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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 7 oct. 2025, n° 23/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° : 23/01072 – N° Portalis DBWU-W-B7H-CLL5
MINUTE N° :
NAC : 28A
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 02 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, en présence de Mme [G] [J], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [S] [L] [H] [W] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 18]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau D’ARIEGE, et la Selarl BOUCHE Jean-Paul représentée par Me Jean-Paul BOUCHE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [A] [Y] [X] [W]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 18]
de nationalité FRANCAISE, demeurant [Adresse 15]
demanderesse à l’incident
représentée par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,
Monsieur [E] [W]
né le [Date naissance 8] 1991 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
Madame [T] [M] [W]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 07 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] [N] et M. [P] [W] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 1955 à [Localité 18] (09) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
Mme [A] [W], née le [Date naissance 2] 1956,Mme [S] [W], née le [Date naissance 6] 1964,M. [V] [W], né le [Date naissance 7] 1967.
M. [V] [W] est décédé le [Date décès 5] 2009, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
M. [E] [W], né le [Date naissance 8] 1991,Mme [T] [W], née le [Date naissance 3] 1994.
M. [P] [W] est décédé à [Localité 20] (31), le [Date décès 1] 2010 ; Mme [R] [N] est décédée à [Localité 19] (09), le [Date décès 11] 2020, laissant pour lui succéder ses deux filles et les enfants de son fils précédé et a légué ses biens par testament du 26 octobre 2017.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 02 et 04 octobre 2023, Mme [S] [W] épouse [Z] a fait assigner Mme [A] [W], Mme [T] [W] et M. [E] [W] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins, notamment, d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. [P] [W] et Mme [R] [N] veuve [W].
Par ordonnance du 27 août 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX a rejeté la demande d’expertise présentée par Mme [A] [W], la condamnant aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à Mme [S] [W] et de 400 euros chacun à M. [E] [W] et Mme [T] [W], en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 16 juin 2025, Mme [A] [W] a saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevable l’action en partage engagée par Mme [S] [W] épouse [Z], sur le fondement de l’article 789 6° du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du tribunal judiciaire du 02 septembre 2025.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières « conclusions sur incident » du 16 juin 2025, Mme [A] [W] demande au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées
Vu l’article 789, 6° du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l’action en partage engagée par Mme [S] [B]
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [A] [W] fait valoir que le partage des biens composant la succession de sa mère a déjà été réalisé par le testament établi le 26 octobre 2017 entre les mains de Maître [I] et Maître [C], notaires.
Elle précise que Mesdames [S] [W] et [T] [W], M. [E] [W] et elle-même, ont été institués légataires dans le cadre de ce testament.
En outre, elle affirme que, contrairement aux dires de Mme [S] [W], aucune demande d’attribution préférentielle concernant les immeubles situés sur la commune de [Localité 21] ne peut être formulée, dès lors qu’il n’existe pas d’indivision entre les parties, les biens ayant déjà été attribués par le testament.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, au visa de leurs dernières « conclusions en réponse devant le juge de la mise en état » du 21 juillet 2025, Mme [T] [W] et M. [E] [W] demandent au juge de la mise en état de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par Madame [A] [W] tendant à ce que l’action en partage judiciaire soit jugée irrecevable ;
DONNER INJONCTION PEREMPTOIRE à Madame [A] [W] de conclure pour la prochaine audience de mise en état ;
CONDAMNER Madame [A] [W] à payer à Madame [T] [W] et à
Monsieur [E] [W], et à chacun d’eux, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le comportement procédural dilatoire de Madame [A] [W] ;
CONDAMNER Madame [A] [W] à payer à Monsieur [E] [W] et à
Madame [T] [W], et à chacun d’eux, la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [A] [W] aux dépens de l’incident ;
A l’appui de leurs prétentions, les défendeurs contestent l’analyse de Mme [A] [W] selon laquelle il n’existerait aucune indivision entre les parties. Ils rappellent que la succession de leur grand-père, M. [P] [W], décédé le [Date décès 1] 2010, n’a jamais été réglée et que les biens composant cette succession, notamment la moitié de la parcelle cadastrée Y[Cadastre 10] située à [Localité 21], la moitié d’un compte bancaire, la moitié d’une part sociale souscrite auprès du [13] et la récompense due par Mme [R] [N] au titre de travaux financés par la communauté sur l’ensemble immobilier de [Localité 21], se trouvent en indivision.
Par ailleurs, ils soulignent que la succession de Mme [R] [N] ne se limite pas aux biens mentionnés dans le testament du 26 octobre 2017 et que certains actifs et passifs n’ont pas été attribués à titre particulier, ce qui confirme l’existence d’une indivision successorale.
En outre, ils mettent en évidence le caractère dilatoire du comportement de Mme [A] [W], rappelant que la fin de non-recevoir soulevée en juin 2025 aurait pu l’être dès l’incident du 23 mars 2024. Ils exposent qu’elle multiplie les incidents et retarde la procédure, tout en occupant et exploitant directement les biens indivis sans en supporter les conséquences financières, au détriment des autres parties.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières « conclusions responsives d’incident devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX » du 18 août 2025, Mme [S] [W] épouse [Z] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 789 6° du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Madame [A] [W] de sa demande,
DECLARER RECEVABLE l’action en partage judiciaire engagée par [S] [Z] au titre des successions de [P] [W] et de [R] [N] ;
CONDAMNER Madame [A] [W] à verser à Madame [S] [Z] la somme 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Madame [A] [W] à verser à Madame [S] [Z] la somme 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [A] [W] aux entiers dépens de l’incident ;
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse conteste les affirmations de Mme [A] [W] selon lesquelles il n’existerait aucune indivision entre les parties. Elle rappelle que la succession de M. [P] [W], décédé le [Date décès 1] 2010, n’a jamais été réglée et les projets d’actes établis par le notaire sont restés non signés. Elle considère en conséquence que tous les héritiers se trouvent de plein droit en indivision sur les biens successoraux, notamment la moitié de la parcelle Y4 situé à [Localité 21], la moitié du compte bancaire ouvert auprès du [13], la moitié d’une part sociale souscrit auprès de ce même établissement bancaire, outre une récompense due par Mme [R] [N] à la communauté en raison de travaux effectués sur un bien propre.
Par ailleurs, elle souligne que le testament de Mme [R] [N] en date du 29 octobre 2017 ne porte que sur certains biens et ne constitue pas un partage complet de la succession.
Au surplus, elle met en exergue le caractère dilatoire et préjudiciable des agissements de Mme [A] [W] qui a soulevé tardivement la fin de non-recevoir, alors que l’assignation date du mois d’octobre 2023 et qu’elle avait conclu en novembre 2024 à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage. Elle précise, en outre, que Mme [A] [W] occupe et exploite privativement les biens depuis le décès de Mme [R] [N] en [Date décès 17] 2020, privant les autres héritiers de leurs droits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 07 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile dans sa version applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il résulte également de l’article 122 du même code que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la succession de M. [P] [W], ouverte en 2010, n’a donné lieu à aucun acte d’option de son épouse ni de partage entre les cohéritiers. En application de l’article 758-4 du code civil, le conjoint est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti. Mme [R] [N] a donc recueilli l’usufruit de la totalité de la succession de son époux, et ses enfants et petits-enfants en ont reçu la nue-propriété.
Au décès de Mme [R] [N] en 2020, son usufruit s’est éteint par l’effet de la loi, de sorte que ses descendants se sont retrouvés en indivision successorale sur les biens dépendant de la succession de M. [P] [W], et également sur ceux de la succession de Mme [R] [N].
Il résulte des pièces du dossier que ni la succession de M. [P] [W] ni celle de Mme [R] [N] n’ont fait l’objet d’un partage définitif. Or, les successions comportent des immeubles, des avoirs bancaires, des parts sociales ainsi que des dettes et récompenses de communauté, qui constituent l’actif et le passif indivis.
En ce sens, le testament de Mme [R] [N] du 29 octobre 2017, qui procède seulement à des attributions particulières, ne saurait valoir partage intégral de la succession ni mettre fin à l’indivision.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’une indivision persiste entre les héritiers, tant sur les biens dépendant de la succession de M. [P] [W] que sur les biens et droits non compris dans le testament de Mme [R] [N].
Dès lors, les consorts [W] ont un intérêt à agir quant à leur action au fond en partage judiciaire.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [W] sera rejetée.
Par ailleurs, compte tenu de l’ancienneté de la procédure, initiée par assignation du 02 octobre 2023, il y a lieu de donner avis à Mme [A] [W] de conclure d’ici la prochaine audience de mise en état.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
En l’espèce, il résulte de la procédure que Mme [A] [W], assignée en partage judiciaire le 02 octobre 2023, n’a déposé ses conclusions au fond que le 30 septembre 2024, après avoir sollicité à plusieurs reprises le renvoi pour conclure. Elle a par ailleurs introduit un premier incident, le 28 mars 2024, aux fins d’expertise, rejeté par ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 27 août 2024, puis un second incident, le 16 juin 2025, tendant à voir déclarer irrecevable l’action en partage, alors qu’elle avait elle-même conclu antérieurement à sa recevabilité devant le juge du fond.
Ces initiatives successives, consistant en demandes de renvoi répétées et en incidents contradictoires, traduisent un comportement procédural dilatoire. En ce sens, la fin de non-recevoir invoquée par Mme [A] [W] le 16 juin 2025 en contradiction avec ses écritures au fond aurait pu et dû être soulevée plus tôt. Ces agissements ayant pour effet de retarder l’avancement de l’instance et de faire supporter aux parties des frais et délais supplémentaires.
Il convient, en conséquence, de faire droit partiellement, aux demandes indemnitaires formées par les défendeurs et d’allouer à M. [E] [W] et Mesdames [T] [W] et [S] [W] épouse [Z], la somme de 500 euros, à chacun, à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Madame [A] [W], qui succombe, est condamnée aux entiers dépens liés à la présente instance.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] [W], M. [E] [W] et Mme [T] [W] les frais exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Mme [A] [W] est ainsi condamnée à payer la somme de 800 euros à Madame [S] [W] et la somme de 400 euros à M. [E] [W] et à Mme [T] [W], à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 123 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par Mme [A] [W] ;
Condamnons Mme [A] [W] à payer à Mme [S] [W] épouse [Z], M. [E] [W] et Mme [T] [W], à chacun, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour incident dilatoire ;
Condamnons Mme [A] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
Condamnons Mme [A] [W] à payer à Mme [S] [W] [Z] la somme de 800 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [A] [W] à payer à M. [E] [W] et Mme [T] [W], à chacun, la somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, assortie de l’exécution provisoire,
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 2/12/2025, à 9 heures, avec avis à conclure au fond au conseil de Mme [A] [W].
Ainsi jugé et prononcé le 07 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi que quoi, ont signé Monsieur BOURDEAU, Président et Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier.
Le Greffier Le Président
Copie à:
Maître Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO
Maître Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH
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