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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 9 mars 2026, n° 25/01988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société - BACKMOB c/ S.A.S. - FDI SERVICES IMMOBILIERS |
Texte intégral
N° RG 25/01988 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P44R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 09 Mars 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Société -BACKMOB, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Mme [V] [P]
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
S.A.S. -FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Mathilde IGNATOFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 12 Janvier 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Mars 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Mars 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Mathilde IGNATOFF
Société -BACKMOB
EXPOSE DU LITIGE
La SCI BACKMOB est propriétaire d’un lot de copropriété au sein de la résidence ELEIA sise [Adresse 4], à MONTPELLIER.
La collectivité des copropriétaires est représentée par un syndicat des copropriétaires.
Cet ensemble immobilier est administré par la SASU FDI SERVICES IMMOBILIER, ès-qualités de syndic.
La SCI BACKMOB conteste le montant des charges liées au local des ordures ménagères.
A ce titre, la SCI BACKMOB s’estime créancière de la somme de 915,53 euros à l’égard de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, ès-qualité de syndic.
Le 19 septembre 2024, la SCI BACKMOB a diligenté une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
Suivant ordonnance en date du 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné à la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS le paiement de la somme de 915,53 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS.
Suivant courrier du 29 juillet, reçu le 30 juillet 2025, la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS a notifié au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer.
Suivant courriel en date du 22 décembre 2025, la SCI BACKMOB a indiqué à la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS sa volonté de transiger le différend.
Au demeurant, la SCI BACKMOB n’étant titulaire d’aucune créance à l’égard de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, elle est dépourvue, ab initio, de tout intérêt à agir.
Suite à l’opposition formée à l’injonction de payer par la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, les parties sont convoquées à une audience devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 12 janvier 2026.
À cette audience, la société BACKMODS, représentée par Mme [V] [P], a déposé des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
La confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer ;
la condamnation de la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS à lui payer la somme de 915,53 euros ;
la condamnation de la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS à lui payer la somme de
133,03 euros au titre des frais de procédure
la condamnation de la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS à lui payer la somme de
300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation de la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS à lui payer les intérêts légaux ;
Ordonner l’exécution provisoire.
Elle précise que le local est squatté, qu’il n’y a aucune facture spécifique ni compteur d’eau pour ce local.
La SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS représentée par son conseil a déposé des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les articles 122 et 571 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1302 du code civil ;
Vu l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 mai 2025 ;
Vu les pièces sous bordereau ;
Vu opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 9 mai 2025 ;
CONSTATER l’inexistence d’une quelconque créance de la SCI BACKMOB à l’égard de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, ès-qualités de syndic ;
En conséquence :
RÉTRACTER l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 mai 2025 ;
En tout état de cause :
ÉCARTER toutes fins, moyens et conclusions de la SCI BACKMOB ;
DÉBOUTER la SCI BACKMOD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS ;
CONDAMNER la SCI BACKMOB à payer à la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS la somme de 2000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Elle précise qu’il n’y a aucun contrat entre la SCI BACKMOD et FDI SERVICES IMMOBILIERS, que la jurisprudence soulevée par son contradicteur n’existe pas. C’est le syndicat des copropriétaires qui aurait dû être assigné.
La décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les parties étaient présentes ou représentées à l’audience du 12 janvier 2026 devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
La décision sera donc contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’injonction de payer a été signifiée à la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS le 4 juillet 2025 et cette dernière a fait opposition le 30 juillet 2025 soit dans le délai d’un mois.
En conséquence l’opposition est recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’injonction de payer initiée par la société BACKMODS :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS en sa qualité de syndic est le mandataire du syndicat des copropriétaires.
Néanmoins, il n’existe aucun lien contractuel entre la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, ès-qualités de syndic, et la SCI BACKMOB, ès-qualités de copropriétaire.
De fait, la SCI BACKMOB n’est titulaire d’aucune créance à l’encontre de la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS.
Il apparaît donc que la SCI BACKMOB est dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre de la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS.
La demande de recouvrement de la somme de 915,53 euros est donc irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Par conséquent, il y a lieu de rétracter l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 mai 2025.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société BACKMOD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 30 juillet 2025 formée par la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS ;
DIT qu’il n’existe aucune créance de la SCI BACKMOD à l’égard de la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, ès-qualité de syndic, la SCI BACKMOD étant dépourvue de tout intérêt à agir à l’encontre de la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS ;
RÉTRACTE l’ordonnance portant injonction de payer du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 9 mai 2025 (21-24-003462) ;
DÉBOUTE la SCI BACKMOD de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BACKMOD aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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