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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 12 mai 2025, n° 24/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 24/03165 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGDZ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [U] [H] – 1975
Maître [J] [R] de la SCP DUMOULIN – ADAM – 1411
ORDONNANCE
Le 12 mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A.S. WIMBI BOATS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, et Maître Alizée CHAZAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association WIMBI FOUNDATION
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, et Maître Alizée CHAZAL, avocat au barreau de MARSEILLE
Association WIMBI TECHNOLOGY
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocats au barreau de LYON, et Maître Alizée CHAZAL, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
DEFENDEURS
S.E.L.A.R.L. AJ [A] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [K] [F] [A] et Maître [T] [A], en qualité d’administrateur judiciaire de la société 3BBB dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Léa BOURREL, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean André, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. 3BBB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Léa BOURREL, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean André, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 4] (SUISSE)
représenté par Maître Léa BOURREL, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean André, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [Z] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société 3BBB
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Léa BOURREL, avocat au barreau de LYON, et Maître Jean André, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DE L’INCIDENT
L’association WIMBI FOUNDATION, l’association WIMBI TECHNOLOGY et la société européenne WIMBI BOATS (ci-après dénommées “les personnes morales WIMBI”) ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de LYON la société à responsabilité limitée 3BBB, Maître [Z] [O] en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière et monsieur [S] [D] par actes de commissaire de justice en date du 16, 17 et 18 avril 2024 aux fins, pour l’essentiel, d’obtenir l’indemnisation des préjudices générés par des faits de concurrence déloyale et de contrefaçon allégués.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 juillet 2024, elles ont appelé en intervention forcée la société d’exercice libéral à responsabilité limitée AJ [A] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la société 3BBB.
Aux termes des dernières conclusions d’incident notifiées le 4 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, les personnes morales WIMBI demandent au juge de la mise en état de :
les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, ordonner à titre provisoire et conservatoire le placement sous séquestre du compte Instagram wimbiboatsfr (renommé 3bbb_boats) par la transmission de son identifiant et ses codes d’accès entre les mains d’un commissaire de justice aux frais in solidum de Monsieur [S] [D] et de la société 3BBB, jusqu’au prononcé de la décision au fond de la présente procédure 24/03165 statuant sur le sort et le devenir dudit compte Instagram,assortir la mise sous séquestre d’une astreinte de deux cents euros (200€) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,autoriser le commissaire de justice à recourir au besoin aux services d’un informaticien ou tout autre expert compétent, aux frais in solidum de Monsieur [S] [D] et de la société 3BBB, pour lui permettre d’effectuer toute procédure permettant la récupération de toutes les œuvres (photographies, vidéos, texte, commentaires, likes…) publiés entre le 27 octobre 2014 et le 15 avril 2021 qui ont été temporairement supprimés le 23 novembre 2023 sur le compte Instagram wimbiboatsfr (renommé 3bbb_boats le 16 avril 2021),interdire à la société 3BBB tout usage, exploitation, reproduction, communication et utilisation commerciale, directement ou indirectement, à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, partiellement ou en totalité, et notamment pour des produits tel que des « bateaux » des marques françaises « WIMBI® » n° 4938567 et WIMBI BOATS®, n° 4137584, n°5077724, n° 5062714 et n° 5075241 sous astreinte provisoire de cinq cent euros (500 €) par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,condamner in solidum Monsieur [S] [D] et la société 3BBB à provisionner aux demanderesses la somme de vingt-sept mille cinq cent euros (27.500 €) entre leurs mains ou, à défaut, à consigner cette somme en garantie jusqu’à la décision au fond de la procédure n° 24/03165, qui statuera sur sa déconsignation, à la Caisse des Dépôts et Consignations, située au [Adresse 6] (SIREN : 180 020 026) et à notifier le récépissé de consignation avec son numéro inscrit sur la déclaration de consignation attestant de la bonne réception des fonds avant un délai de trente jours suivant la signification de la présente décision à intervenir sous astreinte provisoire de trois cent euros (300 €) par jour de retard,réserver la liquidation des astreintes ordonnées (ainsi qu’au tribunal selon l’avancée de la procédure).
Par conclusions d’incident notifiées le 3 avril 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, la société 3BBB, la société AJ [A] ET ASSOCIES et Maître [O] demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal,
rejeter la mesure de séquestre demandée par l’association Wimbi Foundation, la société Wimbi Boats et l’association Wimbi Technology, rejeter toutes autres mesures provisoires demandées par les demanderesses (demandes de provision et consignation de garanties),débouter la société Wimbi Boats et les associations Wimbi Foundation et Wimbi Technology de toutes leurs demandes, fins et prétentions,à titre subsidiaire,
interdire à la société 3BBB de procéder à toute suppression d’éléments publiés sur le compte Instagram @3bbb_boats, jusqu’à la date du jugement à intervenir,en tout état de cause,
prononcer la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le n°21/04621 en cours devant le Tribunal judiciaire de Lyon (3ème chambre cabinet 3D),condamner solidairement l’association WIMBI FOUNDATION, l’association WIMBI BOATS et l’association WIMBI TECHNOLOGY à payer la somme de 4.000 euros à chacun des défendeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire,réserver les dépens.
L’incident a été fixé à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, à l’issue de laquelle la décision portant sur la demande de mise sous séquestre a été mise en délibéré au 12 mai 2025 (les parties ayant été informées concomitamment du renvoi du surplus des demandes à une audience ultérieure).
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de placement sous séquestre
L’article 789 4° du Code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que pour modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
A cet égard, l’article 1961 du Code civil énonce que la justice peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Aux termes de l’article 1963 du même code :
“Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d’office par le juge.
Dans l’un et l’autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu’emporte le séquestre conventionnel.”
Les personnes morales WIMBI sollicitent, en application des dispositions des articles 789 du Code de procédure civile et 1955 et suivants du Code civil, le séquestre du compte Instagram 3bbb_boats aux fins de faire obstacle à la suppression des oeuvres sur lesquelles elles revendiquent des droits, d’assurer la restauration de celles qui ont pu être supprimées et de prévenir ainsi toute perte définitive de contenus numériques utiles à la présente procédure.
La société 3BBB, monsieur [D] et la société AJ [A] ET ASSOCIES rétorquent, à l’appui des dispositions des articles 9 et 789 du Code de procédure civile et de la jurisprudence afférente que la demande de placement sous séquestre n’est ni proportionnée ni nécessaire, à défaut de démonstration par les sociétés WIMBI des droits antérieurs détenus sur le compte Instagram @3bbb_boats ainsi que sur les oeuvres qui ont pu être publiées depuis ce compte et en considération de l’absence de publication faisant référence au signe WIMBI. Ils font également valoir que les parties demanderesses ne caractérisent pas d’atteinte aux droits dont elles se prévalent, les plaintes antérieurement déposées ayant fait l’objet d’un classement sans suite.
Sur ce, il ressort du procès-verbal de constat Internet établi le 23 novembre 2023 par Maître [B] [C], commissaire de justice, qu’à ladite date, le profil Instagram 3bbb_boats accessible depuis l’URL https://www.instagram.com/3bbb_boats/ comprenait six publications dépourvues de références aux oeuvres, dessins, modèles et marques sur lesquels les personnes morales WIMBI revendiquent des droits. C’est d’ailleurs ce que ces dernières confirment dans leurs dernières conclusions d’incident, en ce qu’elles y exposent que “les défendeurs ont choisi de détruire près de 10 années d’historique en supprimant la quasi-intégralité des œuvres de WIMBI publiées sur son compte”.
A cet égard, si les personnes morales WIMBI soutiennent que le séquestre du compte Instagram susvisé doit leur permettre de préserver l’intégrité des publications mises hors ligne, elles ne précisent pas le délai de conservation des données supprimées par la plate-forme Instagram. Or, les publications litigieuses ayant été ôtées du profil public au plus tard le 23 novembre 2023, soit près d’une année après le dépôt des premières conclusions d’incident par les personnes morales WIMBI, il n’est pas établi que la mesure conservatoire sollicitée permettra de les restaurer.
De plus, la story “Expériences”, seul contenu du profil Instagram 3bbb_boats au sein duquel persistait une mention visuelle du logo WIMBI BOATS (pages n°10 à 12 du procès-verbal de constat établi le 23 novembre 2023 par Maître [V] [P], commissaire de justice) n’était plus visible le 25 mars 2025 (page n°9 du procès-verbal de constat établi le 25 mars 2025 par Maître [V] [P]). Cette forme de contenu étant qualifiée d’éphémère par la plate-forme Instagram, il est pareillement permis de douter des possibilités de récupération.
Au reste, il n’est pas apporté la preuve de l’existence d’autres contenus faisant référence aux oeuvres dont les personnes morales WIMBI revendiquent la paternité.
La demande de placement sous séquestre du compte Instagram 3bbb_boats n’apparaissant pas justifiée, elle sera conséquemment rejetée.
La demande de désignation d’un commissaire de justice en qualité de séquestre et d’autorisation de réaliser toutes les opérations nécessaires à la récupération et/ou restauration des photographies et autres contenus publiés entre le 27 octobre 2014 et le 15 avril 2021 sur le compte Instagram 3bbb_boats deviennent dès lors sans objet.
Sur les autres demandes (en ce compris les dépens et frais irrépétibles)
Conformément à ce qui a été indiqué aux parties à l’audience de plaidoirie du 7 avril 2025, le surplus des demandes formées par les personnes morales WIMBI (soit les demandes visant à interdire aux parties défenderesses tout usage, exploitation, reproduction, communication et utilisation commerciale de produits tels que des « bateaux » des marques françaises « WIMBI® » n° 4938567 et WIMBI BOATS®, n° 4137584, n°5077724, n° 5062714 et n° 5075241, à obtenir une provision ou une garantie de 27.500,00 euros, le tout sous astreinte) et celles formées reconventionnellement par la société 3BBB, monsieur [D] et la société AJ [A] & ASSOCIES et Maître [O] (dont le demande de jonction au dossier numéroté 21/04621 au répertoire général) sont renvoyées à l’audience d’incident du 6 octobre 2025.
Dans l’intervalle, il est mis en place le calendrier de procédure suivant :
communication de nouvelles conclusions d’incident des personnes morales WIMBI au plus tard le 26 juin 2025 ;notification des conclusions d’incident en réponse des sociétés 3BBB, AJ [A] ET ASSOCIES et de monsieur [D] au plus tard le 4 septembre 2025 ;éventuelles répliques des parties avant le 29 septembre 2025.
Il sera tiré les conséquences d’une éventuelle communication tardive d’écritures par l’une ou l’autre des parties.
En parallèle et afin de permettre la poursuite de l’instruction du dossier, les conclusions au fond de Maître Léa BOURREL sont attendues pour l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025.
* * *
Aux termes de l’article 790 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.”
L’article 696 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au Greffe,
Rejetons la demande de l’association WIMBI FOUNDATION, de l’association WIMBI TECHNOLOGY et de la société par actions simplifiée WIMBI BOATS tendant à obtenir à titre provisoire et conservatoire le placement sous séquestre sous astreinte de deux cent euros par jour de retard du compte Instagram 3bbb_boats ;
Disons qu’il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les demandes de désignation d’un commissaire de justice en qualité de séquestre et d’autorisation de réaliser toutes les opérations nécessaires à la récupération et/ou restauration des photographies et autres contenus publiés entre le 27 octobre 2014 et le 15 avril 2021 sur le compte Instagram 3bbb_boats deviennent dès lors sans objet ;
Renvoyons à l’audience d’incident du 6 octobre 2025 le surplus des demandes formées par les parties (c’est-à-dire les demandes de l’association WIMBI FOUNDATION, de l’association WIMBI TECHNOLOGY et de la société par actions simplifiée WIMBI BOATS visant à interdire aux parties défenderesses tout usage, exploitation, reproduction, communication et utilisation commerciale de produits tels que des bateaux des marques françaises WIMBI® n° 4938567 et WIMBI BOATS®, n° 4137584, n°5077724, n° 5062714 et n° 5075241, à obtenir une provision ou une garantie de 27.500,00 euros, le tout sous astreinte, et la demande reconventionnelle de la société 3BBB, monsieur [D] et la société AJ [A] & ASSOCIES et Maître [O] aux fins de jonction de la présente procédure au dossier numéroté 21/04621 au répertoire général) ;
Disons que les parties seront tenues de conclure sur les incidents résiduels selon les modalités suivantes :
les conclusions d’incident de Maître [J] [R] devront être communiquées au plus tard le 26 juin 2025 ;les conclusions d’incident en réponse de Maître [U] [H] devront être notifiées au plus tard le 4 septembre 2025 ;les éventuelles répliques complémentaires des parties devront parvenir au juge de la mise en état avant le 29 septembre 2025 ;
Disons que les conclusions au fond de Maître [U] [H] seront attendues pour l’audience virtuelle de mise en état du 1er septembre 2025 et devront conséquemment être notifiées au greffe avant le 27 août 2025 à minuit, à peine de rejet.
Réservons les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans l’attente d’une décision mettant fin à l’instance.
La Greffière La Juge de la mise en état
Jessica BOSCO BUFFART Marlène DOUIBI
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