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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 18 déc. 2024, n° 23/06184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06184 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5H
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian CHARRIÈRE-BOURNAZEL, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C1357 et Me Jérôme GAY, avocat plaidant au barreau d’Aix-en-Provence, [Adresse 2]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [V] [P],
Premier Vice-Procureur
Décision du 18 Décembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06184 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZT5H
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
Procédure sans audience
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 janvier 2013, M. [B] [X] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5].
Le 18 décembre 2015, il a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge des référés désignait le Docteur [W] en qualité d’expert judiciaire, fixait la date du dépôt de son rapport au 15 mai 2016 et allouait à M. [X] une provision de 15 000 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Dans un rapport déposé le 23 juin 2016, l’expert a conclu à une absence de consolidation de l’état de M. [X].
Le 30 juin 2017, M. [X] saisissait une nouvelle fois le juge des référés de [Localité 5] afin de voir ordonner une nouvelle expertise.
Le 4 septembre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a désigné de nouveau le Docteur [W], médecin exerçant à la fois en Guyane et en métropole.
Le 21 janvier 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a informé l’expert que, eu égard au retard dans le dépôt du rapport, un changement d’expert était envisagé.
Le 28 mars 2020, le Docteur [W] a sollicité un délai supplémentaire de 10 mois pour déposer son rapport.
Par ordonnance du 8 juin 2020, le juge en charge du contrôle des expertises a procédé à un changement d’expert au profit du Docteur [N].
Le 15 mars 2021, M. [X], qui avait définitivement quitté le département de la Guyane pour s’installer en métropole, a sollicité par requête la désignation d’un expert situé en région parisienne.
Le 24 mars 2021, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de changement d’expert et a remplacé le Docteur [N] par le Docteur [J], médecin toujours situé à [Localité 5]. Le 29 mars 2021, le tribunal a informé M. [X] que le Docteur [W] était désigné en lieu et place du Docteur [J].
Le 16 décembre 2021, M. [X] a déposé une nouvelle requête en changement d’expert et a à nouveau sollicité la désignation d’un expert situé en région parisienne.
Le 4 août 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a rendu une ordonnance de changement d’expert et a désigné le Docteur [O], inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris. Par courriel du 30 août 2022, le Docteur [O] a indiqué refuser cette mission.
Le 10 octobre 2022, le greffe des référés du tribunal judiciaire de Cayenne a informé M. [X] que le Docteur [E], exerçant à Cayenne, était désigné en remplacement. Le 23 novembre 2022, le greffe précisait que le juge était toujours en recherche d’un expert en région parisienne.
Dans ces circonstances, M. [X] a, par acte extrajudiciaire du 28 avril 2023, fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Une nouvelle ordonnance de changement d’expert, datée du 24 mai 2023, a désigné le Docteur [I], situé à Versailles. Par courrier du 30 mai 2023, le Docteur [I] a informé M. [X] qu’il procéderait aux opérations d’expertise le 4 juillet 2023. Par courrier du 28 juillet 2023, le Docteur [I] a communiqué son rapport d’expertise.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 reçues par le tribunal le 14 octobre 2024, M. [B] [X] demande au tribunal de rejeter les demandes de l’Agent judiciaire de l’Etat et de le condamner à lui payer les sommes de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi, 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il rappelle le droit de tout justiciable d’obtenir justice dans un délai raisonnable et considère que le délai afférent à l’expertise ne peut valablement être exclu du décompte du délai total de la procédure. Il indique avoir introduit la procédure objet du présent litige le 30 juin 2017, considère qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir relancé l’expert ou le juge à compter de l’ordonnance désignant l’expert le 4 septembre 2017. Il ajoute que le nouvel expert désigné au mois de juin 2020 intervenait à [Localité 5] alors qu’il avait son lieu de résidence à [Localité 6] en métropole, ce qui lui a imposé de solliciter un nouveau changement d’expert par requête du 15 mars 2021, que le nouvel expert désigné en mars 2021 exerçait également en Guyane, puis que le Docteur [O] a refusé la mission le 29 août 2022, avant que le Docteur [I] soit finalement désigné le 24 mai 2023 et exerce sa mission avec célérité. Il dénonce une absence de suivi sérieux de l’expertise, laquelle serait l’unique raison du retard anormal de la procédure. Il ajoute que son dossier n’était pas particulièrement complexe dès lors qu’il s’agissait d’évaluer son préjudice corporel à la suite d’un accident de la circulation ayant causé des fractures à sa jambe et dénonce par conséquent le délai de 5 ans et 11 mois s’étant écoulé entre la décision de référé ordonnant l’expertise le 4 septembre 2017 et le dépôt du rapport du 28 juillet 2023.
Il soutient avoir subi un préjudice lié à l’absence de possibilité de liquider son préjudice et donc d’obtenir des fonds lui permettant de compenser le handicap résultant de l’accident dont il a été victime. Il ajoute que l’attente particulièrement longue a généré un préjudice moral. Il évalue à ce titre le préjudice causé par le déni de justice à la somme de 30 000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter M. [X] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 882 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du grief de déni de justice, il rappelle que la seule durée d’une procédure, même objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration de l’anormalité du déroulement de l’instance, les délais raisonnables devant s’apprécier entre chaque étape de la procédure. Il ajoute que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait d’une éventuelle faute commise par un expert judiciaire, qui est un collaborateur du service public de la justice distinct de l’institution judiciaire.
S’agissant des différentes étapes de la procédure à compter de la désignation de l’expert judiciaire :
— de l’ordonnance de désignation d’expert du 4 septembre 2017 à l’ordonnance de changement d’expert du 8 juin 2020 au profit du Docteur [N], il estime qu’en l’absence de toute relance de M. [X] tant envers l’expert qu’envers le tribunal, et au regard des diligences justifiées par le juge chargé du contrôle des expertises, aucun déni de justice ne saurait être retenu ;
— de l’ordonnance du 8 juin 2020 à la requête en changement d’expert du 15 mars 2021, il conteste tout déni de justice au motif que M. [X] n’a sollicité ce nouveau changement que 9 mois après la désignation du Docteur [N], expert exerçant à Cayenne, alors qu’il résidait, dès le début de la procédure en métropole, mais a fait le choix de saisir le tribunal de grande instance de Cayenne, lieu du dommage, et qu’il acceptait jusque-là que l’expertise puisse se tenir en Guyane ;
— de la requête du 15 mars 2021 aux ordonnances de changement d’expert des 24 et 29 mars 2021, il conteste tout délai excessif, les désignations ayant eu lieu en moins d’un mois ;
— de l’ordonnance du 29 mars 2021 désignant le Docteur [W] à la requête en changement d’expert du 16 décembre 2021, il conteste tout délai déraisonnable dès lors que M. [X] a attendu 9 mois pour solliciter la désignation d’un nouvel expert ;
— de la requête du 16 décembre 2021 à l’ordonnance de changement d’expert du 4 août 2022, il conteste tout délai excessif ;
— du refus par l’expert de sa mission en date du 30 août 2022 à la désignation d’un nouvel expert par courriel du 10 octobre 2022, il conteste tout déni de justice ;
— du courriel du 10 octobre 2022 au courriel de recherche d’un nouvel expert du 23 novembre 2022, il conteste toute faute de l’Etat, rappelant que M. [X] ne justifie d’aucune relance auprès du service de l’expertise et n’a pas saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir une expertise à proximité de son domicile, et que la pénurie d’expert n’est pas de nature à permettre d’engager la responsabilité de l’Etat, s’agissant d’un sujet relevant de l’organisation du service public de la justice et non de son fonctionnement.
S’agissant du préjudice moral de 30 000 euros invoqué, il sollicite le rejet des demandes, M. [X] ayant, par son manque de diligences, contribué à l’allongement des délais de procédure et n’apportant aucun élément de nature à caractériser tant l’existence et le montant de son préjudice que le lien de causalité de celui-ci avec le déni de justice dénoncé.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 octobre 2023, le ministère public conclut :
— sur la période entre la demande du 18 décembre 2015 et l’ordonnance du 4 septembre 2017, à l’absence de délai déraisonnable ;
— sur la période entre l’ordonnance du 4 septembre 2017 et l’ordonnance de changement d’expert du 8 juin 2020, à l’existence d’un délai excessif de 19 mois ;
— sur la période entre l’ordonnance du 8 juin 2020 et l’ordonnance du 24 mars 2021, à l’absence de délai déraisonnable, ce délai apparaissant imputable à l’expert ;
— sur la période entre l’ordonnance du 24 mars 2021 et l’ordonnance du 4 août 2022, à un délai excessif de 4 mois ;
— sur le délai entre l’ordonnance de changement d’expert du 4 août 202 et l’ordonnance du 24 mai 2023, à un délai excessif de 4 mois ;
— sur le délai entre l’ordonnance du 24 mai 2023 et le rapport du 28 juillet 2023, à l’absence de délai déraisonnable ;
Il indique s’en rapporter à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant de ces délais.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à son assignation, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIVATION
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la durée de la procédure civile litigieuse en considération, non de la durée globale de l’affaire, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [B] [X] ne conteste pas les délais de procédure antérieurs à l’ordonnance du 4 septembre 2017, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur la période antérieure au 4 septembre 2017.
— S’agissant de la période entre l’ordonnance du 4 septembre 2017 et l’ordonnance de changement d’expert du 8 juin 2020
Il ressort de l’ordonnance du 4 septembre 2017 communiquée par le demandeur en sa pièce n° 4 que M. [B] [X] devait verser une consignation de 800 euros dans les 6 semaines de l’ordonnance et que l’expert devait déposer son rapport dans les 4 mois.
La lecture de l’ordonnance du 8 juin 2020 communiquée par le demandeur en sa pièce n° 5 démontre que M. [B] [X] a versé cette provision le 19 octobre 2017, soit dans le délai requis.
Il est par ailleurs constant que l’expert, en l’espèce le Docteur [W], n’a pas déposé son rapport dans les 4 mois suivant cette consignation, soit au plus tard le 19 février 2018.
Aucune ordonnance de prorogation de la mission de l’expert n’est justifiée aux débats, et il n’est pas démontré que le juge chargé du contrôle des expertises ait entrepris de diligences avant sa demande d’information du 21 janvier 2020.
Le délai au-delà de 6 mois entre la date limite pour rendre le rapport (19 février 2018) et la première action justifiée au dossier du juge chargé du contrôle des expertises (21 janvier 2020) engage la responsabilité de l’Etat, de sorte que doit être retenu un délai déraisonnable de 17 mois sur cette période.
— S’agissant de la période entre l’ordonnance de changement d’expert du 8 juin 2020 et l’ordonnance de changement d’expert du 24 mars 2021
Le délai entre l’ordonnance du 8 juin 2020 et la requête du 15 mars 2021 est imputable à l’expert, collaborateur autonome du service public de la justice et n’engage pas, à défaut de preuve d’un manquement du juge chargé du contrôle des expertises, la responsabilité de l’Etat.
L’ordonnance du 24 mars 2021 a été rendue à la suite du dépôt d’une requête de changement d’expert de M. [B] [X] en date du 15 mars 2021. Dans cette requête, et pour la première fois depuis 2017, M. [B] [X] demandait que cette expertise, initialement prévue comme devant être effectuée dans le ressort du tribunal saisi de la demande d’expertise, soit réalisée en métropole.
La nouvelle ordonnance de changement d’expert ayant été prise dans un délai de moins de 15 jours à compter de la requête déposée par M. [B] [X], aucun délai déraisonnable n’est en l’espèce démontré sur cette période.
— S’agissant de la période entre l’ordonnance du 24 mars 2021 et l’ordonnance du 4 août 2022
Le délai entre les ordonnances des 24 et 29 mars 2021 et la demande de changement d’expert du 16 décembre 2021 correspond à une période pendant laquelle l’expert désigné devait réaliser sa mission, et n’est à ce titre pas imputable aux acteurs du service public de la justice.
Le délai au-delà de trois mois entre la demande de changement d’expert du 16 décembre 2021 et l’ordonnance du 4 août 2022 désignant un nouvel expert est excessif, de sorte que doit être retenu un délai déraisonnable de 4 mois sur cette période.
— S’agissant des délais entre l’ordonnance de changement d’expert du 4 août 2022 et l’ordonnance du 24 mai 2023
Les délais entre l’ordonnance de changement d’expert du 4 août 2022, le refus de sa mission par courriel du Docteur [O], nouvel expert désigné, daté du 30 août 2022, et la désignation d’un nouvel expert en la personne du Docteur [E] le 10 octobre 2022 ne sont pas excessifs.
M. [X] justifie avoir sollicité, par requête du 11 octobre 2022, la désignation d’un expert exerçant en région parisienne, lequel a été désigné, en la personne du Docteur [I], médecin exerçant à Versailles, par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 24 mai 2023.
Le délai au-delà de trois mois entre la demande de changement d’expert du 11 octobre 2022 et l’ordonnance du 24 mai 2023 désignant un nouvel expert est excessif, de sorte que doit être retenu un délai déraisonnable de 4 mois sur cette période.
— S’agissant du délai entre l’ordonnance du 24 mai 2023 et le rapport du 28 juillet 2023
Le délai de 2 mois entre l’ordonnance du 24 mai 2023 et le rapport d’expertise du 28 juillet 2023 n’est pas excessif.
Dans ces conditions, la responsabilité de l’Etat pour déni de justice doit être retenue à hauteur de 25 mois.
Sur la réparation des préjudices
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
La demande formée au titre du préjudice moral subi par M. [B] [X] du fait du déni de justice de 25 mois subi est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire et a en l’espèce contribué à retarder son indemnisation. Eu égard au délai excessif imputable à l’Etat, l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice sera fixée à hauteur de 2 500 euros.
L’Agent judiciaire de l’Etat est dès lors condamné à payer à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [B] [X] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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