXH] [RRM] :
Le 11 juin 2013, Monsieur [SXH] [RRM] a saisi le conseil des prud'hommes de BEAUVAIS, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation du 14 octobre 2013 puis à l'audience de jugement du 22 juin 2015, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 15 février 2016 et a été notifié aux parties le 22 février 2016.
Le 11 mars 2016, l'une des parties a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel d'AMIENS, qui a convoqué les parties à l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
La cour d'appel d'AMIENS a rendu son arrêt le 18 décembre 2019.
Pour apprécier l'existence du déni de justice invoqué, il convient d'évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai de 4 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
Le délai de 20 mois entre cette audience de conciliation et l'audience du 22 juin 2015 devant le bureau de jugement est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 11 mois.
Le délai de 7 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de la décision est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 5 mois.
Le délai de moins d'un mois séparant la date de prononcé du jugement de sa notification n'est pas excessif.
Le délai de 42 mois entre la déclaration d'appel et l'audience devant la cour d'appel du 11 septembre 2019 est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 30 mois.
Le délai de 3 mois entre l'audience de plaidoirie et le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel est excessif, et engage la responsabilité de l'Etat, à hauteur de 1 mois.
L'examen détaillé des différentes étapes de la procédure révèle ainsi un délai déraisonnable d'une durée cumulée de 48 mois.
Toutefois, l'agent judiciaire de l'État reconnaît en l'espèce un délai excessif global de 49 mois pour l'ensemble de la procédure, de sorte qu'il convient de retenir la responsabilité de l'État à hauteur de cette durée.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SXH] [RRM] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
3. Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 699 du code de procédure civile, la SELARL Altans Avocats peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Enfin, compte tenu de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
1. Concernant Madame [KZH] [ZGK] [WY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [KZH] [ZGK] [WY] :
la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
2. Concernant Madame [IME] [DNS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [IME] [DNS] :
la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
3. Concernant Madame [SC] [OP] [XKN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SC] [OP] [XKN] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
4. Concernant Monsieur [PKM] [ER] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKM] [ER] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
5. Concernant Monsieur [XEZ] [NZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XEZ] [NZ] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
6. Concernant Monsieur [XP] [UI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XP] [UI] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
7. Concernant Monsieur [WO] [KC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [KC] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
8. Concernant Monsieur [OCF] [UR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OCF] [UR] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
9. Concernant Madame [PC] [AY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [PC] [AY] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
10. Concernant Monsieur [PRB] [AY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PRB] [AY] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
11. Concernant Monsieur [LL] [PH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LL] [PH] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
12. Concernant Monsieur [AXA] [II] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [II] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
15. Concernant Monsieur [RU] [SKV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RU] [SKV] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
16. Concernant Monsieur [ZXC] [EFP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXC] [EFP] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
17. Concernant Madame [BOB] [LCA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BOB] [LCA] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
18. Concernant Madame [BA] [GGP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BA] [GGP] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
20. Concernant Madame [XW] [DUX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [XW] [DUX] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
21. Concernant Monsieur [MZB] [WLF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MZB] [WLF] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
22. Concernant Monsieur [DY] [RGE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [RGE] :
la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
23. Concernant Monsieur [XIY] [REL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [REL] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
24. Concernant Monsieur [KKC] [CVL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KKC] [CVL] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
86. Concernant Monsieur [PZO] [SH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PZO] [SH] :
la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
87. Concernant Monsieur [TPL] [DPB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TPL] [DPB] :
la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
88. Concernant Monsieur [KZZ] [TWA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KZZ] [TWA] :
la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
89. Concernant Monsieur [NPE] [JXG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NPE] [JXG] :
la somme de 2 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
95. Concernant Monsieur [PMN] [TG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PMN] [TG] :
la somme de 10 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
101. Concernant Monsieur [AEL] [YI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AEL] [YI] :
la somme de 10 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
105. Concernant Monsieur [FOK] [RYC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [RYC] :
la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
107. Concernant Monsieur [DZ] [JFL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [JFL] :
la somme de 10 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
114. Concernant Monsieur [XS] [YFB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [YFB] :
la somme de 10 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
119. Concernant Monsieur [PFM] [R] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PFM] [R] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
120. Concernant Monsieur [WEH] [GD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WEH] [GD] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
123. Concernant Monsieur [JIH] [LM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JIH] [LM] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
125. Concernant Madame [YEB] [WM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YEB] [WM] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
126. Concernant Monsieur [TVI] [XI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [XI] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
127. Concernant Monsieur [TVI] [CX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [CX] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
129. Concernant Monsieur [BZB] [DT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BZB] [DT] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
130. Concernant Monsieur [FUO] [CH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [CH] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
131. Concernant Monsieur [A] [JU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [A] [JU] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
132. Concernant Monsieur [ZUV] [RI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZUV] [RI] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
134. Concernant Monsieur [RJS] [NS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RJS] [NS] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
136. Concernant Monsieur [PKM] [DC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKM] [DC] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
137. Concernant Madame [EMX] [AR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EMX] [AR] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
140. Concernant Monsieur [MJB] [AL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MJB] [AL] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
141. Concernant Monsieur [AXA] [WL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [WL] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
143. Concernant Madame [EWW] [EP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EWW] [EP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
145. Concernant Monsieur [WO] [GH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [GH] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
146. Concernant Madame [HJ] [OP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [HJ] [OP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
147. Concernant Monsieur [XIY] [SX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [SX] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
148. Concernant Monsieur [MPN] [PK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MPN] [PK] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
149. Concernant Monsieur [ID] [KR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [KR] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
150. Concernant Monsieur [FNL] [FC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FNL] [FC] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
151. Concernant Monsieur [VBS] [VB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VBS] [VB] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
153. Concernant Madame [MGI] [GU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [MGI] [GU] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
154. Concernant Monsieur [XS] [EM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [EM] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
155. Concernant Monsieur [IWY] [YE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IWY] [YE] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
156. Concernant Monsieur [LDJ] [RS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LDJ] [RS] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
158. Concernant Madame [CV] [BH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CV] [BH] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
159. Concernant Monsieur [WO] [NI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [NI] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
160. Concernant Monsieur [BI] [GS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BI] [GS] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
161. Concernant Monsieur [LDJ] [MV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LDJ] [MV] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
162. Concernant Monsieur [OGK] [RC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OGK] [RC] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
163. Concernant Monsieur [VAF] [FA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VAF] [FA] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
164. Concernant Madame [EDO] [FO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EDO] [FO] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
165. Concernant Monsieur [XS] [UL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [UL] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
166. Concernant Monsieur [XI] [XT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XI] [XT] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
167. Concernant Madame [IME] [KO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [IME] [KO] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
168. Concernant Monsieur [BZB] [DH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BZB] [DH] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
169. Concernant Madame [HS] [PM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [HS] [PM] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
170. Concernant Monsieur [TBY] [TU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TBY] [TU] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
171. Concernant Monsieur [JIH] [SV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JIH] [SV] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
172. Concernant Monsieur [XS] [XB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [XB] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
173. Concernant Monsieur [JJ] [ON] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [ON] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
174. Concernant Madame [YA] [IG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YA] [IG] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
175. Concernant Monsieur [TVI] [WU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [WU] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
176. Concernant Monsieur [RXE] [LE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RXE] [LE] :
la somme de 4 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
177. Concernant Monsieur [PO] [LP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PO] [LP] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
178. Concernant Madame [PEY] [CS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [PEY] [CS] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
179. Concernant Monsieur [VMJ] [XL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [XL] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
180. Concernant Monsieur [ID] [BC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [BC] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
181. Concernant Monsieur [TV] [PD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TV] [PD] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
182. Concernant Monsieur [FUO] [WN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [WN] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
183. Concernant Monsieur [PB] [LU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PB] [LU] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
184. Concernant Monsieur [FNL] [CC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FNL] [CC] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
185. Concernant Monsieur [RA] [AM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RA] [AM] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
187. Concernant Monsieur [RTN] [MJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RTN] [MJ] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
188. Concernant Monsieur [RU] [JC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RU] [JC] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
189. Concernant Monsieur [DPL] [RZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DPL] [RZ] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
190. Concernant Monsieur [ID] [XV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [XV] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
191. Concernant Monsieur [TUC] [CL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TUC] [CL] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
193. Concernant Monsieur [KGS] [VF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGS] [VF] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
194. Concernant Monsieur [AG] [IA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AG] [IA] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
195. Concernant Monsieur [LL] [DB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LL] [DB] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
196. Concernant Madame [UO] [HN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [UO] [HN] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
197. Concernant Monsieur [M] [NO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [M] [NO] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
198. Concernant Monsieur [XS] [ZW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [ZW] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
199. Concernant Monsieur [ID] [PU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [PU] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
200. Concernant Monsieur [SP] [UV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SP] [UV] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
201. Concernant Monsieur [XWR] [YC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XWR] [YC] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
202. Concernant Monsieur [FRE] [OG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FRE] [OG] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
203. Concernant Monsieur [PUL] [FG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PUL] [FG] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
204. Concernant Monsieur [AE] [VT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AE] [VT] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
205. Concernant Monsieur [KKC] [SL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KKC] [SL] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
206. Concernant Monsieur [XIY] [TD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [TD] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
207. Concernant Monsieur [JXJ] [XC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JXJ] [XC] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
208. Concernant Monsieur [PAJ] [GI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PAJ] [GI] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
209. Concernant Monsieur [TVI] [OU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [OU] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
211. Concernant Monsieur [ERZ] [TP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ERZ] [TP] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
212. Concernant Monsieur [KAU] [LK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KAU] [LK] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
213. Concernant Monsieur [XIY] [EW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [EW] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
214. Concernant Monsieur [LL] [SY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LL] [SY] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
215. Concernant Monsieur [JJ] [EA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [EA] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
216. Concernant Monsieur [WF] (sans prénom connu) :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WF] (sans prénom connu) :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
217. Concernant Monsieur [BP] [PJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BP] [PJ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
218. Concernant Monsieur [SD] [PJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SD] [PJ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
219. Concernant Monsieur [TBY] [PJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TBY] [PJ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
220. Concernant Monsieur [GYX] [PJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GYX] [PJ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
221. Concernant Madame [MID] [EH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [MID] [EH] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
222. Concernant Monsieur [RD] [RU] [BK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RD] [RU] [BK] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
224. Concernant Madame [OO] [GV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [OO] [GV] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
225. Concernant Monsieur [AUY] [GV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AUY] [GV] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
226. Concernant Monsieur [IWY] [GV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IWY] [GV] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
227. Concernant Monsieur [ANJ] [YZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ANJ] [YZ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
228. Concernant Monsieur [FOK] [YD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [YD] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
229. Concernant Monsieur [UBY] [AF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UBY] [AF] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
230. Concernant Monsieur [AXA] [EZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [EZ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
231. Concernant Monsieur [FUO] [NX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [NX] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
232. Concernant Monsieur [BTF] [IX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTF] [IX] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
233. Concernant Monsieur [T] [AA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [T] [AA] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
234. Concernant Monsieur [NF] [UM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NF] [UM] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
235. Concernant Monsieur [SG] [MG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [MG] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
236. Concernant Monsieur [VMJ] [PN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [PN] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
237. Concernant Monsieur [ISP] [WB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ISP] [WB] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
238. Concernant Monsieur [SP] [SU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SP] [SU] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
239. Concernant Monsieur [SW] [TL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SW] [TL] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
240. Concernant Monsieur [PTX] [AV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PTX] [AV] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
241. Concernant Monsieur [AXA] [VJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [VJ] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
242. Concernant Madame [YGR] [YR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YGR] [YR] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
243. Concernant Monsieur [DPL] [MY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DPL] [MY] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
245. Concernant Monsieur [JYT] [ND] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JYT] [ND] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
247. Concernant Monsieur [CWM] [ND] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CWM] [ND] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
248. Concernant Monsieur [RU] [XZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RU] [XZ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
249. Concernant Monsieur [TVI] [NP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [NP] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
250. Concernant Monsieur [FMR] [ZD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FMR] [ZD] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
251. Concernant Monsieur [EAL] [DA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EAL] [DA] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
252. Concernant Madame [EMX] [VW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EMX] [VW] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
253. Concernant Monsieur [YSL] [MN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YSL] [MN] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
254. Concernant Monsieur [RXE] [ZV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RXE] [ZV] :
la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
255. Concernant Madame [BI] [DP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BI] [DP] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
256. Concernant Monsieur [CTJ] [UE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CTJ] [UE] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
258. Concernant Monsieur [PO] [WJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PO] [WJ] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
259. Concernant Monsieur [FLH] [ES] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [ES] :
la somme de 4 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
260. Concernant Monsieur [ERZ] [EF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ERZ] [EF] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
261. Concernant Madame [CO] [GJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CO] [GJ] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
262. Concernant Monsieur [VXY] [AT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VXY] [AT] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
263. Concernant Monsieur [CTS] [EC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CTS] [EC] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
264. Concernant Madame [WD] [FU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [WD] [FU] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
265. Concernant Monsieur [DZ] [PI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [PI] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
266. Concernant Monsieur [MWN] [MB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MWN] [MB] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
267. Concernant Monsieur [YKE] [HL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YKE] [HL] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
268. Concernant Madame [SM] [KT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SM] [KT] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
269. Concernant Madame [TXB] [XO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TXB] [XO] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
270. Concernant Monsieur [FLH] [EI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [EI] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
271. Concernant Monsieur [XS] [YG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [YG] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
272. Concernant Madame [EWW] [FE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EWW] [FE] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
273. Concernant Monsieur [TVI] [BD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [BD] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
274. Concernant Monsieur [KWL] [AI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KWL] [AI] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
275. Concernant Monsieur [KKC] [GW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KKC] [GW] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
276. Concernant Monsieur [IR] [GA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IR] [GA] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
277. Concernant Madame [UW] [EO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [UW] [EO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
278. Concernant Madame [SVV] [RN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SVV] [RN] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
279. Concernant Monsieur [UIZ] [NG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UIZ] [NG] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
281. Concernant Monsieur [AXA] [JX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [JX] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
282. Concernant Monsieur [TVI] [GP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [GP] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
283. Concernant Monsieur [VSJ] [GZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VSJ] [GZ] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
284. Concernant Monsieur [LN] [NW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LN] [NW] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
285. Concernant Monsieur [AD] [IY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AD] [IY] :
la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
286. Concernant Monsieur [JYT] [MF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JYT] [MF] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
287. Concernant Monsieur [BDT] [UN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BDT] [UN] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
288. Concernant Monsieur [TE] [CN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TE] [CN] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
289. Concernant Monsieur [KF] [HF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KF] [HF] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
290. Concernant Monsieur [RIU] [HF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RIU] [HF] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
291. Concernant Monsieur [KM] [DJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KM] [DJ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
292. Concernant Monsieur [OCI] [BE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OCI] [BE] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
294. Concernant Monsieur [WG] [XF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WG] [XF] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
295. Concernant Monsieur [PS] [PR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PS] [PR] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
296. Concernant Monsieur [XJE] [PR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XJE] [PR] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
297. Concernant Monsieur [IGG] [YO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IGG] [YO] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
298. Concernant Madame [CA] [ZJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CA] [ZJ] :
la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
299. Concernant Monsieur [VAF] [ZJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VAF] [ZJ] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
300. Concernant Monsieur [ZLN] [MZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZLN] [MZ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
301. Concernant Monsieur [VSJ] [GN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VSJ] [GN] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
302. Concernant Monsieur [WEK] [DF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WEK] [DF] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
303. Concernant Monsieur [BI] [CJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BI] [CJ] :
la somme de 5 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
304. Concernant Madame [XW] [CJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [XW] [CJ] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
305. Concernant Monsieur [SVA] [YS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SVA] [YS] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
306. Concernant Madame [ELD] [RW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [ELD] [RW] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
307. Concernant Monsieur [C] [FI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [C] [FI] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
308. Concernant Monsieur [SG] [TB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [TB] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
309. Concernant Monsieur [KV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XM] [OS] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
310. Concernant Monsieur [FNL] [OS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FNL] [OS] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
311. Concernant Monsieur [RX] [WZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RX] [WZ] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
312. Concernant Monsieur [KJK] [OT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KJK] [OT] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
313. Concernant Monsieur [B] [TO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [B] [TO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
314. Concernant Monsieur [JE] [MA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JE] [MA] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
315. Concernant Monsieur [IWY] [XN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IWY] [XN] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
316. Concernant Madame [TNK] [MP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TNK] [MP] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
317. Concernant Monsieur [BI] [JG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BI] [JG] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
318. Concernant Monsieur [RV] [UU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RV] [UU] :
la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
319. Concernant Monsieur [ZK] [JO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZK] [JO] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
320. Concernant Monsieur [H] [SE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [H] [SE] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
321. Concernant Monsieur [AXA] [GO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [GO] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
322. Concernant Monsieur [KRI] [IZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KRI] [IZ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
323. Concernant Monsieur [ACR] [AU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ACR] [AU] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
324. Concernant Monsieur [DY] [KL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [KL] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
325. Concernant Monsieur [FLH] [HE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [HE] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
326. Concernant Monsieur [EAL] [MI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EAL] [MI] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
327. Concernant Monsieur [GM] [ZG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GM] [ZG] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
328. Concernant Monsieur [DGD] [SS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DGD] [SS] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
329. Concernant Monsieur [PAJ] [XE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PAJ] [XE] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
330. Concernant Monsieur [XY] [OK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XY] [OK] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
331. Concernant Monsieur [MWN] [OK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MWN] [OK] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
332. Concernant Monsieur [LDJ] [BJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LDJ] [BJ] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
333. Concernant Monsieur [DZ] [ZY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [ZY] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
334. Concernant Monsieur [PKM] [WR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKM] [WR] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
335. Concernant Monsieur [WO] [PA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [PA] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
336. Concernant Monsieur [XJP] [LLI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XJP] [LLI] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
337. Concernant Monsieur [WO] [OUG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [OUG] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
339. Concernant Madame [EOY] [IIK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EOY] [IIK] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
340. Concernant Monsieur [TBJ] [VHG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TBJ] [VHG] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
341. Concernant Monsieur [ILD] [YPE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ILD] [YPE] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
342. Concernant Madame [SVV] [ABG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SVV] [ABG] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
343. Concernant Monsieur [TVL] [RDF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVL] [RDF] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
344. Concernant Monsieur [JYT] [XWC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JYT] [XWC] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
346. Concernant Monsieur [LYJ] [NMI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LYJ] [NMI] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
347. Concernant Monsieur [AK] [OHF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [OHF] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
348. Concernant Monsieur [IWD] [CME] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IWD] [CME] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
350. Concernant Monsieur [MPN] [KVU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MPN] [KVU] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
351. Concernant Monsieur [NBN] [EBD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NBN] [EBD] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
352. Concernant Monsieur [AC] [UGD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AC] [UGD] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
353. Concernant Monsieur [WH] [DZJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WH] [DZJ] :
la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
354. Concernant Monsieur [AXA] [DZJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [DZJ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
355. Concernant Monsieur [XIY] [VVC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [VVC] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
358. Concernant Monsieur [TEF] [BFL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TEF] [BFL] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
359. Concernant Monsieur [AXA] [BFL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [BFL] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
360. Concernant Monsieur [FJ] [MGF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJ] [MGF] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
361. Concernant Madame [ZUJ] [SJI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [ZUJ] [SJI] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
362. Concernant Monsieur [DZ] [IYZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [IYZ] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
364. Concernant Monsieur [RAM] [HHE] [HGM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RAM] [HHE] [HGM] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
365. Concernant Monsieur [AKA] [NVE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AKA] [NVE] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
366. Concernant Monsieur [TVI] [MKK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [MKK] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
367. Concernant Monsieur [PMK] [ZJG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PMK] [ZJG] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
368. Concernant Madame [SI] [DPW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SI] [DPW] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
369. Concernant Madame [BAU] [SRJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BAU] [SRJ] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
370. Concernant Monsieur [IGG] [KIT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IGG] [KIT] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
371. Concernant Monsieur [VMJ] [XCA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [XCA] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
372. Concernant Monsieur [RU] [MBF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RU] [MBF] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
373. Concernant Monsieur [FJY] [VZH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJY] [VZH] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
374. Concernant Monsieur [AJ] [LUE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AJ] [LUE] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
375. Concernant Monsieur [FLH] [OLK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [OLK] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
377. Concernant Monsieur [VMJ] [NID] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [NID] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
378. Concernant Monsieur [FJ] [NKE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJ] [NKE] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
379. Concernant Monsieur [DPL] [GEO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DPL] [GEO] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
380. Concernant Monsieur [OJG] [TDK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OJG] [TDK] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
381. Concernant Monsieur [VAF] [WLI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VAF] [WLI] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
382. Concernant Monsieur [UCM] [TBJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UCM] [TBJ] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
383. Concernant Monsieur [WO] [GIC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [GIC] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
384. Concernant Monsieur [PAJ] [DAH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PAJ] [DAH] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
385. Concernant Monsieur [MNG] [WSA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MNG] [WSA] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
386. Concernant Monsieur [PKM] [NDD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKM] [NDD] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
387. Concernant Monsieur [SP] [ESJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SP] [ESJ] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
388. Concernant Monsieur [VMJ] [NEM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [NEM] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
389. Concernant Madame [TWY] [EOG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TWY] [EOG] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
390. Concernant Monsieur [OIS] [JUN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OIS] [JUN] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
391. Concernant Monsieur [LDJ] [JYB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LDJ] [JYB] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
392. Concernant Monsieur [DPL] [ZUY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DPL] [ZUY] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
393. Concernant Monsieur [BTF] [MWC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTF] [MWC] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
394. Concernant Monsieur [IGG] [UNZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IGG] [UNZ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
395. Concernant Monsieur [AXA] [YMI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [YMI] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
396. Concernant Monsieur [ZXC] [KBO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXC] [KBO] :
la somme de 4 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
397. Concernant Madame [TNK] [IJC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TNK] [IJC] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
398. Concernant Monsieur [VJK] [AO] [DMT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VJK] [AO] [DMT] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
399. Concernant Monsieur [RTN] [HFD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RTN] [HFD] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
402. Concernant Monsieur [IVI] [HKS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IVI] [HKS] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
403. Concernant Madame [GVA] [IPO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [GVA] [IPO] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
404. Concernant Monsieur [KF] [BCW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KF] [BCW] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
407. Concernant Monsieur [YGX] [ZLK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YGX] [ZLK] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
408. Concernant Monsieur [PGZ] (sans prénom connu) :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PGZ] (sans prénom connu) :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
409. Concernant Monsieur [WPK] [FAP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WPK] [FAP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
410. Concernant Monsieur [FUO] [UON] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [UON] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
411. Concernant Monsieur [GLW] [IHB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GLW] [IHB] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
412. Concernant Monsieur [RR] [OZY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RR] [OZY] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
413. Concernant Monsieur [BIF] [OZY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BIF] [OZY] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
414. Concernant Monsieur [KTB] [OZY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KTB] [OZY] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
415. Concernant Monsieur [OMU] [WSV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OMU] [WSV] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
416. Concernant Monsieur [MPN] [CEG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MPN] [CEG] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
417. Concernant Monsieur [UCM] [JSM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UCM] [JSM] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
418. Concernant Monsieur [KKC] [WPN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KKC] [WPN] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
419. Concernant Monsieur [VSJ] [CXW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VSJ] [CXW] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
420. Concernant Madame [CO] [TCW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CO] [TCW] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
421. Concernant Monsieur [SA] [ZXU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SA] [ZXU] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
422. Concernant Madame [CIT] [VBO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CIT] [VBO] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
423. Concernant Monsieur [FOK] [CGZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [CGZ] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
424. Concernant Monsieur [FLS] [YJM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLS] [YJM] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
425. Concernant Monsieur [RLM] [RRP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RLM] [RRP] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
426. Concernant Monsieur [BTX] [YBU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTX] [YBU] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
427. Concernant Monsieur [BI] [GCN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BI] [GCN] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
428. Concernant Monsieur [WO] [IGG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [IGG] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
430. Concernant Monsieur [HHW] [OMX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHW] [OMX] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
431. Concernant Madame [RSZ] [WFU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [RSZ] [WFU] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
432. Concernant Madame [EOY] [FZA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EOY] [FZA] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
433. Concernant Monsieur [ID] [IJU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [IJU] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
434. Concernant Monsieur [XS] [HRM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [HRM] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
435. Concernant Monsieur [ME] [GSH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ME] [GSH] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
436. Concernant Monsieur [SP] [JIZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SP] [JIZ] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
437. Concernant Monsieur [IGG] [RBW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IGG] [RBW] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
438. Concernant Monsieur [SA] [VGO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SA] [VGO] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
439. Concernant Monsieur [BZB] [NNS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BZB] [NNS] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
440. Concernant Monsieur [AK] [ASG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [ASG] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
441. Concernant Monsieur [BTF] [FFC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTF] [FFC] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
442. Concernant Monsieur [THB] [OHX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [THB] [OHX] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
444. Concernant Monsieur [V] [YYO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [V] [YYO] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
445. Concernant Monsieur [MPN] [FGW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MPN] [FGW] :
la somme de 4 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
446. Concernant Monsieur [DAZ] [KUK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DAZ] [KUK] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
447. Concernant Madame [SN] [MLX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SN] [MLX] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
448. Concernant Madame [GJS] [DZU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [GJS] [DZU] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
449. Concernant Monsieur [DSF] [UEU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DSF] [UEU] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
450. Concernant Monsieur [IGG] [SIU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IGG] [SIU] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
451. Concernant Monsieur [BI] [HHZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BI] [HHZ] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
452. Concernant Madame [GJS] [OAW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [GJS] [OAW] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
453. Concernant Monsieur [BTF] [OAW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTF] [OAW] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
454. Concernant Monsieur [DFL] [TZR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DFL] [TZR] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
455. Concernant Monsieur [PAJ] [VTT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PAJ] [VTT] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
456. Concernant Monsieur [EK] [CCE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EK] [CCE] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
457. Concernant Monsieur [FOK] [BGV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [BGV] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
458. Concernant Monsieur [ZXC] [SKS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXC] [SKS] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
459. Concernant Monsieur [DSF] [OAT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DSF] [OAT] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
460. Concernant Monsieur [ISP] [HAY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ISP] [HAY] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
461. Concernant Monsieur [SA] [VLS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SA] [VLS] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
462. Concernant Monsieur [DFL] [XOP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DFL] [XOP] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
463. Concernant Monsieur [FRE] [SDU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FRE] [SDU] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
464. Concernant Monsieur [GVJ] [BBR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GVJ] [BBR] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
465. Concernant Monsieur [FR] [FSD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FR] [FSD] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
466. Concernant Monsieur [FCR] [BXA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FCR] [BXA] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
467. Concernant Monsieur [LDJ] [MLU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LDJ] [MLU] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
469. Concernant Monsieur [WWX] [KDW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WWX] [KDW] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
470. Concernant Monsieur [XIY] [NNV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [NNV] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
471. Concernant Monsieur [CVV] [NNV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CVV] [NNV] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
472. Concernant Madame [EVM] [TZ] [EZY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EVM] [TZ] [EZY] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
473. Concernant Monsieur [SG] [GSK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [GSK] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
474. Concernant Monsieur [VMJ] [OOV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [OOV] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
475. Concernant Monsieur [FNL] [RRT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FNL] [RRT] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
476. Concernant Monsieur [PTX] [WMS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PTX] [WMS] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
477. Concernant Monsieur [LT] [LJH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LT] [LJH] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
478. Concernant Madame [BOB] [ETT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BOB] [ETT] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
479. Concernant Monsieur [XI] [DDA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XI] [DDA] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
480. Concernant Monsieur [XA] [WIP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XA] [WIP] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
482. Concernant Monsieur [RU] [CJK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RU] [CJK] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
483. Concernant Monsieur [TVI] [CJK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [CJK] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
484. Concernant Monsieur [XFK] [HEI] [GBW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [HEI] [GBW] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
485. Concernant Monsieur [YPT] [MUT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YPT] [MUT] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
486. Concernant Monsieur [GYN] [RES] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GYN] [RES] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
487. Concernant Monsieur [MPN] [RVV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MPN] [RVV] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
488. Concernant Monsieur [DZ] [XXO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [XXO] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
489. Concernant Madame [XW] [HPV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [XW] [HPV] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
490. Concernant Monsieur [ZXC] [GSZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXC] [GSZ] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
491. Concernant Monsieur [DPL] [JIH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DPL] [JIH] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
492. Concernant Monsieur [AUY] [PGW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AUY] [PGW] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
493. Concernant Madame [JUR] [LWX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [JUR] [LWX] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
494. Concernant Monsieur [ULS] [YVT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ULS] [YVT] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
495. Concernant Monsieur [ADW] [KXG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ADW] [KXG] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
496. Concernant Monsieur [BU] [XPN] [RES] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BU] [XPN] [RES] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
497. Concernant Monsieur [KZZ] [VKU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KZZ] [VKU] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
500. Concernant Monsieur [BZC] [FHN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BZC] [FHN] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
501. Concernant Monsieur [NGU] [KTT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NGU] [KTT] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
502. Concernant Madame [CF] [DZC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CF] [DZC] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
504. Concernant Monsieur [FLH] [ODS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [ODS] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
505. Concernant Monsieur [PB] [MDY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PB] [MDY] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
506. Concernant Madame [BRM] [KPF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BRM] [KPF] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
507. Concernant Monsieur [XH] [ZAT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XH] [ZAT] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
508. Concernant Monsieur [TN] [PSR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TN] [PSR] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
509. Concernant Monsieur [AMS] [SHW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AMS] [SHW] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
510. Concernant Monsieur [FLH] [SOX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [SOX] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
511. Concernant Monsieur [VMJ] [BAZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [BAZ] :
la somme de 5 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
512. Concernant Monsieur [FOK] [VXV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [VXV] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
513. Concernant Monsieur [V] [COY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [V] [COY] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
514. Concernant Monsieur [TCZ] [MPZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TCZ] [MPZ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
515. Concernant Monsieur [FOK] [DKH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [DKH] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
516. Concernant Monsieur [AK] [WWL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [WWL] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
517. Concernant Monsieur [AXA] [WWL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [WWL] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
518. Concernant Monsieur [RU] [AKP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RU] [AKP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
519. Concernant Monsieur [ZXC] [AKP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXC] [AKP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
520. Concernant Monsieur [ULS] [AKP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ULS] [AKP] :
la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
521. Concernant Monsieur [ZLN] [AKP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZLN] [AKP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
522. Concernant Monsieur [SP] [WEW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SP] [WEW] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
523. Concernant Madame [OZV] [WYM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [OZV] [WYM] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
524. Concernant Monsieur [VNE] [NJP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VNE] [NJP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
525. Concernant Monsieur [OHI] [LFN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OHI] [LFN] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
526. Concernant Monsieur [VMJ] [YML] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [YML] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
527. Concernant Monsieur [IAD] [LNP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IAD] [LNP] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
528. Concernant Monsieur [IGG] [AHI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IGG] [AHI] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
530. Concernant Madame [MID] [NEP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [MID] [NEP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
531. Concernant Monsieur [FR] [CBD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FR] [CBD] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
532. Concernant Monsieur [ZUV] [JRD] [CCW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZUV] [JRD] [CCW] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
533. Concernant Monsieur [NHF] [LIP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NHF] [LIP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
534. Concernant Monsieur [PL] [AZK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PL] [AZK] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
535. Concernant Madame [NYA] [ZZV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [NYA] [ZZV] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
536. Concernant Madame [UB] [TGY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [UB] [TGY] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
537. Concernant Monsieur [TVI] [MXO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [MXO] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
538. Concernant Monsieur [OBH] [NKB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OBH] [NKB] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
539. Concernant Monsieur [BG] [OLN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BG] [OLN] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
540. Concernant Monsieur [KGA] [BU] [ATT] [LR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGA] [BU] [ATT] [LR] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
541. Concernant Monsieur [GXE] (sans prénom connu) :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GXE] (sans prénom connu) :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
542. Concernant Monsieur [NPE] [VXJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NPE] [VXJ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
543. Concernant Monsieur [UCM] [CHS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UCM] [CHS] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
544. Concernant Monsieur [YTA] [PTL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YTA] [PTL] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
545. Concernant Monsieur [FNL] [ASW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FNL] [ASW] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
546. Concernant Monsieur [XS] [DYK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [DYK] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
547. Concernant Monsieur [XIY] [NXC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [NXC] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
548. Concernant Monsieur [OJG] [YXX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OJG] [YXX] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
549. Concernant Monsieur [HHE] [DWR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHE] [DWR] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
550. Concernant Monsieur [DGD] [XKZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DGD] [XKZ] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
551. Concernant Monsieur [AK] [IYE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [IYE] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
552. Concernant Monsieur [XIY] [AFR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [AFR] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
553. Concernant Madame [CLM] [SMB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CLM] [SMB] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
554. Concernant Madame [BI] [AOO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BI] [AOO] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
555. Concernant Monsieur [CP] [JBS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CP] [JBS] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
556. Concernant Monsieur [PUA] [OCC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PUA] [OCC] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
557. Concernant Madame [TNK] [GZO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TNK] [GZO] :
la somme de 5 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
560. Concernant Madame [RSZ] [PYC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [RSZ] [PYC] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
561. Concernant Monsieur [EK] [YVH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EK] [YVH] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
562. Concernant Madame [EY] [UGA] Divorcée [YVE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EY] [UGA] Divorcée [YVE] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
563. Concernant Monsieur [VMJ] [HMT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [HMT] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
565. Concernant Madame [YYD] [BTX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YYD] [BTX] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
566. Concernant Monsieur [JJ] [OJD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [OJD] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
567. Concernant Monsieur [ZM] [FYU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZM] [FYU] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
568. Concernant Monsieur [LMO] [DJP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LMO] [DJP] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
569. Concernant Monsieur [KAU] [KZE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KAU] [KZE] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
570. Concernant Monsieur [VMJ] [EIB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [EIB] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
571. Concernant Monsieur [DY] [LCS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [LCS] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
572. Concernant Monsieur [FJ] [LCS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJ] [LCS] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
573. Concernant Monsieur [AUY] [EYO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AUY] [EYO] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
574. Concernant Monsieur [VAF] [JKF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VAF] [JKF] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
575. Concernant Monsieur [EAL] [LRL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EAL] [LRL] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
576. Concernant Monsieur [VD] [CSI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VD] [CSI] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
577. Concernant Monsieur [AUY] [TJI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AUY] [TJI] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
578. Concernant Monsieur [GDX] [EWV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GDX] [EWV] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
579. Concernant Monsieur [PUL] [ZRZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PUL] [ZRZ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
580. Concernant Monsieur [BU] [PBK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BU] [PBK] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
581. Concernant Madame [TH] [WUH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TH] [WUH] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
582. Concernant Monsieur [AUY] [LGF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AUY] [LGF] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
583. Concernant Madame [SC] [JNT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SC] [JNT] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
584. Concernant Monsieur [DY] [OOD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [OOD] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
585. Concernant Monsieur [ULS] [GMN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ULS] [GMN] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
586. Concernant Monsieur [ACR] [HWG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ACR] [HWG] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
587. Concernant Monsieur [AK] [BDJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [BDJ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
588. Concernant Monsieur [LYJ] [RPJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LYJ] [RPJ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
589. Concernant Monsieur [KKC] [RPJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KKC] [RPJ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
590. Concernant Monsieur [DZ] [JSG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [JSG] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
591. Concernant Monsieur [GDF] [ALM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GDF] [ALM] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
592. Concernant Madame [TNK] [IBM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TNK] [IBM] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
593. Concernant Monsieur [PAJ] [WOB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PAJ] [WOB] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
594. Concernant Monsieur [FLH] [IDH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [IDH] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
595. Concernant Monsieur [SRG] [ETI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SRG] [ETI] :
la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
596. Concernant Monsieur [VS] [RSE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VS] [RSE] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
597. Concernant Monsieur [DY] [LHY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [LHY] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
598. Concernant Monsieur [EK] [YBF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EK] [YBF] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
599. Concernant Monsieur [IWY] [VAC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IWY] [VAC] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
600. Concernant Monsieur [IGG] [BAC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IGG] [BAC] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
601. Concernant Monsieur [WPK] [UTH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WPK] [UTH] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
603. Concernant Monsieur [BZB] [ELN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BZB] [ELN] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
604. Concernant Monsieur [IUC] [OOJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IUC] [OOJ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
605. Concernant Monsieur [XS] [LTG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [LTG] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
606. Concernant Monsieur [SXH] [EIA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SXH] [EIA] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
607. Concernant Madame [XW] [KAU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [XW] [KAU] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
608. Concernant Monsieur [BTX] [CKU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTX] [CKU] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
609. Concernant Monsieur [NBU] [DHX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NBU] [DHX] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
610. Concernant Monsieur [AUY] [MTJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AUY] [MTJ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
611. Concernant Monsieur [HHE] [YPB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHE] [YPB] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
612. Concernant Madame [CCX] [BSE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CCX] [BSE] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
613. Concernant Monsieur [BU] [IPI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BU] [IPI] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
614. Concernant Monsieur [SG] [JDK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [JDK] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
615. Concernant Monsieur [AXA] [BLR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [BLR] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
616. Concernant Monsieur [XIY] [VMD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [VMD] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
617. Concernant Monsieur [MJB] [UGG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MJB] [UGG] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
618. Concernant Monsieur [JJ] [NUG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [NUG] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
619. Concernant Monsieur [BI] [NUG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BI] [NUG] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
621. Concernant Monsieur [AXA] [OAH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [OAH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
622. Concernant Monsieur [PTX] [FIX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PTX] [FIX] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
623. Concernant Monsieur [NB] [ZDD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NB] [ZDD] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
624. Concernant Monsieur [MCO] [DVZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MCO] [DVZ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
625. Concernant Monsieur [ST] [DUY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ST] [DUY] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
626. Concernant Monsieur [HP] [TZF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HP] [TZF] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
627. Concernant Monsieur [LPK] [TZF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LPK] [TZF] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
628. Concernant Monsieur [BUO] [SJF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BUO] [SJF] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
629. Concernant Monsieur [FLH] [NVH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [NVH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
630. Concernant Monsieur [TBY] [JCJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TBY] [JCJ] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
632. Concernant Monsieur [VZE] (sans prénom connu) :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VZE] (sans prénom connu) :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
633. Concernant Monsieur [KIB] [IMW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KIB] [IMW] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
634. Concernant Monsieur [ORZ] [MSI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ORZ] [MSI] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
635. Concernant Monsieur [ZFW] [WGF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZFW] [WGF] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
636. Concernant Monsieur [XI] [SWG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XI] [SWG] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
637. Concernant Monsieur [AXA] [SWG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [SWG] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
638. Concernant Monsieur [BU] [EXX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BU] [EXX] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
639. Concernant Monsieur [XS] [RRE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [RRE] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
642. Concernant Monsieur [VSJ] [VBD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VSJ] [VBD] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
643. Concernant Monsieur [WVR] [ALF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WVR] [ALF] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
644. Concernant Monsieur [BZK] [JOK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BZK] [JOK] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
645. Concernant Monsieur [BJK] [RTF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BJK] [RTF] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
646. Concernant Madame [BA] [BEB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BA] [BEB] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
647. Concernant Monsieur [XD] [IEI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XD] [IEI] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
648. Concernant Monsieur [TBY] [IEI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TBY] [IEI] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
649. Concernant Madame [YEB] [GII] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YEB] [GII] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
650. Concernant Monsieur [AXA] [GHZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [GHZ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
651. Concernant Monsieur [JXJ] [UWD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JXJ] [UWD] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
652. Concernant Monsieur [VJK] [NEJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VJK] [NEJ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
653. Concernant Monsieur [KAU] [HXH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KAU] [HXH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
654. Concernant Monsieur [YKE] [CVD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YKE] [CVD] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
655. Concernant Monsieur [MPN] [WKC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MPN] [WKC] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
656. Concernant Monsieur [XIY] [LDT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [LDT] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
657. Concernant Monsieur [HOL] [MWF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HOL] [MWF] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
658. Concernant Monsieur [HHW] [VEH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHW] [VEH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
659. Concernant Monsieur [UG] [DGV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UG] [DGV] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
660. Concernant Madame [KBD] [KBL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [KBD] [KBL] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
661. Concernant Monsieur [YT] [BSW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YT] [BSW] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
662. Concernant Monsieur [ERZ] [PFJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ERZ] [PFJ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
663. Concernant Madame [RKG] [FWH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [RKG] [FWH] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
664. Concernant Madame [OB] [HNU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [OB] [HNU] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
665. Concernant Monsieur [ERZ] [UHB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ERZ] [UHB] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
666. Concernant Madame [HS] [TVI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [HS] [TVI] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
668. Concernant Monsieur [NH] [ZBH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NH] [ZBH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
669. Concernant Monsieur [KKC] [FJO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KKC] [FJO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
670. Concernant Monsieur [HHE] [KRS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHE] [KRS] :
la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
671. Concernant Monsieur [LMA] [MJE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LMA] [MJE] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
672. Concernant Monsieur [YLU] [VRI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YLU] [VRI] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
673. Concernant Monsieur [FLH] [VRI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [VRI] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
674. Concernant Monsieur [TVI] [PUD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [PUD] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
675. Concernant Monsieur [XIY] [DVH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [DVH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
677. Concernant Monsieur [RLM] [DVP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RLM] [DVP] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
678. Concernant Monsieur [KN] [NYD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KN] [NYD] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
679. Concernant Monsieur [LMV] [UCJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LMV] [UCJ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
680. Concernant Madame [KH] [PSK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [KH] [PSK] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
681. Concernant Monsieur [WO] [FJG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [FJG] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
682. Concernant Monsieur [XIY] [ZAZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [ZAZ] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
686. Concernant Madame [JI] [VYJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [JI] [VYJ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
687. Concernant Monsieur [AXA] [BLH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [BLH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
688. Concernant Monsieur [TJU] [JIH] [SNK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TJU] [JIH] [SNK] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
689. Concernant Monsieur [XIY] [HKO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [HKO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
690. Concernant Monsieur [BB] [NRC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BB] [NRC] :
la somme de 5 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
691. Concernant Monsieur [XS] [XSI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [XSI] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
692. Concernant Monsieur [ULS] [AGG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ULS] [AGG] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
693. Concernant Monsieur [FLH] [HOC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [HOC] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
694. Concernant Monsieur [JJ] [MOM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [MOM] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
695. Concernant Monsieur [ID] [PFB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [PFB] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
696. Concernant Monsieur [HHE] [KER] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHE] [KER] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
697. Concernant Monsieur [SP] [WXY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SP] [WXY] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
698. Concernant Monsieur [ARR] [LXD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ARR] [LXD] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
699. Concernant Madame [ZAH] [WDJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [ZAH] [WDJ] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
700. Concernant Monsieur [IWD] [TPA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IWD] [TPA] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
701. Concernant Monsieur [IWD] [ZLH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IWD] [ZLH] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
702. Concernant Monsieur [IH] [GAD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IH] [GAD] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
703. Concernant Monsieur [AXA] [DIG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [DIG] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
704. Concernant Monsieur [XIY] [CLD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [CLD] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
705. Concernant Monsieur [FCR] [DGM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FCR] [DGM] :
la somme de 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
706. Concernant Monsieur [EAL] [EJK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EAL] [EJK] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
707. Concernant Monsieur [DY] [VDZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [VDZ] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
708. Concernant Madame [YYD] [JXP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YYD] [JXP] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
709. Concernant Monsieur [WO] [EXF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [EXF] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
710. Concernant Monsieur [MPN] [LPC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MPN] [LPC] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
712. Concernant Monsieur [LYM] [BAL] [REO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LYM] [BAL] [REO] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
713. Concernant Monsieur [ULS] [EVL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ULS] [EVL] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
714. Concernant Monsieur [WCY] [TAL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WCY] [TAL] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
715. Concernant Monsieur [LDJ] [CAC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LDJ] [CAC] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
716. Concernant Monsieur [VMJ] [GLE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VMJ] [GLE] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
717. Concernant Monsieur [YKE] [NDO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YKE] [NDO] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
718. Concernant Madame [TAD] [YEJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TAD] [YEJ] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
719. Concernant Monsieur [T] [OTA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [T] [OTA] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
720. Concernant Monsieur [SWM] [JOC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SWM] [JOC] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
721. Concernant Monsieur [YBR] [CSS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YBR] [CSS] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
723. Concernant Monsieur [HBP] [ONA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HBP] [ONA] :
la somme de 6 100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
724. Concernant Madame [YF] [IV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YF] [IV] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
725. Concernant Monsieur [FJ] [GR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJ] [GR] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
726. Concernant Monsieur [YKB] [OI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YKB] [OI] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
727. Concernant Monsieur [YKE] [MK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YKE] [MK] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
728. Concernant Monsieur [AK] [FH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [FH] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
729. Concernant Monsieur [AKA] [RXH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AKA] [RXH] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
730. Concernant Monsieur [XP] [PZA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XP] [PZA] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
731. Concernant Monsieur [CFP] [SXW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CFP] [SXW] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
732. Concernant Monsieur [JSP] [ZDS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JSP] [ZDS] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
733. Concernant Monsieur [SA] [BVG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SA] [BVG] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
734. Concernant Madame [SI] [KAC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SI] [KAC] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
735. Concernant Monsieur [LDJ] [KAC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LDJ] [KAC] :
la somme de 7 900,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
739. Concernant Monsieur [FLH] [SJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [SJ] :
la somme de 7 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
748. Concernant Monsieur [PO] [YEM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PO] [YEM] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
749. Concernant Monsieur [FOK] [HVA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [HVA] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
752. Concernant Monsieur [MZB] [XHO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MZB] [XHO] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
754. Concernant Monsieur [ERZ] [PIF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ERZ] [PIF] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
759. Concernant Monsieur [XFK] [EX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [EX] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
760. Concernant Madame [HEL] [EX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [HEL] [EX] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
766. Concernant Madame [JGD] [FP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [JGD] [FP] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
770. Concernant Monsieur [JJ] [MC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [MC] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
775. Concernant Monsieur [XEB] [GV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XEB] [GV] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
777. Concernant Monsieur [XFK] [SP] [DO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [SP] [DO] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
780. Concernant Monsieur [LDJ] [RK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LDJ] [RK] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
782. Concernant Monsieur [VJK] [IO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VJK] [IO] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
783. Concernant Monsieur [RU] [SZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RU] [SZ] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
786. Concernant Monsieur [XFK] [DMT] [OC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [DMT] [OC] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
787. Concernant Monsieur [LL] [ZS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LL] [ZS] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
793. Concernant Monsieur [IUC] [ZZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IUC] [ZZ] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
795. Concernant Monsieur [XEB] [MZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XEB] [MZ] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
796. Concernant Monsieur [RXE] [RE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RXE] [RE] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
797. Concernant Monsieur [ZXC] [FY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXC] [FY] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
800. Concernant Monsieur [XS] [DK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [DK] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
803. Concernant Monsieur [RWT] [LD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RWT] [LD] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
804. Concernant Monsieur [RJS] [LD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RJS] [LD] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
805. Concernant Monsieur [FLH] [YKE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [YKE] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
808. Concernant Madame [EOY] [UNE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EOY] [UNE] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
809. Concernant Monsieur [XFK] [SP] [UNE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [SP] [UNE] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
814. Concernant Monsieur [FLH] [UBD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [UBD] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
819. Concernant Monsieur [LYJ] [RTC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LYJ] [RTC] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
821. Concernant Monsieur [AG] [OTL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AG] [OTL] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
824. Concernant Madame [KBD] [YDY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [KBD] [YDY] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
829. Concernant Monsieur [ERZ] [THW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ERZ] [THW] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
832. Concernant Monsieur [FCR] [OUY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FCR] [OUY] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
834. Concernant Monsieur [XFK] [DMT] [FGW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [DMT] [FGW] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
835. Concernant Monsieur [LYJ] [NVT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LYJ] [NVT] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
848. Concernant Monsieur [RU] [MHS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RU] [MHS] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
849. Concernant Monsieur [FLH] [MHS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [MHS] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
852. Concernant Monsieur [IT] [HMT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IT] [HMT] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
857. Concernant Monsieur [FOK] [YPH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [YPH] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
860. Concernant Monsieur [JJ] [XOE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [XOE] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
863. Concernant Monsieur [JJ] [ZJD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [ZJD] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
865. Concernant Monsieur [JJ] [NPH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [NPH] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
868. Concernant Madame [NYA] [OXF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [NYA] [OXF] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
873. Concernant Monsieur [JJ] [TVA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [TVA] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
879. Concernant Monsieur [ACR] [GT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ACR] [GT] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
880. Concernant Madame [BI] [NS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BI] [NS] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
881. Concernant Monsieur [ID] [XJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [XJ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
882. Concernant Monsieur [BU] [IE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BU] [IE] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
883. Concernant Monsieur [XFK] [FS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [FS] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
884. Concernant Monsieur [ULS] [XR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ULS] [XR] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
885. Concernant Monsieur [XS] [GE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [GE] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
886. Concernant Monsieur [RLM] [DX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RLM] [DX] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
887. Concernant Monsieur [FJ] [BC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJ] [BC] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
888. Concernant Monsieur [WO] [OZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [OZ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
889. Concernant Monsieur [HHW] [AB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHW] [AB] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
890. Concernant Monsieur [PKM] [IP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKM] [IP] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
891. Concernant Madame [UT] [DR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [UT] [DR] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
892. Concernant Monsieur [YLU] [KX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YLU] [KX] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
893. Concernant Monsieur [AE] [TR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AE] [TR] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
894. Concernant Monsieur [TVI] [HK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [HK] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
895. Concernant Monsieur [ZXC] [GB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXC] [GB] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
896. Concernant Monsieur [OGK] [NL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OGK] [NL] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
897. Concernant Monsieur [PAJ] [RO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PAJ] [RO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
898. Concernant Monsieur [PTX] [JY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PTX] [JY] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
899. Concernant Monsieur [SA] [LO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SA] [LO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
900. Concernant Monsieur [ERZ] [LO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ERZ] [LO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
901. Concernant Monsieur [PX] [KJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PX] [KJ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
902. Concernant Monsieur [FLH] [JB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [JB] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
903. Concernant Monsieur [XIY] [ZI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XIY] [ZI] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
904. Concernant Monsieur [XI] [CK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XI] [CK] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
905. Concernant Monsieur [HB] [YL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HB] [YL] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
906. Concernant Monsieur [DY] [HZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [HZ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
907. Concernant Monsieur [SP] [FX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SP] [FX] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
908. Concernant Monsieur [TBJ] [HO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TBJ] [HO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
909. Concernant Monsieur [XFK] [EVM] [KG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [EVM] [KG] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
910. Concernant Monsieur [IWD] [TM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IWD] [TM] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
911. Concernant Monsieur [RU] [IL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RU] [IL] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
912. Concernant Monsieur [XWR] [MR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XWR] [MR] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
913. Concernant Monsieur [PO] [JH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PO] [JH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
914. Concernant Monsieur [DY] [JH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [JH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
915. Concernant Monsieur [DZ] [YU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [YU] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
916. Concernant Monsieur [VJK] [ZL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VJK] [ZL] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
917. Concernant Monsieur [DY] [TW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [TW] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
918. Concernant Monsieur [RXE] [MH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RXE] [MH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
919. Concernant Monsieur [DY] [RE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [RE] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
920. Concernant Monsieur [FUO] [MO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [MO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
921. Concernant Monsieur [ZXF] [FW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXF] [FW] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
922. Concernant Monsieur [HHW] [FV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHW] [FV] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
923. Concernant Monsieur [AXA] [SK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [SK] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
924. Concernant Monsieur [TVI] [DU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [DU] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
925. Concernant Monsieur [LPK] [RM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LPK] [RM] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
926. Concernant Madame [CTJ] [DE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CTJ] [DE] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
927. Concernant Monsieur [JIH] [IJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JIH] [IJ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
928. Concernant Monsieur [AK] [RPG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [RPG] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
929. Concernant Monsieur [IIH] [IVL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IIH] [IVL] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
930. Concernant Monsieur [LYJ] [PRE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LYJ] [PRE] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
931. Concernant Monsieur [KKC] [FPU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KKC] [FPU] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
932. Concernant Monsieur [UIZ] [FSN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UIZ] [FSN] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
933. Concernant Madame [PCU] [PED] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [PCU] [PED] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
934. Concernant Monsieur [DSF] [TIK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DSF] [TIK] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
935. Concernant Monsieur [ACR] [GDF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ACR] [GDF] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
936. Concernant Monsieur [DY] [IFO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [IFO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
937. Concernant Monsieur [HB] [RGB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HB] [RGB] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
938. Concernant Monsieur [AXA] [XYY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [XYY] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
939. Concernant Monsieur [AXA] [SGM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [SGM] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
940. Concernant Monsieur [XFK] [DMT] [XUT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [DMT] [XUT] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
941. Concernant Monsieur [TIH] [HMZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TIH] [HMZ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
942. Concernant Madame [SUX] [OFW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SUX] [OFW] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
943. Concernant Monsieur [DFL] [XCO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DFL] [XCO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
944. Concernant Monsieur [PKM] [BKC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKM] [BKC] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
945. Concernant Madame [BNJ] [BKC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [BNJ] [BKC] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
946. Concernant Monsieur [DFL] [LZT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DFL] [LZT] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
947. Concernant Monsieur [AXA] [LZT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [LZT] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
948. Concernant Monsieur [ZXR] [FGW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXR] [FGW] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
949. Concernant Monsieur [PKM] [AYJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKM] [AYJ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
950. Concernant Monsieur [ZLN] [IWV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZLN] [IWV] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
951. Concernant Monsieur [TVI] [FTX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [FTX] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
952. Concernant Monsieur [DZ] [AXS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [AXS] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
953. Concernant Monsieur [AXA] [VSV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [VSV] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
954. Concernant Monsieur [DY] [UAO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DY] [UAO] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
955. Concernant Monsieur [SA] [FLH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SA] [FLH] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
956. Concernant Madame [ZA] [MIY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [ZA] [MIY] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
957. Concernant Monsieur [HY] [ZOV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HY] [ZOV] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
958. Concernant Monsieur [PLZ] [TIN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PLZ] [TIN] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
959. Concernant Monsieur [LL] [FXR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LL] [FXR] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
960. Concernant Monsieur [FJO] [KMD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJO] [KMD] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
961. Concernant Monsieur [PKM] [UBA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKM] [UBA] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
962. Concernant Monsieur [HHE] [UIB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHE] [UIB] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
963. Concernant Monsieur [DFL] [HMT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DFL] [HMT] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
964. Concernant Monsieur [TVI] [EGH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TVI] [EGH] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
965. Concernant Monsieur [RT] [RKD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RT] [RKD] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
966. Concernant Monsieur [JIH] [HZU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JIH] [HZU] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
967. Concernant Madame [AWD] [HZU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [AWD] [HZU] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
968. Concernant Monsieur [RT] [TEI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RT] [TEI] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
969. Concernant Madame [CA] [IIH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CA] [IIH] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
970. Concernant Monsieur [VAF] [XWF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VAF] [XWF] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
971. Concernant Monsieur [FOK] [HCK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [HCK] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
972. Concernant Madame [KBD] [AOW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [KBD] [AOW] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
973. Concernant Monsieur [RT] [IMM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RT] [IMM] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
974. Concernant Madame [AUK] [UCB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [AUK] [UCB] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
975. Concernant Monsieur [MZB] [YLX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MZB] [YLX] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
976. Concernant Monsieur [HBP] [UOK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HBP] [UOK] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
977. Concernant Monsieur [XS] [ELE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [ELE] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
978. Concernant Monsieur [VSJ] [WSY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VSJ] [WSY] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
979. Concernant Monsieur [SA] [NB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SA] [NB] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
980. Concernant Monsieur [WKX] [LW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WKX] [LW] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
981. Concernant Monsieur [XP] [BL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XP] [BL] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
982. Concernant Monsieur [FUO] [OA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [OA] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
983. Concernant Monsieur [ID] [MD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [MD] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
984. Concernant Monsieur [FUO] [KK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [KK] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
985. Concernant Madame [LXA] [ZH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [LXA] [ZH] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
986. Concernant Monsieur [MPN] [MM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MPN] [MM] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
987. Concernant Madame [OZV] [GI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [OZV] [GI] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
988. Concernant Monsieur [HHW] [WX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHW] [WX] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
989. Concernant Monsieur [NEB] [PZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NEB] [PZ] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
991. Concernant Monsieur [BTF] [VA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTF] [VA] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
993. Concernant Monsieur [WO] [AP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [AP] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
994. Concernant Monsieur [XP] [XG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XP] [XG] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
996. Concernant Monsieur [WKK] [MK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WKK] [MK] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
997. Concernant Monsieur [BGD] [BV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BGD] [BV] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
998. Concernant Monsieur [IGG] [PP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IGG] [PP] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1000. Concernant Madame [XKK] [RH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [XKK] [RH] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1001. Concernant Monsieur [ID] [JR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [JR] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1002. Concernant Monsieur [FJO] [BT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJO] [BT] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1004. Concernant Monsieur [JJ] [SB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [SB] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1005. Concernant Monsieur [FLH] [JP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [JP] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1007. Concernant Madame [JUR] [CI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [JUR] [CI] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1008. Concernant Monsieur [AXA] [VG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [VG] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1009. Concernant Monsieur [XS] [TX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [TX] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1010. Concernant Madame [CV] [TJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CV] [TJ] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1013. Concernant Monsieur [DHE] [SOI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DHE] [SOI] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1014. Concernant Monsieur [WXL] [SOI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WXL] [SOI] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1016. Concernant Monsieur [IGG] [FEK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IGG] [FEK] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1017. Concernant Monsieur [FWZ] [ARB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FWZ] [ARB] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1018. Concernant Monsieur [AXA] [RJO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AXA] [RJO] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1019. Concernant Monsieur [XFK] [MYY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XFK] [MYY] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1020. Concernant Monsieur [FLH] [GVV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [GVV] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1022. Concernant Madame [WPK] [WAR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [WPK] [WAR] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1023. Concernant Madame [PVG] [CPZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [PVG] [CPZ] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1024. Concernant Madame [CV] [HUX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CV] [HUX] :
la somme de 9 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1025. Concernant Madame [EMX] [YJP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EMX] [YJP] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1026. Concernant Monsieur [RLM] [LRX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RLM] [LRX] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1027. Concernant Monsieur [PO] [CJK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PO] [CJK] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1028. Concernant Madame [LFU] [PLW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [LFU] [PLW] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1029. Concernant Monsieur [LDJ] [PLW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LDJ] [PLW] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1030. Concernant Monsieur [FR] [DTO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FR] [DTO] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1031. Concernant Monsieur [LYJ] [FOV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LYJ] [FOV] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1032. Concernant Monsieur [FOK] [XKN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FOK] [XKN] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1034. Concernant Monsieur [HHW] [WJW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HHW] [WJW] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1035. Concernant Monsieur [ID] [GBE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [GBE] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1036. Concernant Monsieur [YSI] [TTZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YSI] [TTZ] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1037. Concernant Monsieur [KGS] [TTZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGS] [TTZ] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1039. Concernant Monsieur [BTX] [MKN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTX] [MKN] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1043. Concernant Monsieur [LL] [AIF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LL] [AIF] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1045. Concernant Madame [CV] [RLE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CV] [RLE] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1046. Concernant Monsieur [JJ] [XSA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [XSA] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1047. Concernant Monsieur [FLH] [XFH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [XFH] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1048. Concernant Monsieur [HB] [ZFZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HB] [ZFZ] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1050. Concernant Monsieur [PX] [GYF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PX] [GYF] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1052. Concernant Monsieur [VBS] [JKO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VBS] [JKO] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1053. Concernant Monsieur [DZ] [DHM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [DHM] :
la somme de 9 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1054. Concernant Monsieur [FUO] [E] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [E] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1055. Concernant Monsieur [PZO] [G] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PZO] [G] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1056. Concernant Monsieur [IAA] [G] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IAA] [G] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1057. Concernant Monsieur [LWC] [G] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LWC] [G] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1058. Concernant Monsieur [FJ] [L] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJ] [L] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1059. Concernant Monsieur [LPK] [I] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LPK] [I] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1060. Concernant Monsieur [H] [NJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [H] [NJ] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1061. Concernant Monsieur [ATN] [MS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ATN] [MS] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1062. Concernant Monsieur [WO] [FB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WO] [FB] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1063. Concernant Monsieur [UUN] [FN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UUN] [FN] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1064. Concernant Monsieur [BTF] [ME] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTF] [ME] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1065. Concernant Monsieur [NBR] [LF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NBR] [LF] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1066. Concernant Monsieur [ZP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZP] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1067. Concernant Monsieur [TS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LJ] [LV] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1068. Concernant Monsieur [KGS] [LV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGS] [LV] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1069. Concernant Monsieur [FUO] [KZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [KZ] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1070. Concernant Monsieur [FUO] [CB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [CB] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1071. Concernant Monsieur [FUO] [JD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [JD] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1073. Concernant Monsieur [AME] [VK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AME] [VK] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1074. Concernant Monsieur [FNL] [VH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FNL] [VH] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1075. Concernant Monsieur [V] [JT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [V] [JT] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1076. Concernant Madame [ZB] [YN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [ZB] [YN] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1077. Concernant Monsieur [AE] [IB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AE] [IB] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1078. Concernant Monsieur [RT] [IB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RT] [IB] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1079. Concernant Monsieur [BUO] [KI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BUO] [KI] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1081. Concernant Monsieur [FUO] [ML] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [ML] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1082. Concernant Monsieur [GX] (sans prénom connu) :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GX] (sans prénom connu) :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1083. Concernant Monsieur [W] [VU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [W] [VU] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1084. Concernant Monsieur [LPK] [OF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LPK] [OF] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1085. Concernant Monsieur [NIS] [ZT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NIS] [ZT] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1086. Concernant Monsieur [W] [PF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [W] [PF] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1087. Concernant Monsieur [AK] [DL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [DL] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1088. Concernant Monsieur [SG] [LG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [LG] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1089. Concernant Madame [NR] [IU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [NR] [IU] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1090. Concernant Monsieur [RL] [FM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RL] [FM] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1091. Concernant Monsieur [FUO] [BX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [BX] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1092. Concernant Monsieur [KB] [VR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KB] [VR] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1093. Concernant Monsieur [DN] [VR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DN] [VR] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1094. Concernant Monsieur [AG] [GC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AG] [GC] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1095. Concernant Madame [VIB] [JL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [VIB] [JL] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1096. Concernant Monsieur [AK] [ZN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [ZN] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1097. Concernant Monsieur [BI] [SF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BI] [SF] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1098. Concernant Monsieur [AUY] [HH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AUY] [HH] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1099. Concernant Monsieur [FUO] [AH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [AH] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1100. Concernant Madame [IF] [TG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [IF] [TG] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1101. Concernant Monsieur [RT] [TG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RT] [TG] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1102. Concernant Monsieur [BI] [TG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BI] [TG] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1103. Concernant Madame [YEP] [TG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YEP] [TG] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1104. Concernant Monsieur [BJK] [OH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BJK] [OH] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1105. Concernant Monsieur [UJ] [CY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UJ] [CY] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1106. Concernant Monsieur [NBR] [PT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NBR] [PT] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1107. Concernant Monsieur [UUN] [SR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UUN] [SR] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1108. Concernant Monsieur [GIU] [BM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GIU] [BM] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1109. Concernant Monsieur [HKS] [VI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HKS] [VI] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1110. Concernant Monsieur [SG] [RG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [RG] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1111. Concernant Monsieur [YY] [YP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YY] [YP] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1112. Concernant Monsieur [XH] [JS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XH] [JS] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1113. Concernant Monsieur [SG] [NC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [NC] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1114. Concernant Monsieur [UF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HA] [YM] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1115. Concernant Monsieur [FNL] [RY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FNL] [RY] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1116. Concernant Monsieur [PZO] [ZE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PZO] [ZE] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1117. Concernant Madame [GPA] [OR] [MFK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [GPA] [OR] [MFK] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1118. Concernant Monsieur [GME] [YH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GME] [YH] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1119. Concernant Monsieur [IM] [JM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IM] [JM] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1120. Concernant Monsieur [FUO] [VN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [VN] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1121. Concernant Monsieur [FLH] [XU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [XU] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1122. Concernant Monsieur [WGI] [DI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WGI] [DI] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1123. Concernant Monsieur [YBR] [OM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YBR] [OM] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1124. Concernant Monsieur [XRF] [XXL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XRF] [XXL] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1125. Concernant Monsieur [KGS] [WT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGS] [WT] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1126. Concernant Monsieur [SOF] [WT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SOF] [WT] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1127. Concernant Monsieur [EUS] [WT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EUS] [WT] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1128. Concernant Monsieur [P] [CT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [P] [CT] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1129. Concernant Monsieur [AK] [DG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [DG] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1130. Concernant Monsieur [VC] [OD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VC] [OD] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1131. Concernant Monsieur [YSX] [TC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YSX] [TC] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1132. Concernant Monsieur [GTC] [OV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GTC] [OV] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1133. Concernant Monsieur [J] [IC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [J] [IC] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1134. Concernant Monsieur [VAF] [DD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VAF] [DD] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1135. Concernant Monsieur [D] [CU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [D] [CU] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1136. Concernant Monsieur [BKP] [WP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BKP] [WP] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1137. Concernant Monsieur [HJX] [WP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HJX] [WP] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1138. Concernant Monsieur [T] [DV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [T] [DV] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1139. Concernant Monsieur [UX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IN] [ZC] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1140. Concernant Monsieur [ZXF] [CZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXF] [CZ] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1141. Concernant Monsieur [XDM] [VV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XDM] [VV] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1142. Concernant Monsieur [N] [PW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [N] [PW] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1144. Concernant Monsieur [WEH] [CD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WEH] [CD] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1145. Concernant Monsieur [IVI] [TB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IVI] [TB] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1146. Concernant Monsieur [K] [AZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [K] [AZ] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1147. Concernant Monsieur [FUO] [AZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [AZ] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1148. Concernant Monsieur [KY] [EE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KY] [EE] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1149. Concernant Monsieur [SG] [GK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [GK] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1150. Concernant Monsieur [FUO] [GL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [GL] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1151. Concernant Monsieur [YSX] [ED] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YSX] [ED] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1152. Concernant Monsieur [A] [BO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [A] [BO] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1153. Concernant Monsieur [APL] [EU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [APL] [EU] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1154. Concernant Madame [SC] [WW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SC] [WW] :
la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1155. Concernant Madame [CNN] [WW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CNN] [WW] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1156. Concernant Monsieur [FR] [ZO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FR] [ZO] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1157. Concernant Monsieur [MTV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MTV] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1158. Concernant Monsieur [PKP] [HU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKP] [HU] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1159. Concernant Monsieur [HM] [VMG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HM] [VMG] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1160. Concernant Monsieur [A] [AGD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [A] [AGD] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1161. Concernant Monsieur [YJ] [AGD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YJ] [AGD] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1162. Concernant Monsieur [VJK] [SCH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VJK] [SCH] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1163. Concernant Monsieur [FR] [VSG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FR] [VSG] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1164. Concernant Monsieur [LL] [BCE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LL] [BCE] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1165. Concernant Madame [TDH] [BCE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TDH] [BCE] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1166. Concernant Monsieur [KE] [FDB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KE] [FDB] :
la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1167. Concernant Monsieur [RL] [MSL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RL] [MSL] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1168. Concernant Madame [SKG] [FBH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SKG] [FBH] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1169. Concernant Monsieur [KGS] [AYX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGS] [AYX] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1170. Concernant Monsieur [KGS] [JLA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGS] [JLA] :
la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1171. Concernant Monsieur [FWP] [JON] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FWP] [JON] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1172. Concernant Monsieur [XM] [EPP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XM] [EPP] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1173. Concernant Monsieur [KGS] [EMM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGS] [EMM] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1174. Concernant Monsieur [WEH] [WJZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WEH] [WJZ] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1175. Concernant Monsieur [CMW] [LPN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CMW] [LPN] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1176. Concernant Monsieur [Z] [HSE] [EG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [Z] [HSE] [EG] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1177. Concernant Monsieur [NBR] [GRP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NBR] [GRP] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1178. Concernant Monsieur [YSX] [IMP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [YSX] [IMP] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1179. Concernant Madame [XX] [WEZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [XX] [WEZ] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1180. Concernant Monsieur [RYU] [BXS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RYU] [BXS] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1181. Concernant Monsieur [KGS] [BXS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGS] [BXS] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1182. Concernant Monsieur [PZO] [ECM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PZO] [ECM] :
la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1183. Concernant Monsieur [IVI] [NE] [MOP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IVI] [NE] [MOP] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1184. Concernant Monsieur [S] [YVW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [S] [YVW] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1185. Concernant Monsieur [LPK] [WDM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [LPK] [WDM] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1186. Concernant Monsieur [GNX] [TOX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GNX] [TOX] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1187. Concernant Monsieur [ZLZ] [WZW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZLZ] [WZW] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1188. Concernant Monsieur [UYW] [LAR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UYW] [LAR] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1189. Concernant Monsieur [EKL] [XND] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EKL] [XND] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1190. Concernant Monsieur [ZOG] [HPS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZOG] [HPS] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1191. Concernant Monsieur [SG] [NKZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [NKZ] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1192. Concernant Monsieur [BWI] [LC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BWI] [LC] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1193. Concernant Monsieur [DRV] [HUF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DRV] [HUF] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1194. Concernant Monsieur [WRI] [WIM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WRI] [WIM] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1195. Concernant Monsieur [ZXF] [TJX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXF] [TJX] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1196. Concernant Madame [EVM] [JCT] [OPP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EVM] [JCT] [OPP] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1197. Concernant Monsieur [TMM] [HXT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TMM] [HXT] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1198. Concernant Monsieur [DBR] [OUV] La :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DBR] [CDO] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1199. Concernant Monsieur [EUS] [GFG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EUS] [GFG] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1200. Concernant Monsieur [DLR] [NIS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DLR] [NIS] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1201. Concernant Monsieur [FLH] [RYR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FLH] [RYR] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1202. Concernant Monsieur [ZRN] [OFW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZRN] [OFW] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1203. Concernant Monsieur [ZAW] [WAU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZAW] [WAU] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1204. Concernant Monsieur [RT] [VNP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RT] [VNP] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1205. Concernant Monsieur [K] [XHS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [K] [XHS] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1206. Concernant Monsieur [VAF] [ITK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VAF] [ITK] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1207. Concernant Monsieur [OTI] [LZW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OTI] [LZW] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1208. Concernant Monsieur [UA] [GJL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [UA] [GJL] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1209. Concernant Monsieur [TF] [JEU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [TF] [JEU] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1210. Concernant Monsieur [EJ] [JEU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [EJ] [JEU] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1211. Concernant Monsieur [KGS] [MOT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KGS] [MOT] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1212. Concernant Monsieur [NPE] [FNB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NPE] [FNB] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1213. Concernant Monsieur [WEH] [MCS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WEH] [MCS] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1214. Concernant Monsieur [MFH] [FUO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MFH] [FUO] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1215. Concernant Monsieur [KE] [UIW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KE] [UIW] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1216. Concernant Monsieur [ZXF] [UIW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ZXF] [UIW] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1217. Concernant Monsieur [HI] [LVR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HI] [LVR] :
la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1218. Concernant Monsieur [DGD] [MYA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DGD] [MYA] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1219. Concernant Monsieur [K] [JNB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [K] [JNB] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1220. Concernant Monsieur [FNL] [TBY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FNL] [TBY] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1221. Concernant Monsieur [Z] [WRL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [Z] [WRL] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1222. Concernant Monsieur [FUO] [CYG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [CYG] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1223. Concernant Monsieur [FUO] [WRX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [WRX] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1224. Concernant Monsieur [JVI] [RMN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JVI] [RMN] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1225. Concernant Monsieur [F] [WLL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [F] [WLL] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1226. Concernant Monsieur [SA] [DFL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SA] [DFL] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1227. Concernant Monsieur [ID] [DFL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [DFL] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1228. Concernant Monsieur [VAF] [NIA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VAF] [NIA] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1229. Concernant Monsieur [SVV] [KDP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SVV] [KDP] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1231. Concernant Monsieur [T] [XDY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [T] [XDY] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1232. Concernant Monsieur [BJK] [SOL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BJK] [SOL] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1233. Concernant Monsieur [PG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PG] :
la somme de 5 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1234. Concernant Monsieur [NIS] [PLB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NIS] [PLB] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1235. Concernant Monsieur [A] [VZK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [A] [VZK] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1236. Concernant Monsieur [X] [RHK] [MBC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [X] [RHK] [MBC] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1237. Concernant Monsieur [CRR] [PZD] [FIF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [CRR] [PZD] [FIF] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1238. Concernant Monsieur [WEH] [ZJJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WEH] [ZJJ] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1239. Concernant Monsieur [NCO] [FJZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NCO] [FJZ] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1240. Concernant Monsieur [KA] [UDK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [KA] [UDK] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1241. Concernant Monsieur [JLS] [EJU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JLS] [EJU] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1242. Concernant Monsieur [OGK] [VMJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OGK] [VMJ] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1244. Concernant Monsieur [ULS] [UNB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ULS] [UNB] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1245. Concernant Monsieur [ELD] [UYH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ELD] [UYH] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1246. Concernant Monsieur [FUO] [UTB] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [UTB] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1247. Concernant Monsieur [FUO] [CAL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [CAL] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1248. Concernant Monsieur [BTF] [GXW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTF] [GXW] :
la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1249. Concernant Monsieur [SG] [XID] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [XID] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1250. Concernant Monsieur [O] [OCI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [O] [OCI] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1251. Concernant Monsieur [NJM] [DTE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NJM] [DTE] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1252. Concernant Madame [CA] [VVF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CA] [VVF] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1253. Concernant Madame [IYW] [XCD] [VFI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [IYW] [XCD] [VFI] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1254. Concernant Monsieur [ID] [OGH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ID] [OGH] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1255. Concernant Madame [NDA] [EGZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [NDA] [EGZ] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1256. Concernant Monsieur [FUO] [WYJ] [NIG] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [WYJ] [NIG] :
la somme de 6 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1257. Concernant Monsieur [DM] [WPC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DM] [WPC] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1258. Concernant Monsieur [BTF] [YHF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTF] [YHF] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1259. Concernant Monsieur [RAJ] [GLM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [RAJ] [GLM] :
la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1260. Concernant Monsieur [XS] [JOU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [XS] [JOU] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1261. Concernant Monsieur [FUO] [UOC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FUO] [UOC] :
la somme de 5 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1262. Concernant Monsieur [WEH] [YMF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WEH] [YMF] :
la somme de 7 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1263. Concernant Monsieur [GBE] [EHI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [GBE] [EHI] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1264. Concernant Monsieur [WI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WI] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1265. Concernant Monsieur [NBF] [IZF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NBF] [IZF] :
la somme de 6 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1266. Concernant Monsieur [A] [FLI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [A] [FLI] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1267. Concernant Monsieur [NBR] [FLI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [NBR] [FLI] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1268. Concernant Monsieur [FNL] [DTN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FNL] [DTN] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1269. Concernant Monsieur [VGS] [UCJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VGS] [UCJ] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1270. Concernant Monsieur [SG] [VRA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [VRA] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1271. Concernant Monsieur [MW] [BSN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [MW] [BSN] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1272. Concernant Monsieur [PUL] [ZVJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PUL] [ZVJ] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1273. Concernant Monsieur [SG] [JOC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SG] [JOC] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1274. Concernant Monsieur [SWM] [EYF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SWM] [EYF] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1275. Concernant Monsieur [WA] [SVY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WA] [SVY] :
la somme de 7 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1276. Concernant Monsieur [BW] [LUP] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BW] [LUP] :
la somme de 4 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1277. Concernant Madame [HS] [CR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [HS] [CR] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1278. Concernant Madame [KNP] [YA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [KNP] [YA] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1279. Concernant Monsieur [JJ] [BR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [JJ] [BR] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1280. Concernant Madame [UUR] [BF] [NA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [UUR] [BF] [NA] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1281. Concernant Madame [EEY] [WS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [EEY] [WS] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1282. Concernant Madame [CV] [PK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CV] [PK] :
la somme de 9 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1283. Concernant Madame [YYD] [KD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YYD] [KD] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1284. Concernant Monsieur [AK] [AS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [AK] [AS] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1285. Concernant Madame [LXA] [UD] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [LXA] [UD] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1286. Concernant Madame [TY] [MU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TY] [MU] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1287. Concernant Madame [GPJ] [LI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [GPJ] [LI] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1288. Concernant Madame [IS] [UH] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [IS] [UH] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1289. Concernant Monsieur [IWD] [UZ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [IWD] [UZ] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1290. Concernant Madame [HS] [HW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [HS] [HW] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1291. Concernant Monsieur [VAF] [OJ] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [VAF] [OJ] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1292. Concernant Madame [YA] [NU] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YA] [NU] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1293. Concernant Monsieur [PKP] [JO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [PKP] [JO] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1294. Concernant Monsieur [OJG] [LHV] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [OJG] [LHV] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1295. Concernant Madame [SVV] [KAX] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SVV] [KAX] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1296. Concernant Madame [TNK] [SSE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TNK] [SSE] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1297. Concernant Madame [JRV] [DOC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [JRV] [DOC] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1298. Concernant Madame [HS] [ERA] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [HS] [ERA] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1299. Concernant Madame [TXB] [UAL] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TXB] [UAL] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1300. Concernant Madame [YYD] [GOO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YYD] [GOO] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1301. Concernant Madame [OZV] [DCI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [OZV] [DCI] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1302. Concernant Madame [YYA] [JBY] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [YYA] [JBY] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1303. Concernant Monsieur [DZ] [AFN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [DZ] [AFN] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1304. Concernant Madame [RSZ] [SPS] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [RSZ] [SPS] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1305. Concernant Madame [PNL] [OVT] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [PNL] [OVT] :
la somme de 6 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1306. Concernant Monsieur [BTF] [CJK] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [BTF] [CJK] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1307. Concernant Monsieur [FJ] [IST] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [FJ] [IST] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1308. Concernant Monsieur [ACR] [KKF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [ACR] [KKF] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1309. Concernant Madame [CA] [TNN] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CA] [TNN] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1310. Concernant Madame [UW] [KPR] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [UW] [KPR] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1311. Concernant Madame [AV] [KUE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [AV] [KUE] :
la somme de 10 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1312. Concernant Madame [SVV] [DHW] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [SVV] [DHW] :
la somme de 11 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1313. Concernant Monsieur [HWY] [UVC] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [HWY] [UVC] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1314. Concernant Monsieur [WKK] [GAM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [WKK] [GAM] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1315. Concernant Madame [TXB] [SEF] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [TXB] [SEF] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1317. Concernant Madame [UCP] [XVE] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [UCP] [XVE] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1318. Concernant Madame [CTJ] [TPI] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [CTJ] [TPI] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1319. Concernant Madame [WV] [NIO] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Madame [WV] [NIO] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
1320. Concernant Monsieur [SXH] [RRM] :
Condamne l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [SXH] [RRM] :
la somme de 9 800,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
la somme de 30,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
Dit que la SELARL Altans Avocats peut recouvrer directement contre l'agent judiciaire de l'État les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 décembre 2023
Le Greffier Le Président
S. NESRI B. CHAMOUARD
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