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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 4 déc. 2024, n° 23/02533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02533 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLS
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
12 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [F] [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [S] [T] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [D] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame BASSINI, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 23/02533 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLS
DÉBATS
À l’audience du 09 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 26 juillet 2023 et reçu le 27 juillet 2023 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [F] [G] [T], née le 7 novembre 1962, a contesté la décision de la [Adresse 9] ([10]) de Paris du 9 août 2022 lui refusant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Invalidité au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% lors de sa demande déposée le 10 mars 2022.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [V] afin de pratiquer un examen médical sur pièces de Madame [F] [G] [T], avec pour mission de décrire l’état de son handicap en se plaçant à la date de sa demande, de déterminer la fourchette de son taux d’incapacité (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%).
Le Docteur [V] a rendu son rapport le 29 mai 2024 et a conclu que le taux d’incapacité dont Madame [F] [G] [T] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, sans retenir de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 octobre 2024.
A cette audience, Madame [F] [G] [T], représentée par son conjoint sollicite du tribunal qu’il annule la décision de la [5] en date du 9 août 2022 et qu’il constate que le handicap dont elle est atteinte justifie la fixation du taux comme supérieur à 80% et l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Elle explique qu’elle avait également sollicité l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH).
Régulièrement représentée, la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 12], a demandé l’homologation du rapport d’expertise, le rejet du recours et la confirmation de sa décision du 9 août 2022 en faisant valoir que les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité n’étaient pas réunies en sorte que la [5] pouvait valablement lui en refuser l’attribution.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS
Le tribunal observe qu’il n’est pas saisi d’un recours concernant une décision ayant refusé l’attribution de l’AAH à Madame [F] [G] [T] ce que confirme la [11] Paris.
Sur la demande d’attribution de la carte CMI mention invalidité
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ; forme modérée : taux de 20 à 45 % ; forme importante : taux de 50 à 75 % ; forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ; un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
L’article L 241-3 du Code de l’action sociale et des familles dispose que « la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité peut être attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée en invalidité dans la 3ème catégorie.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. »
La [7] mention priorité est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité inférieur à 80% et pour lesquels la station debout a été reconnue pénible.
Le Docteur [V] a conclu que Madame [F] [G] [T] présentait à la date du 10 mars 2022 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, en expliquant qu’elle souffrait d’une névralgie cervico-brachiale droite évoluant depuis plus de 10 ans avec une discopathie, des lombalgies chroniques, un diabète de type II et un syndrome dépressif mais l’expert souligne que les pièces ne révèlent pas une évolution fonctionnelle qui justifierait que le taux soit porté au-dessus de 80%.
Compte tenu des avis concordants de l’équipe pluridisciplinaire de la [6] Paris et de l’expert désigné par le tribunal qui considèrent que les conditions d’attribution de la CMI mention invalidité ne sont pas réunies en raison du taux d’IPP évalué comme inférieur à 80%, et alors que l’expert a analysé la polypathologie dont souffre la requérante sur la base des pièces médicales produites au soutien de son recours, il y a lieu de rejeter le recours de Madame [F] [G] [T] tendant à obtenir l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge à la charge de Madame [F] [G] [T] sauf ceux comprenant les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Décision du 04 Décembre 2024
PS ctx technique
N° RG 23/02533 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLS
Rejette le recours de Madame [F] [G] [T] contre la décision de la [11] [Localité 12] en date du 9 août 2022 ayant rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité,
Laisse les dépens à la charge de Madame [F] [G] [T] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [8] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 04 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02533 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PLS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [F] [G] [T]
Défendeur : [11] [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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