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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 16 mai 2024, n° 24/01657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
62 rue Franklin
93100 MONTREUIL
Téléphone : 01 48 58 82 53
@ : civil.tprx-montreuil-sous-bois@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/01657 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4CY
Minute :
S.D.C. 10-12-14, RUE ROCHEBRUNE 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS PORCHERET, SARL
Représentant : Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 388
C/
Madame [H] [X] [J]
copie Exécutoire délivrée à :
Maître Chloé SOULARD
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
Jugement du 16 mai 2024
Jugement reputé contradictoire et en premier ressort rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 16 Mai 2024;
par Madame Hélène DUBREUIL, statuant en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 7 mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Priscille AGABALIAN, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. 10-12-14, RUE ROCHEBRUNE 93100 MONTREUIL REPRESENTE PAR LE CABINET LOUIS PORCHERET, SARL, demeurant 92, avenue du Président Wilson – 93100 MONTREUIL- SOUS-BOIS
représentée
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [H] [X] [J], demeurant 40, avenue du Martelet – 95800 CERGY
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [X] [J] est propriétaire du lot n° 14 dépendant de la copropriété sise 10 rue Rochebrune, 93100 Montreuil.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [X] [J] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 5044,22 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 30 novembre 2023,appel du 4ème trimestre 2023, solde des charges de copropriété impayées arrêtées au 31 mars 2023 et appel travaux colonne VO du 15 novembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, à due concurrence des sommes qui y sont portées et ce jusqu’à parfait paiement,
— La capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1409.57 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessaires
À l’audience du 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Il expose que Madame [H] [X] [J], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation de la propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Madame [H] [X] [J], régulièrement assignée à étude ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur le paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment des procès-verbaux de l’assemblée générale du 26 septembre 2022 et du 26 septembre 2023 approuvant les comptes arrêtés du 01 avril 2021 au 31 mars 2022 et du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et approuvant le budget prévisionnel pour les exercices du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 mars 2024 , et l’attestation du syndic de l’immeuble en date du 24 octobre 2023 indiquant l’absence de de contestation des procès-verbaux des assemblées générales communiqués, que les comptes annuels ont été approuvés et n’ont pas été contestés par les copropriétaires défendeurs. Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la copropriétaire.
Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour les années 2022 et 2023, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.
Les provisions sur travaux mentionnées dans les extraits du compte du syndicat des copropriétaires correspondent aux travaux votés lors des assemblées générales, si bien que ces appels sont dès lors justifiés.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5044,22 euros , au titre des charges de copropriété dues au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, la date d’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il apparaît que Madame [H] [X] [J] qui a déjà fait l’objet d’une condamnation au paiement de charges de copropriété impayées selon des jugements du 7 décembre 2018 et du 11 février 2022. Le comportement et la résistance de la copropriétaire entraînent un préjudice certain pour la collectivité des copropriétaires, avec désorganisation de la trésorerie et implique des avances par les autres copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’un préjudice certain, distinct du simple retard de paiement.
Il convient de condamner Madame [H] [X] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [H] [X] [J] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [H] [X] [J] à lui payer la somme de 1409.57 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [H] [X] [J] à payer au SDC 10-12-14 rue Rochebrune, 93100, Montreuil la somme de 5044,22 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 date de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE Madame [H] [X] [J] à payer au SDC 10-12-14 rue Rochebrune, 93100, Montreuil la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [H] [X] [J] à payer au SDC 10-12-14 rue Rochebrune, 93100, Montreuil la somme de 1409.57 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [X] [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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