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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 3 févr. 2026, n° 16/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE SUSPENSION
DE LA PROCEDURE
Enrôlement :
N° RG 16/00143
N° Portalis DBW3-W-B7A-S2EZ
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/ M. [M], [J], [G] [O], Mme [F] [Y], [K] [E] épouse [O]
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 3 Février 2026
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 3 Février 2026
Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE sous le n°381 976 448, dont le sige social est 25 Chemin des 3 Cyprès à AIX EN PROVENCE CEDEX (13097), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Dominique ALLEGRINI pour avocat constitué aux lieu et place de Me Sophie ALEXANDER
CONTRE
Monsieur [M], [J], [G] [O], né le 22 juin 1959 à MARSEILLE, de nationalité française, divorcé en premières noces de [I],
[F] [Y], [K] [E] épouse [O], née le 29 mai 1962 à MARSEILLE, de nationalité française,
marié en deuxième noce pour Monsieur [M], [J], [G] [O] sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage (reçu préalablement à leur union célébrée à la mairie de MARSEILLE 9-10ème arrondissement le 6 août 1994) avec Madame [F] [Y] [K] [E] épouse [O],
demeurant et domiciliés Quartier Le Maltrait – 157 Chemin de Gamerre à LA DESTROUSSE (13112),
Ayant Me Florent HERNECQ pour avocat,
DEBITEURS SAISIS
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de monsieur [M] [O] et de madame [F] [E] épouse [O] , suivant commandement de Me [R], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 5 mars 2016, publié le 28 avril 2016 au Service de la Publicité Foncière 3ème Bureau volume 2016 S n°22, la vente de biens et droits immobiliers consistant en :
— une parcelle de terre sur laquelle a été édifiée une villa de plain-pied comprenant un unique rez-de-chaussée, un garage, un abri extérieur et une piscine, située 157 Chemin de Gamerre à AURIOL (13390), cadastrée section MA 75 (anciennement cadastrée AH n°207 suite à pv de remaniement n°3204 X déposé le 14/11/2005 2005 P n°9963), lieudit le Maltrait pour une contenance de 12a,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 24 juin 2016, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 13 septembre 2016.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 27 juin 2016.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
À l’audience du 8 novembre 2016 le conseil de monsieur [M] [O] et de madame [F] [E] épouse [O] a indiqué que les débiteurs saisis faisaient l’objet d’une procédure de surendettement et sollicité la suspension des effets du commandement et de la procédure.
Le conseil de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a acquiescé à cette demande.
Par jugement du 26 novembre 2016 le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière. Ce jugement a été publié le 6 décembre 2016.
Le 25 février 2020 le créancier poursuivant a déposé des conclusions aux fins de prorogation des effet du commandement qui a été prorogé par une décision du 30 juin 2020 et publiée le 6 juillet 2020..
Par concliusions en date du 29 mars 2022, le créancier poursuivant a sollicité une nouvelle prorogation du commandement, qui a été prorogé par décision du 31 mai 2022.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement d’une nouvelle demande et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 13 novembre 2025. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.
SUR CE,
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande du bénéfice de la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
En l’état de la décision, en date du 13 novembre 2025, de la Commission de Surendettement des Particuliers des Bouches du Rhône déclarant recevable la demande des débiteurs, il sera fait droit à la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à l’encontre de monsieur [M] [O] et de madame [F] [E] épouse [O] suivant commandement de Me [R], Huissier de Justice associé à Marseille, en date du 5 mars 2016, publié le 28 avril 2016 au Service de la Publicité Foncière 3ème Bureau volume 2016 S n°22, et ce pendant le délai maximal de deux ans à compter de la décision de la commission tel que prévu par l’article L722-3 du code de la consommation ;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant en cas de caducité du plan à défaut de respect du plan par le débiteur ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge du débiteur saisi ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 3 FEVRIER 2026.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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