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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 10 sept. 2025, n° 22/07870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/07870 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W372
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Septembre 2025
Affaire :
Mme [J] [U]
C/
M. [P] [R], Mme [T] [R]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Fabienne BOGET – 6
Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS – 454
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 23 Janvier 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Caroline LABOUNOUX, Juge
Assistés de Bertrand MALAGUTI, Greffier
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
née le 04 Mai 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [R]
né le 01 Juin 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Madame [T] [R]
née le 20 Juillet 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 3 septembre 2019, Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R], par l’intermédiaire de l’agence immobilière HOMKI, ont signé une offre d’achat portant sur un bien sis [Adresse 3] appartenant à Madame [D] [U], au prix de 132 000 euros.
Suivant acte du 11 octobre 2019 reçu par Maître [Y], Notaire à [Localité 7], Madame [D] [U], promettante, a consenti aux époux [R], bénéficiaires, une promesse unilatérale de vente portant sur ledit bien, au même prix, promesse expirant le 10 janvier 2020 à 18 heures.
La promesse était consentie sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt d’un montant maximal de 72 800 euros, sur une durée de 10 ans, au taux de 1,50 % hors assurances.
Les demandes de financement des époux [R] ayant été rejetées, la réitération de la vente n’est pas intervenue.
Des échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’aucun accord n’intervienne sur le sort de l’indemnité d’immobilisation.
Par exploits d’huissier du 8 septembre 2022, Madame [D] [U] a assigné Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, aux fins de les voir condamner à lui payer l’indemnité d’immobilisation, outre diverses sommes en réparation de ses préjudices.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2025, Madame [D] [U] demande au tribunal de :
CONDAMNER les époux [R] à verser à Madame [U] la somme de 6 000 € actuellement séquestrée chez le Notaire à titre de sanction pour défaut de respect des formalités de la promesse de vente, CONDAMNER les époux [R] à verser à Madame [U] des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de vendre son bien immobilier dans les délais convenus, à savoir : La somme de 8 000 € en indemnisation de son préjudice matériel caractérisé par l’acquisition de son bien immobilier à un prix supérieur au prix initialement prévu. La somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive des époux [R]. JUGER que le jugement doit être assorti de l’exécution provisoire de droit. DEBOUTER les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes formées à titre reconventionnel. CONDAMNER les époux [R] à payer à Madame [U] la somme de 5 000 € au titre de l’indemnité visée par l’Article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Madame [D] [U] sollicite la condamnation des défendeurs à payer la somme de 6000 € prévue à titre d’indemnité d’immobilisation, faisant valoir que ceux-ci ne sont pas soumis aux formalités prévues par la promesse.
D’abord, elle indique qu’alors que la promesse prévoyait que les bénéficiaires devaient justifier de leur demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signature de la promesse, soit avant le 11 novembre 2019, elle est restée dans l’ignorance de leurs démarches. Elle ajoute que la seule demande de prêt dont ils ont justifié, hors délai, fait référence à un prêt non conforme, tandis que la seule demande de prêt conforme n’a jamais été notifiée dans le délai d’un mois de la promesse. Par ailleurs, elle mentionne avoir été informée le 20 février 2020 seulement du refus de cette demande de prêt. Elle argue de ce que les demandes de prêts multiples démontrent également que, manifestement, les époux [R] ne disposaient pas des fonds personnels nécessaires de 70 000 €.
Sur le fondement des articles 1104, 1231-1 et 1304-3 du code civil, elle soutient que les bénéficiaires de la promesse ont fait preuve de mauvaise foi à de multiples reprises en faisant des demandes de prêts non conformes, en ne justifiant pas de leurs demandes auprès d’elle dans les délais et en déclarant qu’il n’existait pas d’empêchement légitime à l’octroi de ces prêts alors qu’ils étaient endettés à hauteur de 45 %.
Elle prétend avoir subi un important préjudice dans la mesure où elle-même avait signé une promesse d’achat portant sur un bien immobilier le 11 octobre 2019 et qu’elle n’a pu, malgré un avenant prolongeant cette promesse, acheter le bien que le 26 juin 2020, toutefois à un prix supérieur. Elle déclare qu’en raison de l’augmentation du prix, elle n’a pu financer les études de sa fille qui a été contrainte de souscrire un prêt étudiant. Elle s’estime ainsi bien fondée à solliciter la somme de 8000 euros au titre de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de la résistance abusive des époux [R].
***
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 21 juin 2024 par la voie électronique, Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] sollicitent du tribunal de :
1/ A titre Principal :
PRONONCER la caducité de la Promesse Unilatérale de Vente conclue entre les Parties ; DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER Madame [U] à verser aux époux [R] les sommes actuellement séquestrées chez le Notaire ou, subsidiairement, lui FAIRE INJONCTION d’avoir à donner instruction au Notaire de libérer les fonds au profit des aux époux [R], à savoir : 6.600 € versée à titre d’acompte sur indemnité d’immobilisation ; 400 € à titre de provision sur frais, CONDAMNER Madame [U] à payer aux époux [R] les intérêts de retard au taux légal majoré de moitié à compter du 1er juillet 2020, soit la somme de 1.834,86 € au 30 juin 2024 et à parfaire au jour du complet règlement ; 2/ A titre Subsidiaire :
DEBOUTER Madame [U] de l’ensemble de ses demandes ; Plus subsidiairement encore, REDUIRE toute éventuelle condamnation à plus justes montants ; 3/ En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNER Madame [U], à verser aux époux [R], la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [U] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Me FLICOTEAUX pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance. Au soutien de leur demande tendant à voir débouter la demanderesse et à la condamner à leur restituer les sommes séquestrées chez le Notaire, ils font valoir, au visa des articles L313-41 du code de la consommation, qu’en cas de défaillance de la condition suspensive chaque partie reprend sa pleine et entière liberté et que les sommes versées d’avance sont restituées, mais qu’exceptionnellement, si le promettant justifie du fait que le bénéficiaire a empêché la réalisation de la condition, il peut demander à conserver la somme versée à titre d’acompte. Ils ajoutent qu’à ce titre, la charge de la preuve d’une faute de l’emprunteur appartient au promettant. S’agissant de l’information donnée au promettant sur le défaut d’obtention du financement, ils indiquent qu’aucun texte ne l’impose, la jurisprudence retenant au contraire l’absence de faute de l’acquéreur qui n’a pas informé le vendeur de la défaillance de la condition suspensive de prêt et de l’abandon de son projet. Ils entendent rappeler qu’ils ont signé une promesse unilatérale de vente et que la vente n’était donc pas acquise puisqu’ils disposaient d’une option, et qu’au demeurant cette promesse contenait une condition suspensive renforçant encore l’incertitude pesant sur la réalisation de l’opération. Ils arguent de ce que Madame [D] [U], informée de leurs difficultés pour l’obtention d’un prêt, a volontairement décidé de ne pas actionner les sanctions en cas de dépassement des délais, acceptant ainsi l’incertitude pesant sur la vente. Considérant n’avoir commis aucune faute empêchant la réalisation de la condition, ils s’estiment bien fondés à obtenir restitution des sommes versées.
Ils mentionnent que l’obligation essentielle à accomplir était le dépôt de demandes de prêt dans le délai d’un mois. Ils font observer qu’ils ont déposé trois jours après la signature de la promesse une demande de prêt conforme à la promesse, accompagnée d’autres demandes en parallèle pour tenter d’obtenir un taux d’intérêt plus faible, compte tenu du caractère urgent du projet de relogement de la mère de Madame [T] [R]. S’agissant de la justification auprès du vendeur des demandes, ils soulignent que cette obligation n’est assortie d’aucune sanction et qu’au demeurant la vendeuse n’a fait aucune demande à l’expiration du délai d’un mois. Ils rappellent à toute fin utile que c’est l’obtention ou la non-obtention du prêt qui doit intervenir dans le délai, non la signification au vendeur. Ils en concluent qu’ils n’ont commis aucune faute.
Les défendeurs arguent de ce qu’en l’absence d’offre de prêt à la date du 13 décembre 2019 puis du 10 janvier 2020, la condition suspensive est réputée défaillie et le contrat est anéanti. Ils en déduisent ainsi que toute somme versée d’avance doit leur être restituée. En application de l’article L341-35 du code de la consommation, et compte tenu de leur demande de remboursement adressée le 17 juin 2020 au Notaire, ils s’estiment bien fondés à solliciter des intérêts de retard à hauteur de 1 834,86 euros au 30 juin 2024.
Subsidiairement, sur les préjudices invoqués par la demanderesse, ils sollicitent qu’elle soit déboutée de ses demandes. Ils soutiennent d’abord que leur prétendue mauvaise foi n’est pas rapportée. Ensuite, rappelant que l’indemnité d’immobilisation a pour objet d’indemniser l’éventuel préjudice tiré de l’immobilisation du bien par le promettant en l’absence de vente, ils indiquent que la prétendue absence d’information donnée au promettant et le dépôt de plusieurs demandes de prêts ne sont pas la cause de la défaillance de la condition suspensive. Ils ajoutent que la demanderesse a de son propre chef choisi de ne pas se prévaloir de la caducité de la promesse alors que cela lui aurait permis de remettre son bien en vente et de proroger le compromis qu’elle a signé auquel ils étaient étrangers. Enfin, sur les demandes d’indemnisation complémentaires, ils observent qu’elles reviennent à solliciter une double indemnisation d’un même préjudice déjà réparé par l’allocation éventuelle du dépôt de garantie, outre que le principe, le quantum des préjudices, ainsi que le lien de causalité ne sont pas justifiés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’indemnité d’immobilisation
En application des articles 1103 et 1194 du code civil relatifs à la force obligatoire, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils obligent non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites qui leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Sur la caducité de la promesse unilatérale de vente
Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement.
Enfin, aux termes de l’article 1117 du code civil, l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable.
Il est constant que le bénéficiaire de la promesse doit solliciter l’octroi d’un prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans la promesse de vente et doit être en mesure de prouver qu’il a bien sollicité un prêt conforme à celles-ci.
En l’espèce, les époux [R] ont signé une offre d’achat le 3 septembre 2019 portant sur l’acquisition du bien immobilier appartenant à Madame [D] [U], puis, une promesse unilatérale de vente a été régularisée le 11 octobre 2019 par devant Maître [Y], Notaire. Il est constant que la promesse, consentie pour une durée expirant le 10 janvier 2020 à 18 heures, n’a pas fait l’objet d’une réitération dans ce délai.
En application de l’article 1124 du code civil qui définit la promesse unilatérale de vente, seul le promettant est engagé par la promesse, le bénéficiaire ayant, à l’issue du délai prévu, droit d’exercer l’option.
Ladite promesse unilatérale de vente prévoit en l’espèce en page 13 une condition suspensive relative à l’obtention par les bénéficiaires d’un ou de plusieurs prêts pour financer l’acquisition, clause rédigée en ces termes :
« Elle [la condition suspensive] sera réalisée par l’obtention d’un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes :
Organisme prêteur : Tous établissements bancaires
Montant maximum : SOIXANTE-DOUZE MILLE HUIT CENTS EUROS (72.800 €)
Durée : 10 ans
Conditions Financières : 1,50 % hors assurance.
Le BENEFICIAIRE s’oblige à déposer les demandes de prêts dans les meilleurs délais et à en justifier au PROMETANT dans un délai d’un (1) mois à compter des présentes.
La promesse stipule en outre que l’obtention des prêts devra, pour réaliser la condition suspensive instaurée par l’article L313-41 susvisé, intervenir au plus tard le 13 décembre 2019, précisant que « les présentes seront caduques de plein droit huit (8) jours après une mise en demeure restée vaine adressée par le PROMETTANT au BENEFICIAIRE par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à justifier de l’obtention du ou des prêts ou de la renonciation à la condition dans les termes prévus ci-après ».
En outre, il est prévu que l’obtention ou la non-obtention du ou des prêts demandés devra être notifiée par le bénéficiaire au promettant par télécopie, courrier ou courrier électronique au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
La demanderesse fait grief aux défendeurs de ne pas s’être conformés aux stipulations contractuelles en ne justifiant pas du dépôt de leurs demandes de prêts avant le 11 novembre 2019, en ayant sollicité de nombreux prêts ne répondant pas aux stipulations contractuelles, ce qui démontre selon elle qu’ils ne disposaient pas des fonds personnels nécessaires, mais également d’avoir déclaré qu’il n’existait pas d’empêchement à l’octroi d’un prêt.
Il est désormais constant en matière de promesse unilatérale de vente qu’il incombe aux acquéreurs, qui se sont obligés, dans un délai déterminé, à déposer des demandes de prêt conformes aux prévisions du contrat, de justifier de l’exécution de cette obligation en rapportant la preuve du dépôt d’au moins une demande conforme aux stipulations.
Il n’est pas contesté en l’espèce, et cela ressort des pièces transmises tant par la demanderesse que les défendeurs, que plusieurs demandes de prêts ont été déposées par les époux [R] :
Le 25 octobre 2019 auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, pour des montants de 89 391,79 euros et 55 950,08 euros, sur 120 mois, au taux de 1,660 %, demande de prêt non conforme aux stipulations contractuelles eu égard au montant et au taux sollicités.Auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES pour un montant de 89 391,79 euros sur 120 mois, au taux de 1,660 %, crédit refusé le 15 janvier 2020. La date de dépôt de la demande ne figurant pas sur la pièce transmise, il ne peut être considéré que cette demande est conforme aux stipulations contractuelles.Le 16 octobre 2019 auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES pour un montant de 145 341,87 euros sur 120 mois, au taux de 0,75 %, crédit refusé le 30 janvier 2020, demande de prêt non conforme aux stipulations contractuelles eu égard au montant et au taux sollicités,Le 16 octobre 2019 auprès de la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES pour un montant de 72 800 euros sur 120 mois, au taux de 0,75 %, crédit refusé le 5 février 2020, demande de prêt non conforme aux stipulations contractuelles eu égard au taux sollicité.
Cependant, une demande de prêt d’un montant de 72 800 euros, sur une durée de 120 mois, au taux d’intérêt de 1,50 % hors assurance, conformément aux stipulations de la promesse, a bien été déposée auprès de la banque CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES le 16 octobre 2019, soit cinq jours après la signature de la promesse (pièce 7 des demandeurs).
Cette demande de prêt a fait l’objet d’un refus notifié le 20 février 2020 par la banque en raison d’un taux d’endettement excessif.
Dès lors que les défendeurs justifient avoir déposé au moins une demande de prêt conforme, dans le délai prévu par la promesse, et quand bien même d’autres demandes ne répondant pas aux stipulations de la promesse ont été déposées, il ne peut être considéré que la condition suspensive est réputée réalisée par la faute des bénéficiaires ou en conclure qu’ils sont de mauvaise foi.
En l’absence d’obtention du prêt, conforme à la promesse et régulièrement sollicité à la date du 13 décembre 2019, la condition suspensive est réputée défaillie.
S’il est exact que la promesse unilatérale de vente prévoit que les bénéficiaires doivent, d’une part, justifier dans le mois suivant la promesse du dépôt de leur demande de prêt auprès du promettant, ce qu’ils ne justifient pas avoir fait en l’espèce, aucune sanction n’est prévue en cas d’inexécution de cette obligation. En outre, comme le soulignent à juste titre les défendeurs, le fait de ne pas justifier dans le mois du dépôt de la demande est sans lien avec une éventuelle faute du bénéficiaire qui aurait eu pour conséquence d’empêcher l’accomplissement de la condition suspensive. D’autre part, si les bénéficiaires étaient tenus de justifier au promettant de l’obtention ou la non-obtention du ou des prêts demandés au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai (13 décembre 2019), les pièces versées aux débats démontrent qu’à cette date, les défendeurs n’avaient pas obtenu de réponse concernant leurs demandes de financement. Enfin, force est de constater que si Madame [D] [U] avait la possibilité, à compter de cette date, de mettre en demeure les bénéficiaires de justifier de l’obtention ou non de leur financement (ce qui aurait eu pour conséquence de la libérer des termes de la promesse en l’absence de réponse des bénéficiaires), cette dernière s’est abstenue de le faire.
Il doit en être déduit que la promesse est caduque au 10 janvier 2020.
Si Madame [D] [U] allègue que les multiples demandes de prêts effectuées par les défendeurs démontrent que « manifestement » ils ne disposaient pas des fonds personnels, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce, étant rappelé au demeurant qu’aucune disposition de la promesse ne leur interdisait de faire plusieurs demandes et qu’ils justifient bien avoir fait au moins une demande de prêt conforme aux stipulations contractuelles, ce qui est suffisant. Il n’est en l’espèce pas démontré qu’ils seraient de mauvaise foi et qu’ils auraient, par leur faute, empêché l’accomplissement de la condition suspensive. De même, le fait pour les bénéficiaires d’avoir déclaré au moment de la signature de la promesse qu’à leur connaissance il n’existait pas d’obstacle à l’octroi d’un crédit, clause fréquente dans les promesses de vente, ne peut caractériser une faute dans la mesure où l’obtention d’un financement est par nature aléatoire et que la décision ne leur appartient in fine pas. Enfin, dès lors que les bénéficiaires ont effectué une demande de prêt conforme, ils ne peuvent se voir reprocher les raisons pour lesquelles ils n’ont pu obtenir ledit prêt, en l’espèce un taux d’endettement excessif.
Sur le sort de l’indemnité d’immobilisation
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si l’article L313-41 du code de la consommation prévoit le remboursement des sommes versées d’avance par l’acquéreur à l’autre partie, Monsieur [P] [R] et Madame [T] n’expliquent pas dans leurs écritures l’application du code de la consommation à la vente consentie par Madame [D] [U], qui est un particulier et non une professionnelle. Il apparaît au contraire que le code de la consommation, qui s’applique aux ventes conclues entre un professionnel et un consommateur, n’est pas applicable en l’espèce.
Il ressort toutefois de la promesse de vente dans un paragraphe consacré à L’INDEMNITE d’IMMOBILISATION (en page 10), dispositions dont Madame [W] [U] fait abstraction dans ses conclusions, que :
« La mission du séquestre sera la suivante :
1° Il remettra cette somme au PROMETTANT pour imputation sur le prix convenu, en cas de réalisation de la vente, objet de la promesse de vente.
(…)
3° Il remettra également cette somme au bénéficiaire dans tous les cas où la non-réalisation de la vente résulterait de la défaillance de l’une quelconque des conditions suspensives ci-dessous stipulées et auxquelles le BENEFICIAIRE n’aurait pas renoncé.
4° il remettra cette somme au PROMETTANT au cas où, la présente promesse n’étant ni frappée de caducité ni de résolution pour l’un des motifs indiqués ci-dessus, le BENEFICIAIRE n’aurait pas levé l’option dans les délais et conditions prévus. »
Ainsi, l’indemnité reste due au promettant dans l’hypothèse où le bénéficiaire ne signe pas la vente alors que la promesse n’est pas frappée de caducité et que les conditions suspensives sont réalisées ou en tout cas réputées réalisées.
En l’espèce, il a été démontré que la condition suspensive a défailli et que cette défaillance n’est pas imputable aux défendeurs. Ainsi, l’indemnité d’immobilisation, somme réparant l’immobilisation du bien pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter, doit être restituée aux défendeurs.
Il y a lieu en conséquence de débouter Madame [D] [U] de sa demande tendant à voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 6 000 euros. Ses demandes indemnitaires, fondées sur un préjudice moral et sur la résistance abusive des défendeurs, seront également rejetées en l’absence de démonstration d’une faute.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle des consorts [R] tant au titre de l’acompte versé qu’au titre de la somme de 400 euros versées à titre de provision sur frais en application de la promesse.
Sur les intérêts
Si Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] sollicitent qu’il soit fait application de l’article L341-35 du code de la consommation relatif aux intérêts prévus en cas de non remboursement de l’indemnité d’immobilisation, il a été exposé précédemment que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables entre particuliers.
Ils seront déboutés de leur demande, seuls les intérêts au taux légal à compter étant alors applicables.
En l’absence de justification d’une mise en demeure, les intérêts courront à compter du présent jugement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [D] [U] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la caducité de la promesse unilatérale de vente conclue entre Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] et Madame [D] [U] le 11 octobre 2019,
DEBOUTE Madame [D] [U] de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] à lui payer la somme de 6 000 euros ainsi que des dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] les sommes actuellement séquestrées à l’office notarial KAEUFLING, à savoir :
— 6 600 euros (SIX MILLE SIX CENT EUROS) versée à titre d’acompte sur indemnité d’immobilisation,
— 400 euros (QUATRE CENT EUROS) à titre de provision sur frais,
ORDONNE à l’Office Notarial KAEUFLING de remettre, sur présentation du jugement à intervenir, à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] ces sommes, séquestrées entre ses mains,
DEBOUTE Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] de leur demande au titre des intérêts au taux majoré,
DIT que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [D] [U] aux dépens,
CONDAMNE Madame [D] [U] à payer à Monsieur [P] [R] et Madame [T] [R] une somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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