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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 avr. 2026, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQCS
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 14 Avril 2026
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. HLM ANTIN RESIDENCE
DEFENDEUR(S) :
[D] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le QUATORZE AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 10 Février 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE HLM ANTIN RESIDENCE
S.A. au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°315518803,dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siége
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [D] [E]
demeurant Chez Madame [N] [Z], [Adresse 2],
[Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 octobre 2020, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [Z] [N] un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 410,85 €, outre 64,73 € de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé même jour du 15 janvier 2016, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné en location à Mme [Z] [N] un emplacement de stationnement n°4 de type box situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 61,04 €.
Mme [Z] [N] est décédée le 8 juin 2024.
Par courrier du 16 juillet 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a interrogé sa famille sur le sort de la succession et lui a rappelé les termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en lui demandant de restituer le logement dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a fait sommation à Mme [D] [E] de quitter les lieux et de restituer les clés dans un délai de 8 jours.
Puis par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, signifié à personne, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES a assigné Mme [D] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7, 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, 1728 du code civil, L.441-1, L.441-2, L.441-6, L.621-2 et R.441-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
— Juger que Mme [D] [E] ne réunit pas les conditions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir le transfert des droits sur le bail de l’appartement sis [Adresse 2] ainsi que sur le parking sis à la même adresse
— Juger que les baux en date du 5 octobre 2020 consentis à Mme [Z] [N] ont été résiliés du fait de son décès survenu le 8 juin 2024
En conséquence,
— Juger que Mme [D] [E] est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2] et du parking sis à la même adresse
— Ordonner l’expulsion immédiate de Mme [D] [E], et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance d’un commissaire de police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu
— Supprimer le bénéfice, au profit de Mme [D] [E], du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tout autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toute somme qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de Mme [D] [E]
— Condamner Mme [D] [E], à compter du décès de Mme [Z] [N] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES des indemnités d’occupation dont les montant correspondront aux loyers actualisés, augmentés des charges, tels que Mme [Z] [N] les réglait au titre de son bail sur le local à usage d’habitation et de son bail de stationnement, outre une majoration de cette indemnité de 30% à titre de dommages et intérêts et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise de clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
— Condamner Mme [D] [E] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation d’avoir à quitter les lieux.
A l’audience du 10 février 2026, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient les demandes exposées ans son assignation et s’oppose à tout délai, rappelant que le décès de Mme [Z] [N] remonte au 8 juin 2024. Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Citée par acte remis à personne, Mme [D] [E] comparait. Elle explique qu’elle a emménagé dans les lieux afin de s’occuper de sa tante qui est décédée peu de temps après d’un cancer foudroyant. Elle indique vivre dans le logement avec sa fille et payer régulièrement le loyer. Elle aurait déposé une demande de logement social et serait prioritaire pour l’attribution d’un logement en construction à [Localité 1] en sa qualité de pompier volontaire. Elle sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux et s’oppose aux demandes de majoration de l’indemnité d’occupation et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
En application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
Par ailleurs, en application de l’article 40 de la même loi, l’article 14 est applicable aux logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré et ne faisant pas l’objet d’une convention passée en application de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, Mme [Z] [N] est décédée le 8 juin 2024.
Mme [D] [E] a précisé tant à l’audience qu’au travers de son courrier du 2 février 2026 qu’elle avait emménagé dans le logement un mois et demi avant le décès de la titulaire du bail. Elle ne conteste pas ne pas remplir les conditions prévues par les articles 14 et 40 précités pour bénéficier du transfert du bail à son nom.
Il est donc constant que les conditions du transfert de bail ne sont pas réunies.
Par conséquent, le bail est résilié de plein droit depuis le décès de Mme [Z] [N] et Mme [D] [E] est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 2] et de l’emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Son expulsion sera dès lors ordonnée.
Aucun motif ne justifie en revanche de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé à Mme [D] [E] pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à la défenderesse pour organiser son départ et assurer son relogement.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
Occupante sans droit ni titre, Mme [D] [E] sera condamnée, en deniers ou quittances, au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période courant à compter du 8 juin 2024, date de décès de Mme [Z] [N], locataire, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Aucun motif ne justifie en revanche d’appliquer une majoration au montant de l’indemnité d’occupation, par rapport au loyer qui aurait été perçu en cas de location valable. La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DELAIS
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [D] [E] justifie du dépôt d’une demande de labellisation au titre de l’accord collectif départemental pour bénéficier d’un accès prioritaire à un logement social en date du 16 janvier 2026 soit trois semaines et demie seulement avant l’audience du 10 février 2026 alors que le décès de Mme [N] date du 8 juin 2024, qu’elle s’est vue signifier une sommation de quitter les lieux le 6 août 2025 et a été assignée le 15 octobre 2025.
Elle ne produit pas sa demande de logement social et ne justifie pas de l’état de cette demande.
Elle ne justifie pas non plus de sa situation financière et professionnelle.
Ainsi, Mme [D] [E] ne démontre donc pas que son relogement ne peut pas avoir lieu dans des conditions normales, la demande de logement social en cours n’implique pas en elle-même l’absence de possibilité de trouver un logement.
De surcroit Mme [D] [E] a déjà bénéficié d’un délai de plus de vingt mois depuis le décès de la titulaire du bail.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de délai.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de quitter les lieux du 6 août 2025.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Mme [D] [E], condamnée aux dépens, sera également condamnée au paiement de la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation des contrats de bail du 5 octobre 2020 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES et Mme [Z] [N] concernant le logement situé [Adresse 2] et l’emplacement de stationnement situé à la même adresse, à la suite du décès de la titulaire des baux le 8 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [D] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’à défaut pour Mme [D] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, en deniers ou quittances, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi, calculée au prorata du nombre de jours d’occupation, à compter du 8 juin 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Mme [D] [E] à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [E] aux dépens comprenant le coût de la sommation de quitter les lieux du 6 août 2025 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et DIT qu’il n’y a pas lieu de l’écarter ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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