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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10484 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CLR
MINUTE: 25/2160
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [I] [M]
Née le 02 Janvier 1939 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025
Le 31 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [M].
Depuis cette date, Madame [I] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 05 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [I] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
1/ Sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision de maintien du patient en hospitalisation complète
Le conseil de Madame [I] [M] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le signataire de la décision de placement en hospitalisation complète du 1er novembre 2025 n’est pas la directrice de l’établissement et qu’il n’est pas justifié de ce que la signataire bénéficie effectivement d’une délégation de signature l’autorisant à signer cet acte, en violation des dispositions des articles L.3212-4 et D.6143-33 du Code de la santé publique. Il indique que cette irrégularité cause nécessairement grief au patient compte-tenu de l’importante privation de droits dont il fait l’objet.
En l’espèce, il convient de relever que l’établissement de santé a fait parvenir en cours d’audience la délégation de signature n°2025-12 autorisant expressément Madame [W] [D], directrice-adjointe, à signer notamment les décisions d’admission, de maintien et de levée des soins des patients. En l’état, la procédure est donc régulière.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur le défaut de transmission de documents à la Commission départementale des soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, le conseil du patient soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des éléments produits que l’établissement de santé a bien informé la commission départementale des soins psychiatriques de la la mesure prise à l’encontre de Madame [I] [M] en lui transmettant les pièces exigées conformément aux dispositions des articles L.3212-5 et L.3212-7 du code de la santé publique.
L’article L. 3212-5, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que “I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 8], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. […]”
L’article L. 3212-7, dernier alinéa, du code de la santé publique prévoit que les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il convient de constater que l’établissement de santé a fait parvenir postérieurement à l’envoi de la requête copies de mails adressés à l'[Localité 4], laquelle exerce le secrétariat de la Commission départementale des soins psychiatriques en Seine-[Localité 9], par lesquels elle informe de la mise en place de mesure de soins sans consentement concernant notamment la patiente.
S’il est exact que ce mail ne comporte pas les pièces visées à l’article L.3212-5 du code de la santé publique, il convient que l’établissement de santé s’engage à en faire la transmission à demande, par un canal sécurisé. La transmission de ces pièces, couvertes par le secret médical, ne saurait en effet se faire par un simple mail. En l’espèce, l’information concernant la mesure a donc bien été transmise et il ne résulte pas des éléments produits que la commission ait estimé nécessaire d’obtenir plus d’informations sur la situation de la patiente.
En tout état de cause, aucun grief n’apparait caractérisé en l’espèce. En effet, la commission départementale a été informée de la mesure et mise en capacité d’en apprécier l’opportunité. Les constatations médicales rapportées dans les certificats initial, et des 24 et 72 heures permettent de s’assurer de la nécessité de la mesure. Dès lors, aucune atteinte aux droits de la patiente n’apparait caractérisée en l’espèce.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [I] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 1er novembre 2025 avec prise d’effets au 31 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente présentait un délire mustico-religieux structuré, à forte charge affective et comportementale, des idées de mission divine, de persécution et de grandeur, une désorganisation du comportement marquée par une volonté de départ imminente sans pouvoir ou vouloir préciser la destination. Il était relevé une absence de conscience des troubles et un refus de tout traitement médicamenteux. Le discours était riche, empreint de religiosité, parfois hermétique. L’humeur apparaissait exaltée. Le comportement était imprévisible et potentiellement dangereux. Elle refusait les soins.
L’avis motivé en date du 07 novembre 2025 mentionne que la patiente est de bon contact superficiel, de bonne présentation, souriante et aimable. Son discours est clair et cohérent dans son ensemble. Elle verbalise un délire mystico-religieux de tonalité mélancolique, avec adhésion totale au délire et aucune critique. Il est noté une faible participation anxieuse et thymique, une absence d’atteinte thymique franche, une anosognosie profonde. Elle refuse les soins et de rester hospitalisée. Une exploration de probables troubles cognitifs est en cours.
A l’audience, Madame [I] [M] déclare que son fils l’a obligée à être hospitalisée. Elle n’est pas d’accord avec cette hospitalisation. Elle pense que les médicaments qu’on lui donne ne sont pas compatibles avec son état. Elle estime qu’elle doit aller chez un neurologue et non chez un psychiatre. Elle n’a pas confiance dans le traitement qui lui est donné par le psychiatre. Elle estime que les soins qui lui sont donnés ne sont pas les bons. Elle indique que son fils a demandé son hospitalisation parce qu’elle veut étudier la Bible et que cela le gêne. Elle demande sa sortie de l’hôpital. Elle ne comprend pas pourquoi elle doit rester enfermée. Elle ajoute qu’elle n’a pas besoin d’avoir des personnes toxiques autour d’elle. Elle déclare également que le traitement qui lui est donné est dangereux pour sa santé.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [I] [M] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens de nullité soulevés,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5], le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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