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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, surendettement, 8 avr. 2026, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
MINUTE N° 26/00021
DOSSIER : N° RG 25/00040 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQC2
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M] – 000424035782
CCAS D [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Coralie ALLAIS-BOUMAZA, avocat au barreau de TARASCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002029 du 08/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARASCON)
DEFENDERESSES :
Société [1] – 523358319 V027816181
Chez [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [3]- 2275638J029
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 février 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 janvier 2025, M. [C] [M] a saisi la Commission de surendettement des particuliers Des Bouches-du-Rhône d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 20 février 2025, la Commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis élaboré, dans sa séance du 15 mai 2025, des mesures imposées préconisant des mesures de rééchelonnement des dettes dans la limite de 19 mois au taux de 0,00%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 112,53 euros.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 juin 2025, M. [C] [M] a contesté les mesures imposées élaborées par la Commission de surendettement, estimant que le montant des échéances était trop élevé au regard de sa situation financière réelle exposant « être à la rue » et avoir beaucoup de frais lié à son mode de vie (eau, nourriture).
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article R.733-16 du code de la consommation.
Au jour de l’audience, M. [C] [M] comparaît assisté d’un avocat, et conteste les mesures imposées par la commission. Il demande de voir constater que sa situation est irrémédiablement compromise et voir ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fait valoir la grande précarité de sa situation financière, étant sans domicile fixe et vivant dans son camion lui imposant des charges quotidiennes plus lourdes pour subvenir à ses besoins vitaux notamment pour se chauffer et s’alimenter.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 8 avril 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du Code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
M. [C] [M] a formé sa contestation par courrier recommandé adressé le 6 juin 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 21 mai 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation.
Sur le bien fondé du recours
Aux termes de l’article L.733-12 du même code, le Juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 lui permettant de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Ainsi, conformément aux articles L. 731-1, L. 731-2, L. 733-13, R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [M] doit être évaluée en fonction des éléments suivants :
La bonne foi et l’état d’endettement de M. [C] [M] ne sont pas discutés.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, ce montant sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône, soit un endettement de 2 006, 44 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
M. [C] [M] est âgé de 63 ans. Il est sans profession et célibataire.
Les ressources de M. [C] [M] s’établissaient à la somme de 1 016 € et ses charges à 625 € selon la commission de surendettement.
La part des ressources mensuelles de M. [C] [M] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 112, 53 euros, montant retenu comme capacité de remboursement.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur, eu égard à ses charges particulières.
M. [C] [M] conteste ce montant et demande la réévaluation de la capacité de remboursement.
S’il peut éventuellement être réajusté, il appartient au débiteur de prouver que ses dépenses excèdent le barème.
Il apparaît au vu des pièces versées que M. [C] [M] est en grande situation de précarité de sorte que la commission de surendettement n’a pris en compte, au titre de ses charges, le seul forfait de base tandis qu’il ne bénéficie pas d’un hébergement gratuit mais est sans domicile fixe.
Il justifie d’une adresse postale au CCAS d'[Localité 1] et explique vivre dans son camion nécessitant de mobiliser de nombreuses ressources notamment pour se chauffer et s’alimenter.
Contrairement à l’estimation de la commission il convient d’ajouter des charges relatives à l’habitat, même précaire, de M. [C] [M].
Il apparaît ainsi qu’il ne dispose pas de capacité de remboursement contrairement à l’estimation faite par la commission de surendettement.
Sur les mesures d’apurement du passif
L’article L. 741-6 du code de la consommation dans son dernier alinéa dispose que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge des contentieux de la protection renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, compte tenu de l’âge de M. [C] [M] et de sa perception de l’allocation adulte handicapé, il ne peut être envisagé à moyen terme un retour à meilleur fortune.
Il convient par conséquent de constater que la situation du débiteur est irrémédiablement comprise afin de prononcer un rétablissement personne sans liquidation judiciaire pour l’ensemble des créances à la date du présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,mis à disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de M. [C] [M] ;
CONSTATE que la situation de M. [C] [M] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE, en conséquence, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [C] [M] ;
RAPPELLE que, conformément aux articles L.741-2 et L 741-6 du code de la consommation, cette procédure entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement à l’exception de celles mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 et des dettes dont le prix a été payé en lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le greffe adressera un avis de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L.741-9 et R741-18 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la aprocédure de rétablissement eprsonnel font l’objet à ce titre d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement à compter de la date du présent jugement ;
DIT que le greffe adressera une copie de la présente décision à la Banque de France afin qu’elle inscrive, pour une période de 5 ans, M. [C] [M] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP) ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État.
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus
Et Nous avons signé avec le Greffier.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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