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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 19 févr. 2025, n° 24/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00524 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JX – ordonnance du 19 février 2025
N° RG 24/00524 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y], [T] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 7]
Profession : Professeur
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne DESLANDES, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Laurent SPAGNOL
DÉFENDEUR :
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL D E LA [8]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
SERVICE FRANCE DOMAINE
Représenté par le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Somme
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Carine DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 22 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 19 février 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [N], veuve [D], placée sous tutelle depuis le 18 décembre 2014, est décédée le [Date décès 1] 2019 à [Localité 9], laissant pour lui succéder ab intestat sa fille [W] [D] épouse [Z].
N° RG 24/00524 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JX – ordonnance du 19 février 2025
Elle avait par testament olographe du 22 mars 2012 institué sa petite-fille [I] [Z] épouse [E] légataire universelle.
Un testament postérieur du 17 juin 2015 révoquant le testament de 2012 a été annulé par jugement du tribunal judiciaire d’EVREUX confirmé par arrêt de la cour d’appel de ROUEN du 9 novembre 2023.
Selon procès-verbal d’ouverture des opérations de partage judiciaire du 9 décembre 2022 dressé par Maître [O] [S], ce dernier a déclaré les opérations de liquidation de partage de la succession de [T] [N] veuve [D] ouvertes entre [I] [Z] épouse [E] et [W] [D] épouse [Z].
Parallèlement, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE, qui versait à la défunte une pension de réversion a sollicité en vain auprès de [W] [Z] la restitution d’un indu versé postérieurement au décès.
Par requête du 30 janvier 2023, elle a sollicité la désignation d’un curateur à succession vacante, ordonnée par le président du tribunal judiciaire d’EVREUX le 10 février 2023 qui a :
déclaré vacante la succession de [T] [N] veuve [D] ;nommé en qualité de curateur le SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Somme ;donné au curateur tous les droits et pouvoirs prévus aux articles 809-2 à 810-12 du Code civil et 1342 à 1353 du Code de procédure civile.
Invoquant que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] pouvait obtenir les coordonnées des membres de la famille de [T] [N] veuve [D] et celles du notaire en charge des opérations de règlement de la succession, et ne pouvait par conséquent pas faire déclarer vacante sa succession, par actes des 14 et 15 novembre 2024, [I] [Z] a fait assigner la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] et SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Somme, devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 16 janvier 2025, elle lui demande de :
A titre principal,
rétracter l’ordonnance rendue le 10 février 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Évreux à la requête de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] ;constater en conséquence la perte de fondement juridique des mesures et actes effectués en exécution de l’ordonnance sur requête rétractée et la nullité qui en découle ;A titre subsidiaire,
condamner la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] à rembourser à [I] [Z] épouse [E] les frais de régie prélevés pour un montant de 8 099 euros ;En tout état de cause,
condamner la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] à payer à [I] [Z] épouse [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;déclarer l’ordonnance à intervenir opposable au SERVICE FRANCE DOMAINE ;condamner LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] avait connaissance de l’existence d’un héritier et que Maître [O] [S] était en charge des opérations de liquidation et de partage de la succession ;elle ne pouvait ainsi faire déclarer vacante la succession de [T] [N] veuve [D], les conditions de l’article 809 du Code civil n’étant pas satisfaites ;
N° RG 24/00524 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5JX – ordonnance du 19 février 2025
si la rétractation de l’ordonnance n’emportait par restitution automatique des frais prélevés par le service des domaines, LA CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] devra être condamnée à payer à [I] [Z] épouse [E] en sa qualité d’ayant droit de Madame [T] [N] veuve [D] le remboursement des frais de régie.
Dans un mémoire du 25 novembre 2024, le SERVICE FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Somme, demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
rejeter la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 février 2023 ;rejeter la demande jugeant nul et non avenu tout acte procédant de la désignation du SERVICE FRANCE DOMAINE ;se prononcer sur la vacance de la succession de [T] [D] veuve [N] ;reconnaître les actes de gestion réalisés par le pôle de gestion des patrimoines privés d'[Localité 6] en qualité de curateur et la perception des frais de régie.
Il fait valoir que :
la succession, faute d’avoir pu prendre connaissance des jugement du 25 octobre 2002 et arrêt du 9 novembre 2023, remplissait les conditions de la vacance conformément aux dispositions de l’article 809 du Code civil ;faute pour l’héritier d’avoir transmis les documents nécessaires pour faire valoir ses droits, la demande de rétractation devra être rejetée.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 janvier 2025, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
statuer ce que de droit sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 10 février 2023 ;débouter [I] [Z] épouse [E] de sa demande d’indemnité fondée sur de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;débouter [I] [Z] épouse [E] de sa demande subsidiaire de condamnation au remboursement des frais de régie ;condamner [I] [Z] épouse [E] aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
elle n’a pas perçu le lien de parenté unissant [W] [D] épouse [Z] à la défunte et ignorait qu’un notaire était chargé des opérations de liquidation et de partage de la succession ;elle a agi en toute bonne foi puisque n’en ayant été informée que postérieurement à la désignation du domaine ;il appartient aux héritiers d’aviser l’organisme versant la pension, de la nomination d’un notaire, ainsi que de l’existence d’un litige et d’une procédure judiciaire en cours ;il appartient aux héritiers de restituer le montant de la pension indûment versée ;faute pour [I] [Z] épouse [E] ou son notaire d’avoir transmis un dossier complet de revendication, la demande de rétractation de l’ordonnance du 10 février 2023 devra être rejetée ;la demande de remboursement devra également être rejetée puisque, outre que la restitution des frais de régie serait automatique en cas de rétractation, elle se heurte à une contestation sérieuse car étant une action en recherche de responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation
L’article 497 du Code de procédure civile dispose que « Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire. »
Le référé en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie et la saisine du juge se trouve limitée à cet objet.
L’article 809 du Code civil dispose que : « La succession est vacante :
1° Lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ;
2° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
3° Lorsque, après l’expiration d’un délai de six mois depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse. »
Le juge des requêtes peut alors en application des dispositions de l’article 809-1 du même code être saisi par tout créancier pour confier la succession vacante à l’autorité chargée des domaines.
Les dispositions de l’article 810-10 du code civil prévoient que les héritiers, s’il s’en présente dans le délai pour réclamer la succession, sont admis à exercer leur droit sur le produit net de la réalisation de l’actif subsistant.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le créancier peut solliciter la désignation d’un curateur lorsqu’il n’y a pas d’héritier connu de lui.
Il appartient donc en l’espèce au juge des requêtes saisi en rétractation de déterminer non pas s’il existait à la date de l’ordonnance un héritier mais s’il existait un héritier connu du requérant.
Il résulte des éléments produits que la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] que cet organisme avait connaissance de l’existence d’une héritière, à laquelle elle a écrit à plusieurs reprises en cette qualité.
Il existait ainsi à la date de la requête une héritière connue de la requérante et l’ordonnance doit être rétractée.
Sur les conséquences de la rétractation
Le juge saisi d’une demande de nullité des mesures exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il constate la rétractation doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle.
En conséquence il y a lieu de constater la nullité de la désignation du directeur départemental des finances publiques de la Somme en qualité de curateur.
Il n’entre cependant pas dans les pouvoirs du juge saisi en rétractation de la désignation du curateur de statuer sur la validité ou la nullité des actes effectués par celui-ci.
Sur les frais du procès
La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] sera condamnée aux dépens et à verser à [I] [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
RETRACTE l’ordonnance du 10 février 2023 relative à la succession de [T] [N], veuve [D] ;
CONSTATE la nullité de la désignation du service FRANCE DOMAINE, représenté par le directeur départemental des finances publiques de la Somme en qualité de curateur de la succession ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] à payer à [I] [Z] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [8] aux dépens ;
DECLARE la présente décision opposable au directeur départemental des finances publiques de la SOMME ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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