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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 nov. 2024, n° 24/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SADA ayant pour mandataire la société VERLINGUE IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître CORNET
Monsieur [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKV
N° MINUTE :
8 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 14 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. SADA ayant pour mandataire la société VERLINGUE IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître CORNET, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [K] [U] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 novembre 2024 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 14 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02037 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CKV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2021, Madame [M] [D] a donné en location à Monsieur [I] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 700 euros, outre les charges.
Par ordonnance en date du 30 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a constaté la résiliation du bail et autorisé la propriétaire à reprendre les lieux.
Un procès-verbal de reprise a été établi le 23 mai 2022.
Des quittances subrogatives ont été régularisées au profit de la SA SADA le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 31 janvier 2024, la SA SADA a fait assigner Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation :
— à lui payer la somme de 10662,50 euros, outre les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
— à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Après un renvoi, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 septembre 2024.
A l’audience, la SA SADA, représentée, a repris les termes de son assignation, à laquelle il est renvoyé.
Monsieur [I] [Y], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré en date du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de sa compétence territoriale et a invité les parties à produire leurs observations.
Par note en délibéré reçue le 3 octobre 2024, la SA SADA a, par l’intermédiaire de son conseil, confirmé que le litige relevait de la compétence du tribunal de proximité de Saint Ouen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il résulte des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-7 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection du lieu où le logement est situé connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, la SA SADA sollicite le paiement de sommes qui seraient dues par Monsieur [I] [Y] en exécution d’un contrat de bail portant sur un logement situé à [Localité 5]. Dès lors, le juge compétent territoriale est le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen.
Par conséquent, il convient de déclarer incompétent territorialement le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux fixés par la juridiction désignée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare incompétent pour connaître du litige entre la SA SADA et Monsieur [I] [Y] ;
Désigne le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ;
Dit que le dossier avec une copie de la décision de renvoi sera transmis par le secrétariat-greffe à la juridiction désignée ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux fixés par la juridiction de renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La juge
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