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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 31 oct. 2024, n° 23/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00461
N° Portalis 352J-W-B7G-CYWOB
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 31 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y]
[Localité 4], [Adresse 3]
[Adresse 3]
TURQUIE
représenté par Me Julien BOUZERAND, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #P0570
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me William BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0032
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats
et de Nadia SHAKI, Greffier lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 31 Octobre 2024
5ème chambre 2ème section
RG n° 23/00461
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à Monsieur [Z] [X] [W] le 3 janvier 2023 à la requête de Monsieur [E] [Y] aux fins de voir :
Autoriser la vente d’un coran mis en gage pour recouvrement de la somme de 84 350 euros,Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 75 000 euros au titre d’un contrat de commission, Condamner Monsieur [W] à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution du contrat ou, à titre subsidiaire, pour résistance abusive, Condamner Monsieur [W] aux dépens et au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023 aux termes desquelles Monsieur [X] [W] :
— réclame la production, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard des pièces suivantes :
Les justificatifs de ce que Monsieur [Y] est en possession des pièces de collections qu’il lui a remise, en particulier de l’ exceptionnel coran » objet du présent litige, Le justificatif du lieu où sont entreposé ces pièces,Les contrats d’assurance relatifs aux pièces,La liste des pièces de collection devant faire l’objet d’une vente et pour laquelle Monsieur [Y] lui aurait donné des conseils,L’ensemble des échanges entre lui et Monsieur [Y] de nature à prouver qu’il lui a donné des conseils pour la vente de ces objets,
L’ensemble des documents et des notes que Monsieur [Y] prétend avoir rempli dans le cadre de sa mission,L’ensemble des contrats de vente, et actes définitifs de cession relatifs aux objets pour la vente desquels il prétend avoir donné des conseils,L’état civil des clients et prospects pour lesquels il est censé être intervenu pour la vente des pièces de collection lui appartement,L’ensemble des justificatifs de remise des fonds qu’il dit lui avoir prêtés,L’ensemble des justificatifs de la provenance des fonds qu’il indique lui avoir prêtés,La preuve que Monsieur [Y] disposait des fonds qu’il lui a prêtés, – sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par le conseil de Monsieur [Y] tendant au rejet de la demande, à la condamnation de Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à sa condamnation aux dépens ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience sur incident du 25 septembre 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 ;
Vu le message RPVA du conseil de Monsieur [X] [W] demandant le rejet des conclusions de celui de Monsieur [Y] au motif qu’elles n’ont pas été signifiées ;
MOTIFS :
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toute circonstance, faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire.
En vertu de ce texte, les conclusions en défense à l’incident rédigées pour le compte de Monsieur [Y], dont il n’est pas prouvé qu’elles ont été signifiées à la partie adverse, seront écartées des débats. Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction utile.
Parmi les mesures d’instruction figurent le fait d’ordonner la production de pièces.
Cependant, si une partie ne produit pas les pièces justifiant sa demande, la partie adverse et le tribunal peuvent en tirer toutes les conséquences en rejetant celle-ci.
La production d’une pièce ne doit être ordonnée que s’il est manifeste que le tribunal ne pourra pas statuer sans celle-ci. Or, en l’espèce, le tribunal peut statuer à l’aide des pièces qui sont communiquées par Monsieur [Y] et qui sont énumérés à la fin de son assignation.
La demande de Monsieur [X]-[W] sera donc rejetée.
L’affaire sera renvoyée à une audience de mise en état électronique ultérieure dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
L’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecarte des débats les conclusions en réponse à l’incident communiquées le jour de l’audience par Monsieur [E] [Y],
Rejette la demande de communication de pièce sous astreinte présentée par Monsieur [Z] [X] [W],
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 8 janvier 2025 afin de permettre à Monsieur [X] [W] de conclure,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 31 Octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Antoine DE MAUPEOU
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