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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 25/50700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/50700 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6RO2
AS M N°: 6
Assignation du :
13 et 19 Janvier 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies experts +
4 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 Mars 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [O]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS – #E1471
DEFENDEURS
Monsieur [F] [G]
Hôpital [21] – [Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS – #C0342
Mutuelle MACSF
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Catherine TAMBURINI BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS – #C0342
Etablissement public Hôpital universitaire Robert Debré
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représenté par Madame [C] [H], conseillère juridique au sein du département de la responsabilité hospitalière de la direction des affaires juridiques
Etablissement public ONIAM
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée par Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE de l’AARPI LB & CB Associées, avocats au barreau de PARIS – #B0745
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Etablissement public APHP
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représenté par Madame [C] [H], conseillère juridique au sein du département de la responsabilité hospitalière de la direction des affaires juridiques
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [O] expose qu’alors âgé de 8 ans, il a été victime d’une chute dans un ravin responsable d’une fracture luxation D4-D5 avec paralysie paraplégie d’emblée, sans récupération neurologique, ostéosynthésée par voie postérieure entre D3 et D8. Postérieurement aux opérations initiales réalisées en Suisse, il a été suivi au sein de l’Hôpital [23] [V] puis par le Professeur [L].
L’évolution était marquée par l’absence de récupération neurologique, l’apparition rapide d’une scoliose neurologique, d’une vessie neurologique avec des injections régulières de Botox, ainsi qu’une escarre sacrée à la suite d’une baignade puis par l’apparition précoce d’une cyphoscoliose neurologique s’aggravant malgré le port d’un corset de maintien diurne et d’un corset de réduction nocturne.
Il précise qu’en 2014, une radiographie du rachis montrait l’amélioration de la cyphose, avec la persistance d’une scoliose dorso lombaire droite à grande courbure, de type paralytique, dont l’angle de Cobb entre D10 et L4 est d’environ 55°. Avec sa famille, il refusait l’arthrodèse entre T1 et L4 qui était proposée, et ce en raison des risques opératoires et du risque d’enraidissement du rachis susceptible de diminuer son autonomie. Il précise qu’il était autonome pour l’habillage, les transferts, les transports, arrivait à préparer ses repas et n’avait besoin d’aide que pour les grosses courses.
Début avril 2018, alors qu’il étudiait en Italie, il chutait de son fauteuil roulant et présentait une fracture du col fémoral gauche pour laquelle il était opéré par ostéosynthèse par trois vis. Les suites opératoires étaient défavorables et marquées par la persistance de douleurs importantes de la hanche gauche. Un déplacement secondaire nécessitait une reprise chirurgicale à l’Hôpital [21] par le 16 juillet 2018 pour ablation des vis et ostéosynthèse par une vis plaque DHS.
Se plaignant de quelques dorsalgies hautes, il consultait le 10 juillet 2019 le Docteur [U] qui précisait être réticent à toute intervention chirurgicale sur le rachis en raison de l’enraidissement qui en résulterait et du risque de perte d’autonomie. Cependant, dans le cadre de son suivi à l’Hôpital [21], il était décidé, lors d’un “staff rachis” du 16 décembre 2019, d’une opération d’arthrodèse T4-S1 préalablement à toute intervention sur le col du fémur. M. [O] était donc opéré le 18 juin 2020 par le Professeur [L] ; les suites opératoires étaient difficiles (problème de transit, pic fébrile) ; il était transféré en centre de rééducation le 30 juin 2020 avant d’être hospitalisé en urgence à l’hôpital [20] debré pour un syndrome occlusif et une prostatite du 8 au 22 juillet 2020 ; il précise qu’il était dépendant de ses parents pour tous les actes de la vie quotidienne. Il était à nouveau hospitalisé à l’hôpital [21] en août 2020 en raison d’un syndrome fébrile. L’escarre ischiatique droite s’aggravait, et l’état général de Monsieur [O] se dégradait rapidement.
Il expose avoir par la suite dû subir différentes hospitalisations :
— septembre 2020 aux urgences de l’hôpital Saint-[N] (en réanimation)
— service de maladies infectieuses de l’hôpital [17] du 4 septembre au 12 octobre 2020.
— service de chirurgie plastique de l’hôpital Saint [N] où il restait hospitalisé du 12 octobre au 24 novembre 2020 ; intervention d’un parage d’escarre ischiatique droite et couverture par lambeau musculocutané d’ischio jambiers.
— urgences de l’hôpital Saint-[N] du 16 février 2021au 25 février 2021, intervention pour sepsis dans les suites d’une couverture d’escarres ischiatique droite par lambeau d’ischiojambiers avec collection objectivée au scanner.
— 24 février 2021, il poursuivait sa prise en charge à l’hôpital [24] pour sa spasticité focale par toxine botulinique.
— mars 2021, dans le service de chirurgie plastique jusqu’au 6 mai 2021 (opération le 22 mars 2021, pour excision d’escarre ischiatique droite et remobilisation du lambeau d’ischiojambiers droits)
— ostéite chronique : juin- juillet 2021 hôpital Saint [N] puis hôpital [Localité 25].
— le 20 décembre 2022, le Professeur [A] certifiait « Actuellement gêné par le fait d’avoir un rachis raide qui l’empêche de mettre ses chaussettes et son pantalon tout seul. Quelques douleurs occasionnelles sur la hanche gauche. L’infection qu’il avait sur l’ischion est résolue. Hanche gauche : Douleur lors de la mobilisation en abduction en particulier. Mobilité 80 -50 /0 0 /20 30. Spasticité importante des deux membres inférieurs avec impossibilité d’obtenir l’extension complète. Radiographie : Etat similaire. Chambre de mobilité en particulier sur la vis iliaque droite. Pas de modification sur la vis-plaque de la hanche gauche.
La hanche gauche présente une subluxation.
Conclusion : Au total je reste défavorable à l’hypothèse d’une prothèse totale de hanche gauche dans la mesure ou la douleur est gérée. Par ailleurs une importante spasticité en particulier en abduction fait risquer la survenue d’une luxation prothétique. »
C’est dans ces conditions que, s’interrogeant sur l’indication opératoire du 18 juin 2020 d’arthrodèse vertébrale postérieure T4 sacrum réalisée par le Docteur [L] et sur les errances diagnostiques qui ont suivi cette intervention pendant de nombreux mois, et en l’absence de suites données à sa demande d’expertise amiable présentée à l’assureur du professeur [L], M. [O] a, par actes de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, assigné en référé ce praticien, son assureur de responsabilité civile professionnelle, la MACSF, l’hôpital universitaire [22], l’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18], afin de demander au juge des référés de :
Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
DIRE Monsieur [Z] [B] [O] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DESIGNER tel collège de médecins experts spécialisés en [15] orthopédique, en maladies infectieuses et un médecin spécialisé en MPR qu’il plaira, avec mission décrite au sein de l’assignation et avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité différente de la leur, s’il le juge utile ;
CONDAMNER in solidum le Professeur [L] et son assureur la MACSF, au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
DIRE que l’Ordonnance à intervenir sera commune à la CPAM de [Localité 18].
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 7 février 2025.
M. [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation; il souligne qu’il estime qu’il faut désigner un expert hors de la région compte-tenu du fait que le Professeur [L] serait expert à [Localité 18].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, Monsieur le Docteur [F] [L] et son assureur la MACSF demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ou en chirurgie infantile, avec la mission complète énoncée dans leurs écritures, aux frais du demandeur et concluent au rejet de la demande d’injonction de communication du dossier médical avant la tenue des opérations d’expertise ainsi que de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens devant être réservés. Ils s’étonnent que tous les services hospitaliers concernés par le suivi du patient ne soient pas appelés à l’expertise.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par le représentant de l’AP-HP, l’hôpital universitaire Robert Debré et l’Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 18] demandent au juge des référés de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de l’AP-HP,
— mettre hors de cause l’hôpital [21]
— donner acte à l’AP-HP de ses protestations et réserves,
— désigner un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et en infectiologie, à l’exclusion d’un spécialiste de médecin physique et de réadaptation avec une mission complétée sur les débours exposés par les organismes sociaux à chacun des faits éventuellement générateurs de responsabilité en écartant les frais imputables à l’état antérieur.
L’ONIAM et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause de l’Hôpital [21] et l’intervention de l’AP-HP
L’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 18] rappelle que l’hôpital [21] est un établissement dépendant de l’AP-HP laquelle est la seule entité dotée de la personnalité morale apte à défendre en justice.
Il convient donc de faire droit à sa demande tendant à la mise hors de cause de l’hôpital [21] et déclarer recevable son intervention volontaire.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [O], et notamment le compte-rendu opératoire du 18 juin 2020 mentionnant le Docteur [L] en qualité d’opérateur et les différents compte-rendu d’hospitalisations produites, attestent de la réalité de l’intervention pratiquée et des soins prodigués dans les suites, et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin de désigner des experts extérieurs au ressort de la cour d’appel de [Localité 18], le Docteur [L] n’apparaissant pas inscrit sur la liste des experts judiciaires de la dite cour et les experts désignés devant en tout état de cause se déporter en cas de liens d’intérêts avec une partie. Au regard de l’importance des dommages allégués par M. [O], il paraît légitime d’ordonner cette expertise au contradictoire de l’ONIAM.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [O] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la communication du dossier médical
M. [O] demande qu’il soit enjoint au Docteur [L] de communiquer son entier dossier médical et en particulier la check-liste et l’antibioprophylaxie afférent à l’intervention chirurgicale du 18 juin 2020.
L’article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que : “Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions.”
M. [O] démontre, par les pièces qu’il verse aux débats qu’il a été destinataire de nombreuses pièces médicales le concernant. Il soutient toutefois que certaines pièces n’ont pas été remises par le Docteur [L] ; il ne justifie toutefois pas avoir réclamé celles-ci par courrier.
Il convient de rappeler que l’obligation du Docteur [L] de remettre à son patient l’intégralité des pièces médicales le concernant est certaine de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande présentée dans les termes du dispositif ci-après.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [O] demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, les défendeurs ne pouvant pas être considérés, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
Le demandeur ne saurait, à ce stade, prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause l’Hôpital [26] ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de l’Assistance Publique – Hôpitaux de [Localité 18] ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder un collège d’experts composé de :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX02]
qui en assurera la coordination
et
Monsieur [N] [M]
[Adresse 7]
[Localité 11]
☎ :02.47.47.37
lequel collège d’experts (ci après “l’expert”) pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage);
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
En cas d’infection présentée par le patient :
— dire à quelle date ont été constatés les premiers signes, dans quel lieu et conditions, à quelle période a été porté le diagnostic et en préciser les signes cliniques ; préciser les moyens du diagnostic (éléments cliniques, para-cliniques, biologiques) ; dire quels sont les types de germes identifiés et à quelle date ont été mises en œuvre les thérapies ;
— rechercher l’origine de l’infection, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensés les soins, quelles sont les autres causes possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
— préciser :
• si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée,
• si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection,
• si cette infection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention,
• si la pathologie, ayant justifié l’hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en oeuvre, est susceptible de complications infectieuses ; dans l’affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences,
• si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été dispensés ;
— en cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles, en donnant son avis sur l’imputabilité des débours exposés par les organsimes sociaux à chacun des actes éventuellement générateurs de responsabilité en écartant les frais imputables à l’état antérieur ;
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour M. [O] d’être assistée par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si M. [O] est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il/elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si M. [O] n’a jamais pu être scolarisée ou s’il l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si M. [O] a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [O] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [O] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque d’un montant de 600 euros à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant de la partie défenderesse, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 27 mars 2026, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 18] au plus tard le 23 mai 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Enjoignons à Monsieur le Professeur [F] [L] de communiquer à M. [B] [O], son entier dossier médical, en particulier la check-liste et l’antibioprophylawxie afférent à l’intervention chirurgicale du 18 juin 2020 dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
Rejetons la demande formée par M. [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [B] [O] aux dépens de la présente instance ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 18], le 21 Mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Anne-Sophie MOREL Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [T] [J] et Monsieur [N] [M]
Consignation : 4000 € par Monsieur [B] [Z] [O]
le 23 Mai 2025
Rapport à déposer le : 27 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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