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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 2 oct. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association MOBILITE EMPLOI SERVICES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 02 Octobre 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D4YW
JUGEMENT RENDU LE 02 Octobre 2025
ENTRE :
Association MOBILITE EMPLOI SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [C] dument muni d’un pouvoir de procuration spéciale de la part de Monsieur [M] [C], président de l’association
ET :
Madame [H], [J], [U], [S] [E] épouse [O]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
aux parties
CCC dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par convention en date du 10 avril 2024, l’Association MOBILITÉ EMPLOI SERVICE a mis à disposition de Madame [H] [O], une voiture RENAULT TWINGO immatriculée [Immatriculation 5] pour une durée de deux mois, afin de se rendre sur son lieu de travail à la Fondation Bon Sauveur ([Localité 1].
Le 26 mai 2024, Madame [H] [O] a eu un accident matériel avec le véhicule mis à disposition, étant assurée au tiers.
l’Association MOBILITÉ EMPLOI SERVICE n’étant pas indemnisée, a sollicité de Madame [O] le remboursement du prix du véhicule à hauteur de 3.000,00 €.
Une reconnaissance de dette a été signée par Madame [H] [O] le 27 mai 2024 prévoyant un apurement de la dette par mensualités de 100,00 €, avec un dernier versement au mois de novembre 2026.
Madame [H] [O] n’a effectué que deux règlements de 50,00 € dont l’un constitué par l’affectation de la caution de 50,00 €.
En l’absence de règlement, un constat d’accord a été signé par les parties dans le cadre d’une conciliation conventionnelle le 17 septembre 2024 prévoyant le versement d’une somme mensuelle de 50,00 € au profit de l’Association MOBILITÉ EMPLOI SERVICE.
Deux versements ont été effectués en octobre et novembre 2024.
Plus aucun versement n’est intervenu depuis lors.
C’est dans ces conditions que l’Association MOBILITÉ EMPLOI SERVICE a attrait Madame [H] [O] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES, par requête du 24 mars 2025 enregistrée au Greffe, afin de voir condamner Madame [H] [O] au paiement de la somme de 2.800,00 € correspondant au solde de la somme due au titre du paiement du véhicule.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 4 septembre 2025 où l’Association MOBILITÉ EMPLOI SERVICE dûment représentée a repris ses demandes, soutenant qu’aux termes de l’article 1103 du Code Civil, Madame [H] [O] était redevable de la somme de 2.800,00 € au titre du prix du véhicule détruit de sa responsabilité et de la reconnaissance de dette régularisée le 27 mai 2024 et du constat d’accord signé devant le conciliateur de justice le 17 septembre 2024.
Madame [H] [O], présente à l’audience, a proposé un échéancier de 50,00 € mensuel à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à apurement de la dette.
L’Association MOBILITÉ EMPLOI SERVICE a accepté cette proposition sous réserve d’une déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule mensualité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 7 du contrat de mise à disposition du véhicule, il est prévu que :
« Toute dégradation volontaire, accidentelle ou fortuite sera à la charge de l’utilisateur ».
Il résulte des pièces versées aux débats, explications données par les parties à l’audience, de la reconnaissance de dette signée en date du 27 mai 2024, du procès-verbal d’accord signé en date du 17 septembre 2024, que Madame [H] [O] est redevable envers l’Association MOBILITÉ EMPLOI SERVICE de la somme de 2.800,00 € correspondant au solde de valeur du véhicule qui lui a été confié et détruit de son fait.
Les parties ont convenu, alors que Madame [H] [O] reconnaît le bien fondé, le principe et le quantum de la créance, d’un apurement de la somme de 2.800,00 € par mensualités de 50,00 € à compter du 1er septembre 2025, Madame [O] affirmant à l’audience avoir réglé la mensualité du mois de septembre.
Au vu de l’accord des parties, il convient de condamner Madame [H] [O] à payer au demandeur la somme de 2.800,00 € au titre du solde de prix du véhicule et de constater l’accord desdites parties sur l’apurement de cette dette par mensualités de 50,00 € à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à apurement de la dette, étant précisé que le non-paiement d’une seule des mensualités rendra l’intégralité du capital restant dû exigible immédiatement, sans préalable de mise en demeure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe
— CONDAMNE Madame [H] [O] à payer l’Association MOBILITÉ EMPLOI SERVICE la somme de 2.800,00 € au titre du solde de prix du véhicule
— CONSTATE l’accord des parties pour le paiement de cette somme à hauteur de 50,00 € mensuels le 1er du mois à compter du mois de septembre 2025 jusqu’à apurement de la dette
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités, l’intégralité du capital restant dû sera immédiatement exigible sans mise en demeure préalable
— CONDAMNE Madame [H] [O] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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