Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 21/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 21/02037 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XERO
N° Minute : 25/01173
AFFAIRE
Société [10]
C/
[5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
Substituée par Me Noëllie ROY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[5]
Contentieux général
[Localité 2]
Non comparante et non représentée
Dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2017, Mme [X] [C] [G], salariée au sein de la SASU [10] en qualité d’agent d’entretien, a déclaré une « MP 57 tendinopathie épaule gauche ».
Le certificat médical initial a été établi le 10 mars 2017, faisant état d’une " tendinopathie du sus épineux g = tableau n° MP n°57 ".
Le 9 avril 2018, la [4] a notifié à la société [9] que, conformément à l’avis du [7] ([8]), elle reconnaissait l’origine professionnelle de la maladie : tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite au tableau n°57.
L’état de santé de Mme [C] [G] a été déclaré consolidé le 31 octobre 2019 et un taux d’IPP de 5 % lui a été attribué.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 2 juin 2021 aux fins de contester la longueur des soins et arrêts délivrés à Mme [C] [G] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2017. La commission n’a pas statué dans le délai réglementaire, valant rejet implicite.
La société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle seule la société a comparu. La caisse a sollicité une dispense de comparution par courriel du 7 août 2025, à laquelle il est fait droit en application des articles 446-1 du code de procédure civile et 142-10-4 du code de la sécurité sociale. En conséquence, le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions la SASU [10] demande au tribunal d’ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer les lésions et les soins et arrêts en relation directe avec la maladie déclarée par Mme [C] [G].
En réplique, la [4] demande au tribunal de :
— confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’affection du 10 mars 2017 et ses conséquences pécuniaires ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la prise en charge des soins et arrêts résultant de la maladie professionnelle de Mme [C] [G]
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 433-1 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il en résulte que l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir pris en charge sur toute la période couverte par la présomption d’imputabilité les conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle s’il n’apporte pas lui-même la démonstration de l’absence de lien.
Il incombe ainsi à l’employeur de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
Une mesure d’expertise ne peut en conséquence être ordonnée qu’à la condition que l’employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs aux soins initiaux.
En l’espèce, la société conteste la prise en charge par la caisse des soins et arrêts consécutifs à la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2017, en indiquant, sur la base d’une note de son médecin-conseil, le Dr [B], que la durée des soins et arrêts serait en lien avec deux autres pathologies intercurrentes. Elle poursuit en indiquant que selon son médecin conseil qui se base sur le référentiel de la [6], une tendinite chronique se consolide généralement au bout de trois mois.
Dans son avis, le Dr [B] relève que : " Sur le plan médico-légal, les documents communiqués par le service médical de l’assurance maladie établissent que Mme [G], a bénéficié de soins médicaux du fait de la pathologie (tendinopathie chronique) qu’elle présente au niveau de l’épaule gauche du 10 mars 2017 jusqu’au 30 mars 2017.
L’ensemble des autres arrêts de travail produits établissent que l’état d’incapacité chez une droitière n’est exclusivement pas lié à la tendinopathie du sus-épineux gauche.
Le caractère chronique de cette tendinopathie de l’épaule gauche, traité médicalement, en l’absence de toute cicatrice chirurgicale de l’épaule gauche à l’examen d’évaluation du 18 octobre 2019, permet de faire le diagnostic d’une tendinite chronique banale dont l’évolution vers la consolidation se fait habituellement en 3 mois conformément aux référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail en traumatologie, et notamment celui édité par la [6] avis pris de la Haute Autorité de Santé.
En conséquence, la date de la consolidation médico-légale de la tendinopathie du sus-épineux de l’épaule gauche présentée par Mme [G] sera fixée au plus tard le 10 juin 2017, tous éléments connus pris en compte et notamment la pluralité des pathologies musculo-tendineuses présentées par la victime, le traitement mis en œuvre pour l’épaule gauche et le taux d’IPP attribué in fine pour cette dernière pathologie professionnelle ".
Les deux autres maladies professionnelles invoquées par la société, qui concernent le membre supérieur droit, ont été déclarées antérieurement, à savoir le 26 mai 2016.
Ce faisant, le Dr [B] conteste l’imputabilité des soins et arrêts en se basant sur deux arguments :
— d’une part, le fait que les arrêts de travail ne sont pas en lien exclusif avec la tendinopathie de l’épaule gauche ;
— d’autre part, le fait que la longueur des soins et arrêts est bien plus importante que celle du référentiel de la [6].
Or, il convient de relever en premier lieu que pour retenir que les soins et arrêts ne sont pas imputables à la maladie déclarée le 9 mai 2017, la société doit démontrer qu’ils résultent d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique sans aucun lien avec la maladie. La caisse n’a pas à démontrer que ces arrêts sont en lien exclusif avec la tendinopathie de l’épaule gauche.
En second lieu, la longueur des soins et arrêts n’est pas un moyen sérieux de contestation de leur imputabilité à la maladie professionnelle.
Par ailleurs, la caisse invoque une expertise technique réalisée dans le cadre des rapports assuré / caisse, à l’issue de laquelle la date de consolidation a été portée au 10 février 2020, soit postérieurement à la date fixée par le médecin-conseil de la caisse.
Ainsi, la société n’apporte aucun élément ou commencement de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité, l’évocation de deux pathologies préexistantes ne permettant pas d’émettre un doute sérieux sur l’imputabilité des soins et arrêts.
Par conséquent, le tribunal s’estimant suffisamment éclairé, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
La prise en charge par la [4] des soins et arrêts consécutifs à la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2017 par Mme [X] [C] [G] sera déclarée opposable à la SASU [10].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [10], aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉBOUTE la SASU [10] de sa demande d’expertise ;
DÉCLARE opposable à la SASU [10] la prise en charge par la [4] de la totalité des soins et arrêts consécutifs à la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2017 par Mme [X] [C] [G] ;
CONDAMNE la SASU [10] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Motif légitime ·
- Service civil ·
- Rôle ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Mobilité ·
- Associations ·
- Véhicule ·
- Emploi ·
- Service ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Solde ·
- Reconnaissance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Magistrat ·
- Recrutement ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Enseigne
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Saisie ·
- Education ·
- Date ·
- Partie
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Notaire ·
- Jugement ·
- Sexe ·
- Minute ·
- Prénom ·
- Rétractation ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Lettre
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Prestation familiale ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Renvoi ·
- Réserver ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Ressort ·
- Délocalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Historique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Éloignement ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Expertise ·
- Tableau ·
- Baignoire ·
- Eau stagnante ·
- Astreinte ·
- Malfaçon
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.