Tribunal Judiciaire de Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 31 janvier 2024, n° 22/11186

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 31 janv. 2024, n° 22/11186
Numéro(s) : 22/11186
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 19 février 2024
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS [1]

[1] Expéditions

exécutoires

délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/11186 -

N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EM

N° MINUTE :

Assignation du :

15 Septembre 2022

JUGEMENT

rendu le 31 Janvier 2024

DEMANDERESSE

Ordre des Avocats à la Cour de Paris

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087

DÉFENDERESSE

Madame [H] [P] [R] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Non représentée

Décision du 31 Janvier 2024

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/11186 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX5EM

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,

Président de formation,

Monsieur Michaël HARAVON, Juge

Monsieur Rémi FERREIRA, Juge

Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé, et de Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique devant Monsieur Benoît CHAMOUARD, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

— Réputé contradictoire

— En premier ressort

— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

— Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors de la mise à disposition auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 septembre 2022, l’Ordre des avocats à la Cour de Paris a fait assigner Madame [H] [V] devant ce tribunal en répétition de l’indu.

Aux termes de cette assignation, l’Ordre des avocats expose avoir remis la somme de 181 000€ à Madame [V] suite à l’adjudication d’un appartement. Cet appartement appartenant à Madame [V], mais également à hauteur de 30% à son fils, Monsieur [F] [G], ce dernier aurait dû percevoir la somme de 54 300€ sur le prix de vente de 181 000€. Monsieur [G] a fait assigner l’ordre des avocats devant le tribunal judiciaire de Paris par acte du 15 avril 2022.

L’Ordre des avocats sollicite la condamnation de Madame [V] au paiement de :

—  54 300€, ainsi que tous dommages et intérêts et indemnités au titre des frais irrépétibles qu’il serait condamné à payer à Monsieur [G] sur le fondement de l’article 1302 du code civil,

—  20 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

—  10 000€ d’indemnités de procédure,

—  7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite également la condamnation de Madame [V] aux dépens, incluant les dépens de la demande principale.

Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [V] n’a pas constitué avocat.

Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 février 2023. A l’audience du 20 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, date de ce jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer de celui de qui il l’a indûment reçu.

Il ressort des pièces produites que l’Ordre des avocats a réglé à Madame [V] l’intégralité du prix de vente de l’appartement, dont Monsieur [G] était propriétaire à hauteur de 30%, après déduction des frais.

Madame [V] a ainsi indûment perçu la part revenant à son fils, d’un montant de 54 300€. Elle sera condamnée à la restituer à l’Ordre des avocats.Le demandeur justifie d’un désistement d’instance et d’action dans le litige l’opposant à Monsieur [G], au terme duquel les parties conservent leurs charges et dépens. Aucun dommages et intérêts et frais irrépétibles n’ayant été exposé par l’Ordre des avocats, ce chef de demande ne sera pas retenu.

Il n’est par ailleurs pas établi que Madame [V], dont la nouvelle adresse demeure inconnue, a été informée de la demande de restitution. Aucune résistance abusive n’est donc caractérisée.

L’article 32 du code de procédure civile ne prévoit pas par ailleurs la possibilité pour le tribunal de condamner une partie au paiement d’une indemnité de procédure au bénéfice d’une autre, une telle indemnité étant au demeurant incluse dans les frais irrépétibles.

Enfin, Madame [V] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,

Condamne Madame [H] [V] à payer 54 300€ à l’Ordre des avocats à la cour de Paris,

Condamne Madame [H] [V] aux dépens,

Condamne Madame [H] [V] à payer 2 000€ à l’Ordre des avocats à la cour de Paris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute l’Ordre des avocats à la cour de Paris de ses autres ou plus amples demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.

Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024

Le GreffierLe Président

G. ARCASB. CHAMOUARD

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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