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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 28 oct. 2024, n° 24/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01376 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFSV
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 28/10/2024
à Me Sara BELDENT
l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
COPIE délivrée
le 28/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l'audience publique du 07 Octobre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [X] [W]
né le 3 septembre 1960 à [Localité 12] (75)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [I] [R] épouse [W]
né le 26 mars 1963 à [Localité 13] (91)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société [Adresse 10]
SNC dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Philippe LIEF de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 mai 2024, Monsieur [X] [W] et Madame [I] [R] épouse [W] ont fait assigner la SNC [Adresse 10] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- à titre principal, condamner la SNC [Adresse 10] à procéder à la levée des réserves sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir
- à titre subsidiaire, désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile,
- condamner la SNC [Adresse 10] à leur verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir acquis de la SNC [Adresse 10] le lot n°9 d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 11] situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Ils font valoir que la livraison est intervenue, assortie de diverses réserves qui n'ont toujours pas été levées.
La SNC [Adresse 10] a conclu à titre principal au rejet de la demande de condamnation sous astreinte à procéder à la levée des réserves, au motif que la levée de deux réserves est déjà intervenue, et a sollicité à défaut, la réduction du montant de l'astreinte à 50 euros par jour de retard dans le délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir.
Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s'opposer à la demande d'expertise sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et a en tout état de cause conclu au rejet de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire, évoquée à l'audience du 7 octobre 2024, a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier, ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au soutien de leur demande principale tendant à voir condamner la SNC [Adresse 10] à procéder à la levée des réserves, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, Monsieur et Madame [W] versent aux débats le procès-verbal de livraison, faisant état des réserves suivantes :
- relaquer tableau
- relaquer tableau
- VR ne fonctionne pas, manque butée
- reprise tableaux
- fuite sous baignoire provenant du 302
- relaquage
- changer joue.
Ils produisent en outre le courrier recommandé en date du 15 octobre 2023, faisant état des réserves complémentaires suivantes:
- eau stagnante sous la terrasse de la loggia
- le coffrage du volet roulant de la salle à manger mal réalisé
- reprise peinture dans une des chambres et dans les WC
ainsi qu' un courrier recommandé adressé à la SNC [Adresse 10] le 4 novembre 2023, faisant état des réserves suivantes, restant à lever:
- fuite d'air à la baie vitrée pièce de vie
- Radiateurs endommagés
- habillage en PVA des montants des fenêtres dans le salon et chambres à changer
- rayures dans le salon et les chambres
- volet roulant du séjour ne fonctionnant pas correctement et fissure sur un mur à la suite du changement de volet
- fuite d'eau sous la baignoire avec odeurs nauséabondes.
Ils communiquent enfin un courrier recommandé adressé le 20 décembre 2023 à la SNC [Adresse 10] faisant état des nouveaux griefs suivants:
- inversion des disjoncteurs différentiels sur le tableau électrique
- présence de fissuration à l'angle de la baignoire
- Dysfonctionnement de l'interrupteur de la VMC de la cuisine
- mastic du coffrage des fenêtres et étanchéité à revoir
- reprises de peinture effectuées avec une nuance différente de la peinture d'origine.
Ils sollicitent dans le cadre de la présente instance la condamnation de la SNC [Adresse 10] à procéder à la levée des réserves subsistantes suivantes
- tableaux extérieurs des ouvertures rayés
- baies vitrées de la salle rayées
- eaux stagnantes sous la terrasse de la loggia
- reprise peintures
- impacts sur radiateurs
- encadrements:habillages PVC des fenêtres intérieures rayés
- défaut d'étanchéité et de finition des encadrements:habillages intérieurs des fenêtres (coffrages bois)
- Électricité: différence entre les plans et les câblages électriques
- dysfonctionnements et bruits anormaux des volets roulants
- chauffage à eau non fonctionnel.
La SNC [Adresse 10] conclut à titre principal au rejet de cette demande, et fait en tout état de cause valoir que deux des réserves visées à l'assignation ont été levées. Elle produit à cet égard deux quitus de levée de réserves, le premier daté du 1er mars 2024, relatif au passage d'air et aux dysfonctionnements du volet roulant, le second daté du 12 février 2024, relatif aux travaux d'électricité.
Il résulte des pièces produites par les demandeurs que la SNC [Adresse 10] les a informés, par courriers datés des 15 novembre 2023 et 18 janvier 2024, de la transmission de demandes d'intervention aux entreprises concernées s'agissant des points suivants:
- revoir la finition du coffrage bois du volet dans le séjour
- reprendre l'impact au niveau de la fenêtre de la chambre
- revoir la jonction des montants de la baie vitrée du séjour
- impact sur le radiateur de la chambre
- rayures sur les encadrements des fenêtres du séjour et des chambres
- fissuration à proximité du volet roulant du séjour et joints à reprendre
- dysfonctionnement du volet roulant du séjour
- électricien: modifier les branchements au niveau du tableau électrique des volets roulants et vérifier le branchement de la bouche VMC de la cuisine
- carreleur: reprendre les rayures sur la baignoire
- menuisier: reprendre les joints de ‘ensemble des habillages fenêtres
- peintre: revoir la peinture plafond car les reprises pour lever les réserves sont très visibles.
Elle a en outre précisé, s'agissant des stagnations d'eau sous les caillebotis de la terrasse, que la hauteur d'eau reste dans les tolérances admises par le DTU (<2 cm).
Il résulte des divers échanges entre les parties que la SNC [Adresse 10] ne conteste pas son obligation d'avoir à lever les réserves suivantes:
-tableaux extérieurs des ouvertures rayés
- reprise peintures
- impacts sur radiateurs
- encadrements:habillages PVC des fenêtres intérieures rayés
réserves dont elle ne démontre pas qu'elles ont donné lieu à intervention des entreprises concernées.
Il convient en conséquence de la condamner à procéder à la levée desdites réserves, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois.
S'agissant du surplus des réserves invoquées par les requérants, non admises par la SNC [Adresse 10], notamment celle relative aux eaux stagnantes sous la terrasse de la loggia, il convient d'observer qu'elles ne sont, en l'état des pièces produites, pas justifiées, et que l'obligation de la SNC [Adresse 10] d'avoir à les lever ne peut être considérée comme dépourvue de contestations sérieuses.
Il apparaît nécessaire, conformément à la demande formée à titre subsidiaire par les époux [W], d'ordonner une expertise judiciaire aux fins notamment de déterminer la réalité des réserves restant à lever et les responsabilités encourues.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l'expertise sollicitée, la mission de l'expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
La SNC [Adresse 10] supportera la charge des entiers dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [W] la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la SNC [Adresse 10] à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SNC [Adresse 10] à procéder à la levée des réserves suivantes :
- tableaux extérieurs des ouvertures rayés
- reprise peintures
- impacts sur radiateurs
- encadrements:habillages PVC des fenêtres intérieures rayés
dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [G] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
DIT que l'expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si le surplus des réserves non levées, désordres et malfaçons, évoqués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d'urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d'expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [X] [W] et Madame [I] [W] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3 500 € la provision que Monsieur [X] [W] et Madame [I] [W] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l'ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
CONDAMNE la SNC [Adresse 10] à verser à Monsieur et Madame [W] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la SNC [Adresse 10] aux entiers dépens de l'instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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