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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 23 oct. 2024, n° 19/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE CONTENTIEUX GENERAL, ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 5 ] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Expéditions délivrées le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/03151 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6FH
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
04 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 23 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [L] [B] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur HULLO, Assesseur,
Monsieur HASSON, Assesseur
Décision du 23 Octobre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/03151 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6FH
assistés de Cécile STAVRIANAKOS, faisant fonction de greffier uax débats et de Paul LUCCIARDI greffier à la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 19 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 prorogé au 23 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [F], née le 7 mai 1962, qui exerçait la profession de journaliste, a adressé à la CPAM de [Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle en date du 26 janvier 2018 avec un certificat médical initial du 24 octobre 2017 constatant une myopie héréditaire évolutive invalidante qui aurait pu être aggravée par l’exposition prolongée aux écrans d’ordinateur.
Par décision du 2 mai 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a refusé de prendre en charge cette maladie professionnelle hors tableau en évaluant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) prévisible comme inférieur à 25%.
Par courrier adressé et reçu le 4 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [Z] [F] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 juin 2024.
Par jugement rendu le 6 décembre 2023, la formation de jugement a désigné le Docteur [H] afin de pratiquer un examen médical clinique de Madame [Z] [F], avec pour mission de déterminer son taux d’IPP prévisible en relation avec la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 à la date de la décision de refus du 2 mai 2018.
Le Docteur [H] a déposé son rapport le 20 avril 2024 et a évalué le taux d’IPP prévisible comme inférieur à 25% à la date du 2 mai 2018.
Madame [Z] [F] a comparu et a indiqué qu’elle contestait le taux prévisible inférieur à 25% en faisant valoir que ce taux n’était pas suffisant pour traduire la réalité des séquelles en lien avec la maladie professionnelle déclarée mais sans véritablement contester les conclusions de l’expert désigné retenant une évaluation à 19% s’agissant d’un taux prévisible.
La CPAM de [Localité 5], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait la confirmation de sa décision du 2 mai 2018 et le rejet du recours sur le fondement du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, prorogé au 23 octobre 2024.
MOTIFS
Sur le taux d’IPP
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Le médecin-conseil de la caisse a évalué son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) comme inférieur à 25% de la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 26 janvier 2018 et datée au 24 octobre 2017.
En l’espèce, Madame [Z] [F] conteste cette évaluation du taux prévisible d’IPP qui a fondé le refus de prise en charge de la maladie hors tableau.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 20 avril 2024 et a évalué au 2 mai 2018 le taux d’IPP prévisible à 19% et donc inférieur à 25% en notant que le certificat médical initial du 24 octobre 2017 mentionne une myopie héréditaire évolutive invalidante qui aurait pu être aggravée par l’exposition prolongée aux écrans d’ordinateur et reprenant également le bilan du 31 juillet 2015 et la déclaration de maladie professionnelle du 26 janvier 2018 confirmant ce constat de myopie sévère mais qu’aucun élément nouveau témoignant d’une aggravation ne lui avait été communiqué depuis le bilan de 2015 et sans que l’avis de la CDAPH sur l’attribution de la RQTH soit applicable au présent litige s’agissant d’un barème distinct.
Compte tenu des avis concordants du médecin-conseil de la Caisse qui avait retenu un taux prévisible comme inférieur à 25% et de l’expert désigné par le tribunal, il y a lieu d’entériner cette évaluation en sorte que la Caisse pouvait valablement refuser la prise en charge de la maladie hors tableau.
Il y a donc lieu de constater que le taux d’IPP prévisible de Madame [Z] [F] en relation avec la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle est inférieur à 25% et de rejeter le recours de Madame [Z] [F] contre la décision du 2 mai 2018 de refus de prise en charge par la Caisse de cette maladie hors tableau.
Par ailleurs, les dépens seront laissés à la charge de Madame [Z] [F] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que le taux d’IPP prévisible de Madame [Z] [F] en relation avec la maladie professionnelle du 24 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail / maladie professionnelle est inférieur à 25%.
Rejette le recours de Madame [Z] [F] contre la décision du 2 mai 2018 de la CPAM de [Localité 5] de refus de prise en charge de la maladie hors tableau.
Laisse les dépens à la charge de Madame [Z] [F] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la CPAM de [Localité 5].
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/03151 – N° Portalis 352J-W-B7D-CO6FH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Z] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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