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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 31 mars 2025, n° 22/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L ' [ 9 ], son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Compagnie d'assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES SHAM, CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MAR ITIMES |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 31 Mars 2025
MINUTE N°25/
N° RG 22/00316 – N° Portalis DBWR-W-B7G-N5P6
Affaire : [T] [M]
C/ [S] [B]
Société L'[9]
Compagnie d’assurance SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MAR ITIMES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Mme [T] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société L'[9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SOCIETE HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES SHAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINICPAL :
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES ALPES MAR ITIMES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 14 Janvier 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 31 Mars 2025 a été rendue le 31 Mars 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assistée de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
, Me Cyril OFFENBACH
, Maître Sophie CHAS de la SELARL SELARL CABINET CHAS
, Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
Expédition :
Le
Rmee au 8 septembre 2025 à 9h30
*****************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 octobre 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a :
Déclaré le Docteur [B] responsable des préjudices subis par [T] [M] :
— suite à l’intervention chirurgicale du 24 avril 2014 au cours de laquelle il a commis une erreur de niveau “par manque de précautions” en intervenant en L4-S1 au lieu de L5-S1 ;
— suite aux interventions ultérieures de reprise des 25 et 26 avril 2014, en relation directe et certaine avec l’intervention fautive du 24 avril 2014 ;
— suite à l’intervention du 3 juin 2014, qui a été insuffisante et a necessité une reprise dès le lendemain et durant laquelle [T] [M] a contracté une infection nosocomiale;
Condamné in solidum le Docteur [B] et son assureur la SHAM à indemniser [T] [M] des conséquences dommageables de ses interventions ;
Déclaré l'[9] ([9]) responsable de l’infection nosocomiale contractée par [T] [M];
Dit que l'[9] sera tenu in solidum avec le Docteur [B] et la SHAM d’indemniser [T] [M] des conséquences dommageables imputables à l’infection nosocomiale contractée par celle-ci, lors de l’intervention chirurgicale du 3 juin 2014, au sein de son établissement;
Dit que l'[9] ne pourra pas être tenue des préjudices imputables aux interventions pratiquées par le Docteur [B], antérieurement à la contamination par l’infection nosocomiale, le 3 juin 2014 et que le Docteur [B] et la SHAM devront garantir à hauteur de 50% des sommes allouées à [T] [M] au titre de l’infection nosocomiale;
Ordonné avant dire-droit une expertise confiée au Docteur [N].
Le Docteur [H] a été commis en lieu et place du Docteur [N] et a déposé son pré-rapport le 3 octobre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, [T] [M] demande au Juge de la mise en état de :
— Condamner le Docteur [B] solidairement aux côtés de l'[9] et avec opposabilité
à la SHAM à payer à [T] [M] une provision non inférieure à 100.000 €;
— Condamner solidairement le Docteur [S] [B], l'[9] ainsi que la SHAM à payer à titre provisionnel à Madame [T] [M] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner le Docteur [S] [B], l'[9] ainsi que la SHAM en tous les dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Cyril OFFENBACH sous son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, [T] [M] demande au juge de la mise en état de :
— Condamner le Docteur [B] solidairement aux côtés de l'[9] et avec opposabilité à la SHAM à payer à [T] [M] une provision non inférieure à 200.000 € ;
— Condamner solidairement le Docteur [S] [B], l'[9] ainsi que la SHAM à payer à titre provisionnel à Madame [Y] [M] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner le Docteur [S] [B], l'[9] ainsi que la SHAM en tous les dépens d’incident, dont distraction au profit de Maître Cyril OFFENBACH sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, la CPAM du Var demande au Juge de la mise en état de :
— Juger que la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes s’en rapporte sur la demande de provision formulée par [T] [M] ;
— Statuer ce que de droit sur cette demande ;
— Condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Benoit VERIGNON, Avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [B] et la RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) demandent au Juge de la mise en état de:
— Ne mettre à la charge du Docteur [B] et de son assureur plus de 20.000 € de provision;
— Rejeter le surplus des demandes formulées par [T] [M] à l’encontre du Docteur [B] et de son assureur Relyens ;
— Réduire la demande formulée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Par conclusions notifiées par voix électronique le 10 janvier 2025, l'[9], [9] demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter la requérante de toute demande formulée à l’encontre d'[9] ayant trait aux postes de préjudice en lien avec les manquements commis par le praticien libéral et qui sont antérieurs à la contraction de l’infection et l’état antérieur
— Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum entre les défendeurs de ce chef;
Concernant les réclamations en lien avec la complication infectieuse :
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par [T] [M] et la débouter de ses demandes injustifiées.
— Déduire des sommes qui seront allouées à [T] [M] la créance de la CPAM des Alpes Maritimes;
— Déduire ensuite des sommes mises à la charge d'[9] la somme de 10.000 € versée à Madame [M] à titre provisionnel;
— Limiter à 24.325,06 € la provision à valoir sur l’indemnisation définitive de Madame [M] ;
— Débouter Madame [M] du surplus de ses demandes, fins et conclusions et notamment de la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 janvier 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 789 alinéa 3 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation nest pas sérieusement contestable.
[T] [M] motive sa demande de provision de 200.000 euros par l’importance du préjudice subi, le caractère prévisible de la liquidation à intervenir et l’absence de contestation sérieuse au fond. Elle précise en outre qu’elle a engendré de nombreux frais à la défense de ses intérêts (frais d’expertise/ frais d’assistance a expertise/ frais spécialiste chirurgien orthopédique).
Le Docteur [B] et la RELYENS MUTUAL INSURANCE soulignent que le Docteur [H] n’a déposé qu’un rapport provisoire dans l’attente de la production par [T] [M] de pièces nécessaires à la détermination de son préjudice. Ils précisent qu’en l’état des postes de préjudice provisoirement évalués, la provision susceptible d’être allouée ne saurait dépasser la somme de 20.000 euros.
L'[9] indique que le principe d’une demande de provision n’est pas de liquider les préjudices et précise qu’il convient de réduire la somme demandée à de plus justes proportions. S’appuyant sur le rapport du Docteur [J] désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du 20 septembre 2018, elle chiffre le montant de la provision à la somme de 34.325, 06 euros dont il convient de soustraire la provision de 10.000 euros déjà versée.
Vu les éléments versés au débat par les parties, il convient de condamner solidairement le Docteur [B] et l'[9], à verser à [T] [M] une provision de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice.
Les dépens suivront le sort de l’instance au fond et en l’absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Condamnons in solidum le Docteur [S] [B] et la société IMS2 à verser une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à [T] [M],
Rappelons que toute liquidation de préjudice corporel suppose le versement des débours définitifs de l’organisme social,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 à 9h30 afin d’informer le juge la mise en état du dépôt du rapport d’expertise définitif. En cas de dépôt du rapport d’expertise dans l’intervalle, la demanderesse adressera au plus tard la veille de l’audience ses conclusions après dépôt du rapport. À défaut d’information et de diligence, l’affaire pour être immédiatement radiée.
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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