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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 avr. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 30 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[Z]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, Association [Adresse 16] [Localité 12]
Répertoire Général
N° RG 25/00098 – N° Portalis DB26-W-B7J-IIFH
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025
à : Me De La Royère
à : Me Derbise
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Sibylle DUMOULIN, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM) agissant par délégation pour LA CPAM DE LA SOMME [Adresse 7] [Localité 12] [Adresse 15][Localité 9]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Association [Adresse 16] [Localité 12] Exerçant sous la dénomination “[Y]” (SIRET 882 796 062 00011)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 26 février et 3 mars 2025 délivrées par Monsieur [B] [Z] au CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 12], exerçant sous la dénomination « [Y] », et la CPAM de l’Oise, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise médicale ; Ordonner, à défaut de communication volontaire, au CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 12], exerçant sous la dénomination « [Y] », communication de sa police responsabilité civile professionnelle comprenant les conditions particulières et générales applicables à la date des prestations réalisées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Rejeter toute demande plus ample ou contraire ; Laisser, provisoirement, à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Rappeler le caractère exécutoire de droit de l’ordonnance ; Débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions dirigés contre Monsieur [B] [Z] ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 9 avril 2025.
Monsieur [B] [Z] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
L’ASSOCIATION [Y] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à l’ASSOCIATION [Y], de ses protestations et réserves quant à une éventuelle responsabilité dans l’état actuel de Monsieur [B] [Z] ;Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée par le requérant ; Compléter la mission de l’Expert qui sera désigné en lui demandant de : Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à l’ASSOCIATION [Y] ;Dans cette éventualité, déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute autre cause étrangère ;Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;Dire que le demandeur devrait faire l’avance des frais et honoraires de l’expert ;Condamner Monsieur [B] [Z] aux dépens du référé ;
La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. Elle a indiqué, par courrier en date du 17 mars 2025, ne pas s’opposer à la demande de nomination d’un expert.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de :
Annonce [J] [Y] et [M] ;Dossier médical [Y] ;Rapport d’expertise du Dr [P] [W] ;Compte rendu Urgences et chirurgie Cardiaque CHU [Localité 12] ;Photo ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Il en va de même de l’expert judiciaire désigné qui doit bien entendu ne pas avoir déjà eu connaissance de l’affaire.
Sur la demande de communication de pièce :
Monsieur [B] [Z] sollicite du juge des référés qu’il ordonne à l’ASSOCIATION [Y] de communiquer sa police responsabilité civile professionnelle comprenant les conditions particulières et générales applicables à la date des prestations réalisées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’ASSOCIATION [Y] verse aux débats son attestation d’assurance pour l’année 2025.
Monsieur [B] [Z] ne formule aucune observation sur ce point et maintient sa demande qui peut, à ce stade, être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Au cas précis, les dépens resteront à la charge de Monsieur [B] [Z] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Président statuant en référés, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder :
Docteur [L] [X], [Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01].
Port. : 06.99.34.43.97. Mèl : [Courriel 17]
Avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Monsieur [B] [Z] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter et qui devra avoir lieu dans un délai maximum de 45 jours à compter du versement de la consignation ;
Se faire communiquer par le requérant tous documents médicaux relatifs l’acte critiqué ;
A partir des déclarations du demandeur et celles de l’ASSOCIATION [Y], relater les circonstances des interventions pratiquées ;
1) Sur les éventuels manquements :
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter ;Procéder à un examen clinique détaillé du demandeur et retranscrire les constatations dans le rapport ;Décrire l’état de santé de Monsieur [B] [Z] lors des examens et soins prodigués par l’ASSOCIATION [Y] ;Dire la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, sur le bénéfice escompté de l’opération, en précisant, en cas de survenu de tels risques, qu’elles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; Décrire les symptômes apparus chez le patient à la suite de l’opération et leur évolution ;Dire si les examens et les soins prodigués par l’ASSOCIATION [Y] ont été attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science à l’époque où ils ont été prodigués et plus généralement adaptés à l’état du patient ;Dire si des erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances sont reprochables à l’ASSOCIATION [Y] ;Si le patient conteste l’organisation des soins, la compétence du personnel, le matériel utilisé ou plus généralement la qualité des soins reçus, donner son avis sur les erreurs, manquements, carences, insuffisances ou autres défaillances reprochables à l’établissement de santé ;En cas d’erreur, manquements, carences, insuffisances, négligences pré, per post opératoires ou autres défaillances imputables à l’ASSOCIATION [Y], en expliquer la nature, l’importance, en déterminer de manière précise les circonstances et les conséquences et le lien de causalité avec entre les manquements relevés et les séquelles survenues après les soins prodigués ;En cas de retard sur le diagnostic, préciser si celui-ci était difficile à établir ;Décrire le mécanisme de la complication et déterminer si l’état de santé du patient a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ; Dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général, et la fréquence attendue chez ce patient en particulier, cette appréciation sera faite : Au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, des antécédents médicaux ou chirurgicaux du patient ;Au regard du pronostic global de la maladie et des traitements nécessités par celle-ci ; Au regard de l’état traumatique éventuel s’il y a lieu ; En cas de pluralité d’évènements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incident de chacun dans sa réalisation ; Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par Monsieur [B] [Z] ;Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif, ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagé. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage), celle-ci est à l’origine du dommage ;Préciser s’il peut s’agir d’un aléa thérapeutique ;
2) Sur la discussion et l’évaluation des préjudices consécutifs :
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : La réalité des lésions initiales ;La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ;L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec l’accident en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ; Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ; Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; Indiquer, le cas échéant : Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès l’avis de dépôt de la consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir informé le juge chargé du contrôle de l’expertise, du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous quinze jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse
Sauf autre délai fixé par l’Expert, elles disposent d’un délai de trois semaines pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que si la personne objet de l’examen n’est pas consolidée à la date de l’expertise, elle pourra ressaisir l’expert sur production d’un certificat médical de son médecin traitant attestant de la consolidation de son état et à charge de consigner préalablement une provision complémentaire de 500 euros TTC ;
DIT dès lors que l’expert devra s’assurer de la consolidation de l’état de l’intéressé et lorsque cette consolidation sera effective, reprendre ses opérations en vue d’aboutir au dépôt de son rapport définitif ;
DIT que Monsieur [B] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal la somme de 1.500 euros TTC à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 30 juillet 2025 ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE la demande de communication de pièce ;
DIT que les dépens doivent rester en l’état à la charge de Monsieur [B] [Z] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jours, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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