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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAMV
N° minute :
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE DE L’EUROPE
situé [Adresse 1]
représenté par son syndic, la SAS REGIE IMMOBILIERE [M], immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 683 780 167, dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE avocat au barreau de Villefranche sur Saone, substitué par Me Guillaume ANGELI, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 10 Avril 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025
copies délivrées le 03 JUILLET 2025 à :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE DE L’EUROPE
Monsieur [Z] [P]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 03 JUILLET 2025 à :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE DE L’EUROPE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] est propriétaire des lots n° 207 et 306 dépendant de l’immeuble Résidence de l’Europe situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Par acte d’huissier du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence de l’Europe situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Régie Immobilière [M] (“[W] [T] [M]”), a fait sommation à Monsieur [Z] [P], en application de l’article 19 de la loi du 10 juillet 1965, de payer la somme de 1 300,15 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence de l’Europe situé [Adresse 2] à Bourg-en-Bresse (01000), représenté par son syndic, la société Régie Immobilière [M] (“[W] [T] [M]”), a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 10 avril 2025 aux fins de le voir condamner, sur le fondement des articles 10-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, des articles 35, 36 et suivants du décret du 17 mars 1967, des articles 1231 et suivants du code civil, des articles 515, 696 et 700 du code de procédure civile, ainsi que de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, avec rappel de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile, à lui payer les sommes suivantes :
— 1 600,15 euros, selon décompte arrêté au 1er trimestre 2025, ainsi que la somme de 363,20 euros au titre du coût des frais de relance et de mise en demeure en applications des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, avec réactualisation au jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter du 16 juillet 2024, date de la sommation de payer, en application de l’article 1236-1 alinéa 1 du code civil,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’exécution en application de l’article 1231-1 du code civil, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil, ainsi qu’en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites, ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer les charges de copropriété signifiée le 16 juillet 2024.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] de [Adresse 7], représenté par son conseil, maintient ses demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapporte aux termes de celle-ci, ainsi qu’aux pièces qu’il dépose.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que :
— en sa qualité de copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier, Monsieur [Z] [P] est redevable du paiement des charges y afférant,
— les multiples démarches amiables aux fins d’obtenir le montant de la créance sont demeurées vaines,
— il est bien fondé, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, à solliciter la somme principale de 1 600,15 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er trimestre 2025 inclus, actualisée à la somme de 2 920,19 euros au 07 avril 2025,
— il résulte des articles 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 9 et 9.1 de l’annexe du décret du 26 mars 2015 que le coût des frais de relance et de mises en demeure sont imputables au seul copropriétaire concerné,
— il est fondé à solliciter la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil et de la jurisprudence constante.
Monsieur [Z] [P], cité à personne, n’a pas comparu, ni n’était représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
A titre liminaire, la demande d’actualisation de la créance du demandeur à hauteur de 2 920,19 euros sera déclarée irrecevable, s’agissant d’une demande non contradictoire en l’absence de comparution du défendeur à l’audience et en l’absence de preuve de notification à ce dernier de la demande actualisée chiffrée.
Sur la demande en paiement des charges
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction applicable au litige, “Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.(…)”
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, à savoir :
— le relevé de propriété,
— les procès-verbaux d’assemblées générales en date des 19 décembre 2023, 26 septembre 2024 et 13 décembre 2024,
— les appels de fonds pour la période du 15 mars 2024 au 31 mars 2025,
— les décomptes de charge pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024,
— les relevés de compte arrêtés au 08 juillet 2024, au 06 janvier 2025 et au 07 avril 2025,
que Monsieur [Z] [P] ne s’est pas acquitté de la totalité des charges inhérentes au fonctionnement de l’immeuble et qu’il est redevable à ce titre de la somme de 1 600,15 euros au titre des charges de copropriété échues, 3ème échéance de provisions sur charges courantes et de cotisations fonds travaux appelée au 1er janvier 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [Z] [P] sera condamné à payer la somme de 1 600,15 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 071,95 euros à compter du 16 juillet 2024, date de la sommation de payer, et à compter du 04 mars 2025, date de l’assignation, pour le surplus.
Sur la demande en paiement des frais
L’imputation au copropriétaire défaillant des frais et honoraires exposés pour le recouvrement des sommes dues par ce dernier n’est admise en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi du 13 juillet 2006 que pour les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Il sera rappelé que le coût de la sommation de payer relève non pas des dépens mais des frais de l’article 10-1 précité, de sorte qu’il sera étudié à ce titre.
En l’espèce, le demandeur produit uniquement le contrat de syndic conclu avec la société [T] [M] le 26 septembre 2024 pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2025.
En l’absence de production du contrat de syndic conclu antérieurement au 1er octobre 2024, les frais exposés jusqu’à cette date, non justifiés, ne seront pas retenus, étant souligné que les accusés de réception des lettres recommandées ne sont pas produits et qu’il n’est pas versé aux débats la facture de frais de recouvrement pour la “Constitution dossier huissier”.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] justifie en revanche du coût de la sommation de payer du 16 juillet 2024 à hauteur de 75,57 euros et du coût de la “remise dossier avocat” en date du 20 décembre 2024 à hauteur de 135 euros.
Monsieur [Z] [P] sera, en conséquence, condamné à payer au demandeur la somme de 210,57 euros au titre des frais.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’article 1231-6 du dit code précise que :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
En l’espèce, le demandeur se borne à invoquer des jurisprudences, sans justifier, ni même alléguer en l’espèce du préjudice indépendant du retard, distinct de la seule privation d’argent à l’échéance, qu’il aurait subi.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer du 16 juillet 2024 d’ores et déjà pris en compte au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande actualisée à l’audience en paiement au titre des charges de copropriété, faute du caractère contradictoire de la demande actualisée chiffrée,
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1 600,15 euros au titre des charges de copropriété échues, 3ème échéance de provisions sur charges courantes et de cotisations fonds travaux appelée au 1er janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 071,95 euros à compter du 16 juillet 2024 et à compter du 04 mars 2025 pour le surplus,
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 210,57 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence de l'[6] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas le coût de la sommation de payer du 16 juillet 2024 d’ores et déjà pris en compte au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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