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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 5 nov. 2024, n° 24/32134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/32134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/32134
N° Portalis 352J-W-B7H-C2YM4
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 05 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] épouse [G]
[Adresse 10]
[Localité 12] (TUNISIE)
Représentée par Me Maxime EPPLER, Avocat au barreau de Paris, #D1751
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [S] [G]
[Adresse 8]
[Localité 13] (NÉPAL)
Non comparant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[U] [B]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 7 octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE la juridiction compétente pour statuer sur le prononcé du divorce et la liquidation du régime matrimonial,
DECLARE la loi française applicable au prononcé du divorce,
DECLARE la loi népalaise applicable à la liquidation du régime matrimonial,
DECLARE que le tribunal judiciaire de Paris est compétent,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [T], [I], [D] [C]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (Seine-[Localité 11])
et
Monsieur [R] [S] [G]
Né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (Népal)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (Népal);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 01 janvier 2013 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent pour dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux,
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONSTATE l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire par l’un des époux envers l’autre ;
DÉBOUTE Mme [T] [C] de ses demandes plus amples ou contraires ;
DIT que Mme [T] [C] a la charge des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 7], le 05 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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