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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 21 mars 2024, n° 22/13685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13685
N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKZ
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V] [U] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0524, avocat postulant, et par Me Alexandre-Guillaume TOLLINCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MB SERVICE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique.
assistée de Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 21 Mars 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/13685 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKKZ
DÉBATS
A l’audience du 11 Janvier 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [O] a suivant acte du 16 novembre 2022 fait délivrer assignation à la société MB SERVICE (SARL) en répétition de l’indu. Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l’acte susvisé conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La société MB SERVICE, citée à étude n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2023.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée». Tel sera le cas en l’espèce, la société MB SERVICE n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile , entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur l’action en restitution de l’indu
En vertu de l’article 1302 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance 2016-31 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
Selon l’article 1302-1 « celui qui reçoit, par erreur ou sciemment, ce qui ne lui est pas dû, s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu .»
Il résulte de l’article 1302-1 que l’on ne peut répéter que contre celui qui a reçu le paiement ou pour le compte duquel le paiement a été reçu (Civ.2ème , 30 novembre 2017).
La créance d’indu trouve son origine dans le fait juridique du paiement.
Au regard des dispositions précitées et particulièrement de l’article 1302, la cause juridique de la restitution est l’existence d’une réception non due, l’article 1302-1 venant préciser que la réception peut avoir eu lieu par erreur ou sciemment.
En l’espèce le demandeur justifie par la production de la facture avoir réglé à la société MB SERVICE une somme de 6.004,76 euros T.T.C pour intervention en urgence en raison d’une fuite d’eau le 26 mai 2022.
Le demandeur justifie également du décès de madame [R] [N] veuve [O], sa mère le 21 mai 2022, soit 5 jours avant l’intervention dont s’agit.
Or il résulte de la lecture de la facture que le déplacement, la recherche, le stoppage et le nettoyage sont majorées à hauteur de 100% ; si la majoration s’admet s’agissant d’une intervention en urgence et sur un jour férié, celle en l’espèce appliquée excède manifestement celles habituellement pratiquée en ces circonstances y compris en région parisienne.
Monsieur [T] [O] expose sans être contredit par la défenderesse qui a choisit de ne pas comparaître, que celle-ci a profité d’un moment de faiblesse résultant du décès de sa mère survenu dans les jours précédents pour proposer des tarifs sans rapport avec la réalité des prix du marché, même élevés.
La somme de 957,80 euros payée à ces titres apparaît comme le soutient le demandeur, indue.
De même les prix facturés pour les pièces fournies sont sans rapport aucun avec la valeur de celles-ci ; tel est le cas pour la cuvette de WC « universel » (351,88 euros H.T pour un prix habituel de 120 euros H.T au maximum) , pour le mécanisme de chasse facturé à 442 euros, pour le mitigeur de bain (326 euros H.T) ou le robinet d’arrêt (189 euros H.T).
Il y a en conséquence lieu de faire droit à la demande de restitution, non de la totalité des sommes susvisées mais dans la limite d’une somme totale de 3.000 euros, main d’œuvre et pièces comprises, somme qui apparaît avoir été induement perçue par la société MBSERVICES monsieur [O] étant débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [O] qui n’explique ni ne justifie des préjudices moral et financier dont il demande indemnisation à concurrence de 3.000 euros à titre principal et 7.000 euros à titre subsidiaire, sera débouté du chef de ces demandes .
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’action ayant été accueillie sur le fondement de la répétition de l’indu formée à titre principal, il n’y a lieu d’examiner ceux présentés à titre subsidiaire devenus sans objet.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce la partie défenderesse qui succombe , supportera les dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; elle payera au demandeur la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la société MB SERVICE (SARL) à restituer à monsieur [T] [O] la somme de 3.000 euros ;
DÉBOUTE monsieur [T] [O] du surplus de ses demandes de restitution ;
DÉBOUTE monsieur [T] [O] de ses demandes d’indemnisation ;
CONDAMNE la société MB SERVICE (SARL) à supporter les dépens de l’instance ;
ACCORDE à maître A-G TOLLINCHI avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MB SERVICE (SARL) à payer à monsieur [T] [O] la somme de euros 1.200 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKINathalie VASSORT-REGRENY
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