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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 28 nov. 2024, n° 19/04306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me GUILLOT en LS
■
PS ctx technique
N° RG 19/04306 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGR
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Octobre 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gérard GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930080012018031979 du 10/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bobigny)
DÉFENDERESSE
[11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET, 1er Vice-président
Linda JULIENNE, Assesseur
Véronique BOUDARD, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04306 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGR
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [O] né le 09 Août 1966, a sollicité, auprès de la [Adresse 9] ([10]) de Seine-[Localité 14] Section Adulte, l’attribution du complément de ressources à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité le 24 Octobre 2017.
La [8] ([6]) de Seine-[Localité 14] Section Adulte par décision du 15 Mai 2018 lui a refusé le bénéfice du complément de ressources à l’AAH.
Par décision du Président du Conseil Départemental du 23 Août 2018, lui a été refusé l’octroi de la Carte Mobilité inclusion au motif que le taux d’incapacité est inférieur à 80% et la station debout n’est pas reconnue pénible.
Par courrier du 19 Octobre 2018, reçu au greffe de l’ancien Tribunal du Contentieux de l’Incapacité (TCI) de Paris le 22 Octobre 2018, Monsieur [C] [O] a contesté ces décisions au motif que la [10] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 11 janvier 2024 le tribunal a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport et conclut que le taux d’incapacité dont est atteint Monsieur [C] [O] est compris entre 50 et 79 %, qu’il est atteint à la date de la demande d’une restriction substantielle et durable à l’emploi, que la capacité de travail est compte tenu, de son handicap supérieure à 5 % et que la station debout peut être reconnue comme pénible du fait de sa fatigabilité liée aux séquelles d’interventionss chirurgicales, aux attaques de panique et aux atteintes anxieuses.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [C] [O] représenté par son conseil a présenté ses observations au tribunal. Il conteste les conclusions du médecin expert et affirme avoir bénéficié d’un taux d’incapacité supérieur à 80% pour la période du 01 Octobre 2006 au 01 Octobre 2011.
Il sollicite, à titre principal, l’octroi d’un taux d’incapacité supérieur à 80% et l’attribution du complément de ressources à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ainsi que la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) de Seine-[Localité 14] Section Adulte n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Monsieur [C] [O] souffre de plusieurs pathologies dont une insuffisance rénale depuis 1994.
La [6] par décision du 15 Mai 2018 a décidé de reconnaître à Monsieur [C] [O] un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la [7] ([6]). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
La Carte Mobilité Inclusion mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La Carte Mobilité Inclusion mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5].
En l’espèce, ainsi que cela a été précisé à l’audience par le conseil de Monsieur [C] [O] le litige porte exclusivement sur le refus du complément de ressources et de la carte mobilité inclusion-invalidité.
Il ressort des conclusions du médecin expert désigné par le tribunal que la capacité de travail de Monsieur [C] [O] est, compte tenu de son handicap décrit en détail dans le rapport, supérieure à 5 %.
Il produit notamment la décision de [12] du 9 décembre 2014 qui lui a déjà refusé le bénéfice du complément de ressources pour ce motif.
L’extrait de la nouvelle décision de la [12] du 5 avril 2023 d’attribution de l’AAH sans limitation de durée et reconnaissant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ne précise pas si le complément de ressources a été accordé.
Enfin, Monsieur [V] [O] ne produit aucun élément d’ordre médical susceptible de remettre en cause l’appréciation de l’expert sur le taux de 5 % concernant la capacité travail.
Monsieur [C] [O] n’est donc pas éligible au complément de ressources AAH en application des dispositions de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019.
Concernant la demande relative à l’attribution de la carte mention invalidité le médecin expert retient que la station debout peut être reconnue comme pénible du fait de la fatigabilité liée aux séquelles d’interventions chirurgicales, aux attaques de panique et aux atteintes anxieuses.
Monsieur [V] [O] justifie qu’il a déjà bénéficié de la carte d’invalidité pour la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2013, du 1er mai 2013 au 30 septembre 2015, du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2018 et du 13 décembre 2017 au 31 décembre 2022
Il convient en conséquence d’attribuer la carte d’invalidité sans limitation de durée à Monsieur [V] [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande d’attribution du complément de ressources à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ;
ACCORDE à Monsieur [V] [O] l’attribution de la carte mobilité-inclusion mention invalidité sans limitation de durée ;
DIT que les dépens seront supportés par la [12].
Fait et jugé à [Localité 13] le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/04306 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBGR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [C] [O]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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