Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. jex, 26 janv. 2026, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : N° RG 25/00895 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6CR
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
26 Janvier 2026
Composition lors
des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 08 Décembre 2025
Délibéré au 26 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. STRUWOOD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 951 777 325, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle RAYGADE, avocat au barreau de BERGERAC, avocat postulant et Maître Georges DE MONJOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Olivier ARGUESO, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1], sous le numéro 323 779 264, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lucie ROZENBERG, avocat au barreau de BERGERAC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2025, la SCI PONT RENON a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la banque SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES sise à TOURS (37) à l’encontre de la SAS STRUWOOD en vertu d’un bail commercial sous-seing privé en date du 14 novembre 2018, un avenant au bail commercial sous-seing privé en date du 16 novembre 2023, et pour garantir une créance de 115.077,26 euros en principal au titre de loyers, taxes foncières et CFE impayées. Cette saisie conservatoire a été dénoncée à la SAS STRUWOOD par acte du 13 mars 2025.
Par ordonnance en date du 21 août 2025 (RG25/41), le juge des référés du tribunal judiciaire de BERGERAC a :
— condamné la SAS STRUWOOD à payer à la SCI [Adresse 2] la somme provisionnelle de 162.299,66 euros TTC outre les intérêts au taux légal, au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de septembre 2024,
— débouté la SAS STRUWOOD de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles,
— et a condamné cette dernière à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la SAS STRUWOOD par acte du 26 août 2025.
La SAS STRUWOOD a interjeté appel total à l’encontre de cette ordonnance selon déclaration d’appel en date du 02 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, la SCI PONT [Adresse 4] a fait convertir la saisie conservatoire en saisie-attribution en vertu de l’ordonnance de référé précitée pour un montant de 115.918,48 euros en principal et frais et a fait dénoncer l’acte de conversion à la SAS STRUWOOD par acte du 1er septembre 2025.
Le 2 septembre 2025, la SCI [Adresse 2] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS STRUWOOD entre les mains de la banque SA ARKEA BANQUE ENTREPRISES sise à TOURS (37) pour un montant de 163.709,81€ en principal et frais. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 9 septembre 2025.
Par acte du 30 septembre 2025, la SAS STRUWOOD a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC et, au vu des article L211-2 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, a présenté les demandes suivantes :
la déclarer recevable en sa contestation, annuler l’acte de saisie-attribution du 02 septembre 2025,condamner la SCI PONT RENON à lui payer 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Me [V] s’est constituée pour la SCI [Adresse 2] le 14 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience sur premier appel du 8 décembre 2025 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées.
Aux termes de ses conclusions, la SAS STRUWOOD maintient ses demandes initiales.
Au soutien, elle fait valoir que :
son action est recevable en ce qu’elle a respecté les prescriptions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution quant aux formalités de dénonciation de son assignation du 30 septembre 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie-attribution litigieuse ;L’acte de saisie-attribution du 2 septembre 2025 dénoncé le 9 septembre 2025 sera annulé car il ne respecte pas les conditions prévues à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce que :D’une part, l’acte ne fait pas apparaître un décompte clair des sommes réclamées et ne mentionne pas le montant de la saisie pratiquée car un premier tableau fait mention d’une créance principale de 162.299,66€ alors qu’un second tableau placé sur la page suivante et intitulé « détail des éléments de créance » indique que le total de la créance est égal à 115.077,26€ ce qui conduit à une contradiction sur le montant de la créance ne lui permettant pas de déterminer l’ampleur de la saisie-attribution pratiquée ;D’autre part, la confusion est entretenue par la mention de la somme de 48.632,55€ dans le courrier du 5 septembre 2025 du tiers saisi au commissaire de justice, ce qui la saisie-attribution incompréhensible au vu de ces trois montants ;En outre, la SCI [Adresse 2] a déjà sollicité la conversion d’une saisie attribution effectuée dans la même banque le 6 mars 2025 pour la somme de 115.077,26€ le 28 août 2025 ; or la saisie-attribution ne mentionne nullement que 115.077,26€ ont déjà fait l’objet d’une saisie sur ses comptes bancaires sur le fondement du même titre exécutoire et que ces sommes doivent venir en déduction de la condamnation totale.
Aux termes de ses conclusions, la SCI PONT RENON demande reconventionnellement au juge de l’exécution de :
Juger irrecevable la contestation de la SAS STRUWOOD,Débouter la SAS STRUWOOD de l’intégralité de ses demandes comme mal fondées,Juger valable la saisie-attribution du 02 septembre 2025 pratiquée sur les comptes bancaires de la SAS STRUWOOD à hauteur de 48.632,55 euros ;Condamner la SAS STRUWOOD à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la SAS STRUWOOD de toutes prétentions contraires ou plus amples ;Condamner la SAS STRUWOOD aux entiers dépens et ceux compris les frais occasionnés par la saisie attribution du 02 septembre 2025 en application de l’article 696 du code de procédure civile et des articles L111-8 et L512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien elle fait valoir que :
La SAS STRUWOOD est irrecevable en sa contestation en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle a bien dénoncé son assignation du 30 septembre 2025 à la SCP FROMENT-BONAFOUS, commissaires de justice,la saisie-attribution du 02 septembre 2025 est valide en ce que le procès-verbal contient bien un décompte tel qu’exigé par l’article R211-1 3° du CPCE ; que l’erreur portant sur la somme réclamée n’est pas une cause de nullité au sens de la jurisprudence ; que le procès-verbal contient en outre un détail des éléments de créance (115.077,26€) qui n’est pas complet car il ne fait pas état des loyers postérieurs échus auxquels la société STRUWOOD a été condamnée jusqu’au mois de juillet 2025 ; que le tiers saisi entre les mains duquel la somme de 115.077,26€ avait été précédemment saisie, a donc opéré un cantonnement soit une soustraction entre les deux montants (163.709,81€ -115.077,26€ = 48.632,55€) ce qui explique le courrier de la banque du 5 septembre 2025 ; que c’est bien la somme complémentaire de 48.632,55€ qui a été saisie ;subsidiairement, au vu de l’article 114 alinéa 2 du CPC, vu la seule imprécision du décompte soulevée par la demanderesse, cela ne suffit pas à emporter la nullité de la saisie-attribution puisque la société SAS STRUWOOD ne prétend pas avoir subi le moindre grief qui lui aurait causé l’absence de précision du décompte et pour cause, elle sait pertinemment qu’elle n’a pas réglé les loyers et charges depuis septembre 2024, qu’elle a été condamnée par ordonnance de référé à payer la somme de 162.299,66€ outre les dépens et qu’un acte de saisie avait précédemment bloqué 115.077,26€ puisqu’elle produit d’ailleurs les dénonciations qui lui ont été faites.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la SAS STRUWOOD a saisi le juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2025 par la SCP FROMENT-BONAFOUS BLEMOND commissaires de justice associés à BERGERAC, par assignation du 30 septembre 2025, soit pendant le délai d’un mois précité, venant à expiration le 9 octobre 2025.
A la même date, son assignation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire par courrier recommandé avec avis de réception, ce courrier et la preuve de dépôt étant bien produits aux débats (pièces 12 et 13 du demandeur).
Il s’en suit que l’action en contestation de la SAS STRUWOOD est recevable.
2°) Sur la validité de la saisie-attribution du 02 septembre 2025
En application de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En vertu des articles 112 et suivants du code de procédure civile, un acte d’huissier de justice ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque justifie d’un grief que lui cause l’irrégularité.
En matière de saisie-attribution, selon l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que :
« L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date ».
En outre, l’article R211-1 du code précité dispose que :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
L’article R211-3 du code précité précise que :
« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues ».
En l’espèce, la SAS STRUWOOD élève des contestations uniquement relatives au procès-verbal de saisie-attribution du 02 septembre 2025, qu’il convient ainsi d’examiner.
Sur le décompte
Ce procès-verbal de saisie-attribution du 2 septembre 2025 contient, outre la référence au titre exécutoire, un premier décompte rédigé en ces termes :
A l’analyse, il est clair que le montant de 163.709,81€ sus-indiqué correspond aux condamnations en principal et frais résultant de l’ordonnance de référé du 21 août 2025, pour rappel qui constitue un titre exécutoire par provision nonobstant appel, puisque le procès-verbal indique expressément en dessous du rappel dudit titre la mention « POUR PAIEMENT DE LA SOMME DE » et ce, conformément au texte précité R211-1 3°.
En outre, le procès-verbal contient le second tableau suivant :
Il s’agit d’un décompte de la créance détaillée avec les mois de loyers impayés en euros et identifiés (mois et année), ainsi que la CFE de l’année 2024 et les taxes foncières de l’année 2024 impayées, ce qui correspond également aux exigences de l’article précité R211-1 3°. L’acte contesté comporte donc bien le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, tel qu’exigé par les articles précités et aucune irrégularité ne peut être relevée de ce chef, de sorte que la demande de nullité de l’acte sera rejetée.
Sur le cantonnement
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée.
Il appartient au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire (Civ2e, 27 mars 2025 n°22-18591).
En l’espèce, la SAS STRUWOOD indique que le procès-verbal de la saisie attribution fait état de trois montants différents, ce qui rendrait cette dernière incompréhensible, alors que la SCI [Adresse 2] explique qu’au vu de la saisie précédente de 115.077,26€, un cantonnement a été opéré par la banque à hauteur de 48.632,55€, ce qu’elle demande au juge de l’exécution.
La déclaration du tiers saisi du 5 septembre 2025 au commissaire de justice instrumentaire, annexée aux actes litigieux, fait effectivement état de ce qui suit :
Au vu des pièces produites par la SAS STRUWOOD elle-même, il s’avère qu’une saisie conservatoire a été pratiquée par la SCI [Adresse 2] selon acte du 6 mars 2025 à hauteur de 115.077,26€ entre les mains du même établissement bancaire qui a répondu le 6 mars 2025 que le compte bancaire du débiteur saisi est saisissable à hauteur de 175.005,50 euros.
Il s’en suit que c’est à juste titre qu’il convient de faire droit à la demande de cantonnement du créancier de la saisie-attribution du 2 septembre 2025 à hauteur de 163.709,81 € – 115.077,26€ = 48.632,55€.
3°) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS STRUWOOD qui succombe sera condamnée aux entiers dépens y compris les frais de saisie-attribution conformément au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS STRUWOOD sera également condamnée à indemniser la SCI PONT RENON au titre de ses frais irrépétibles et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il apparaît ainsi équitable au vu de sa situation économique (solde de son compte chèque au 5/09/25 de 88.464,19€) de condamner la SAS STRUWOOD à payer la somme de 3000€ à la SCI [Adresse 2] au titre de ses frais irrépétibles.
4°) Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Lydie BAGONNEAU, juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
JUGE l’action en contestation de la SAS STRUWOOD recevable ;
DEBOUTE la SAS STRUWOOD de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 2 septembre 2025 par la SCI [Adresse 2] ;
ORDONNE le cantonnement de l’assiette de la saisie-attribution au principal à la somme de QUARANTE HUIT MILLE SIX CENT TRENTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (48.632,55€), outre les intérêts calculés sur ce montant dû en principal, les accessoires et frais de procédure ;
ORDONNE la mainlevée partielle pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS STRUWOOD à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de TROIS MILLE EUROS (3000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS STRUWOOD aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice au titre des actes de la saisie-attribution ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Sri lanka ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Arrêt de travail ·
- Prétention ·
- Santé publique ·
- Consolidation
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Consultation ·
- Accès
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Technique ·
- Contrôle ·
- Régie ·
- Immeuble ·
- État ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Protection ·
- Siège social
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Chambre du conseil ·
- Pouvoir ·
- Consolidation ·
- Service ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Service ·
- Dette ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Sintés ·
- Signification ·
- Retard ·
- Travailleur
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Testament ·
- Indivision ·
- Incident ·
- Décès ·
- Dilatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.