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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/58210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58210
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ODW
N°: 1
Requête du :
26 novembre 2024
(24/51422)[1])
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RECTIFICATIVE
rendue le 19 décembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0428
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. PM RESTAURATION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Henri BOVIS de la SELEURL BOVIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #R0172
Nous, Président,
Vu notre ordonnance en date du 18 octobre 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/51422,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Vu la requête en date du 26 novembre 2024, formée par la SCI [Adresse 6],
Vu l’absence d’observation de la S.A.R.L. PM RESTAURATION,
Attendu que l’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur purement matérielle ;
Qu’il convient de procéder à la rectification dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les mêmes formes que l’ordonnance rectifiée,
Rectifions notre ordonnance du 18 octobre 2024, enregistrée sous le N° RG 24/51422, à la page 5, comme suit :
« Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL PM Restauration et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique; »
est remplacé par :
« Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire au 24 décembre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL PM Restauration et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ; »
Disons que mention de cette rectification sera portée en marge de notre ordonnance du 18 octobre 2024 et que la présente décision sera notifiée aux parties ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public par application du décret 88-600 du 6 mai 1988.
Fait à [Localité 5] le 19 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
Arnaud FUZAT Maïté FAURY
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