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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 28 mars 2025, n° 24/06600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/06600 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNOF
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
S.A. MENATAM
société de droit belge
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe DELAHOUSSE, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Me [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’assignation délivrée le 7 juin 2024 à l’encontre de Monsieur [I] [C] en paiement de factures à la suite de la conception et livraison d’une cuisine;
Vu l’enrôlement de l’affaire devant la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 24/6600 et la constitution d’avocat en défense;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 14 octobre 2024 par le conseil de la société Menatam auquel il a été fait référence lors des explications orales aux fins que le juge de la mise en état, au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile,
FAIRE DROIT à la demande de la société SA Menatam› et la déclarer bien fondée,
ORDONNER le dépaysement de l’affaire et le renvoi de Faffaire devant le Tribunal judiciaire d’Amiens
CONDAMNER Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
RÉSERVER les dépens
Au soutien de ses écritures, elle énonce que compte tenu de l’exercice de la profession d’avocat au Barreau de Lille du défendeur, elle sollicite le dépaysement de l’affaire pour une autre juridictio, tout en précisant qu’il dispose d’un bureau secondaire à Dunkerque
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 3 février 2025 par le conseil de la M. [C] [I] aux fins de voir :
ORDONNER le renvoi de l’instance devant l’un des tribunaux judiciaires limitrophes du Tribunal judicaire de LILLE, et à titre d’exemple, le Tribunal Judiciaire de BETHUNE ou le Tribunal judiciaire de DOUAI
RESERVER les dépens, sur lesquels il sera statué ultérieurement, avec l’instance au fonds
Il acquiesce à la demande de délocalisation mais critique la désignation de [Localité 4] qui n’est pas une juridiction limitrophe de la juridiction lilloise.
L’incident a été plaidé le 3 février 2025 et mis en délibéré au 28 mars 2025.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…).”
Aux termes de l’article 47 du Code de Procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur ou toute partie en cause peuvent demander le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce et conformément à la demande concordante des parties et compte tenu de la profession d’auxiliaire de justice de Monsieur [C], il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’action en paiement au profit du Tribunal judiciaire de Béthune, limitrophe de Lille à la différence de celui d’Amiens.
Le juge de la mise en état n’ayant pas à connaître du fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande additionnelle présentée par la société Menatam.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort:
SE DESSAISISSONS de l’instance portant sur l’action introduite par la SA Menatam à l’encontre de Monsieur [I] [C] et ORDONNONS le renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Bethune ;
DISONS qu’à défaut d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe de ce tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie conformément aux dispositions de l’article 84 du Code de Procédure Civile.
RESERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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