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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
N° RG 24/00568 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWAI
Minute : 26/31
[B] [O]
C/
CPAM DE [Localité 5]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [O]
— CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
08 Janvier 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Marc THEODULE
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 5]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, le 10 avril 2023 auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] (ci-après dénommée CPAM).
Le certificat médical initial du 29 mars 2023 mentionne comme date de 1ère constatation médicale le 02 février 2017 et comme constatations détaillées « D+G Cervicalgies (retrecissement foraminaux c5c6c5c6c6c7 > avec deficit sensitivo moteur permanents MS droit chirurgie rapide à prévoir Lombalgies operé dec 2022 arthrodese l’l5 cruralgie gauche Epaule droite chirurgie 2020 sequelle genou droit boiterie ».
Lors du colloque médico-administratif des 05 et 09 mai 2023, le médecin conseil de la Caisse a estimé que le taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %.
La CPAM a en conséquence notifié à Monsieur [B] [O] le 09 mai 2023, un refus de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Monsieur [B] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable en date du 25 mai 2023 et celle-ci a rejeté sa demande le 13 mai 2024, ce qui lui a été notifié le 13 juin 2024.
Par requête parvenue au greffe en date du 29 juillet 2024, Monsieur [B] [O] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy aux fins de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la CPAM.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [O] a exposé avoir vu le médecin-conseil de la caisse avant que ne soit réalisée son opération du dos et des cervicales et que ce dernier pensait qu’après l’opération il irait mieux. Il a indiqué que malheureusement sa situation ne s’est pas améliorée et qu’au contraire ses difficultés ont empiré, de sorte qu’il a été contraint d’arrêter de travailler et d’accepter une rupture conventionnelle. Il a précisé avoir été opéré des cervicales en août 2023, soit après que la commission médicale de recours amiable ait statué sur son dossier.
Le dossier a été renvoyé, pour que le service médical puisse éventuellement reprendre l’examen du dossier de Monsieur [B] [O].
A l’audience du 06 novembre 2025, en l’absence de changement d’avis du service médical de la caisse, Monsieur [B] [O] a maintenu sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels et sollicité avant dire droit qu’une mesure de consultation médicale soit ordonnée, afin que son taux d’incapacité prévisible soit évalué.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [B] [O] fait valoir que sa pathologie n’a fait l’objet d’aucune amélioration et qu’elle l’handicape énormément au quotidien. Il relève alors être dans l’impossibilité de pouvoir conduire plus de quelques minutes et que ses douleurs importantes nécessitent une prise d’anti-douleurs quotidienne. Il affirme que cette pathologie est due à l’exercice de sa profession, en précisant qu’il souffre d’autres pathologies qui elles, ont été reconnues comme étant d’origine professionnelle. Il ajoute que la médecine du travail reconnaît également cette origine professionnelle et que cette estimation d’un taux d’incapacité prévisible de moins de 25 % n’est pas justifiée, notamment parce que toutes les difficultés et douleurs rencontrées malgré la prise d’anti-douleurs et d’anti-inflammatoires l’empêchent de se reconvertir dans un emploi moins physique et plus adapté.
En défense, la CPAM a conclu au débouté des demandes de Monsieur [B] [O] au motif que selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, puisque sa maladie est hors tableaux, celui-ci doit se voir attribuer par le service médical de la caisse un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % sans quoi, la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels n’est pas possible. Elle relève que le médecin conseil a estimé que son taux d’incapacité prévisible était inférieur à 25 %, ce qui a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et qu’elle est liée par leurs avis. En outre, elle ajoute que Monsieur [B] [O] avait déjà fait une demande de maladie professionnelle pour un syndrome cervico-brachial suite au certificat médical du Docteur [W] [R] du 17 juillet 2017, faisant état d’une première constatation médicale au 06 janvier 2017. Elle précise que cette demande avait déjà fait l’objet d’un refus notifié à Monsieur [B] [O] le 17 janvier 2018, en raison d’un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.
La décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
L’article R. 142-8 du même code précise enfin que « pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale (dernier alinéa), l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [B] [O] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 13 mai 2024 notifiée en date du 13 juin 2024, rejeté sa demande. Monsieur [B] [O] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue en date du 29 juillet 2024, il y a lieu de considérer son recours contentieux recevable.
— sur la prise en compte de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Monsieur [B] [O] indique avoir vu le médecin conseil avant l’opération et insiste sur le fait que les résultats de cette intervention ont été décevants et n’ont pas permis d’améliorer son état de santé contrairement à ce qui avait été escompté par le médecin conseil de la caisse. Ceci est avéré par les conclusions motivées du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente pour le passage au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le médecin conseil ayant noté « prise en charge thérapeutique qui devrait permettre la guérison IP prévisible estimée inférieure à 25 % ». L’avis de la commission médicale de recours amiable n’est guère plus motivé et fait simplement référence aux éléments objectifs constatés.
Or, il ressort des certificats médicaux de son médecin, que le 19 juin 2024 le Docteur [W] [R] indique « nous sommes à distance de l’operation des cervicales qui a eu lieu en Août 2023
Je constate ce jour à 10 mois de l’operation un deficit sensitivo moteur permanent au niveau du MSD (patient droitier)
Limitation de la rotation de la tete à droite et à gauche
Douleurs cervicales quotidiennes malgré kiné bien conduite.
Impact psychologique des douleurs important avec mise en place d’un traitement anxyolitique et d un suivi adapté ».
Dans son certificat médical du 05 août 2025, ce médecin écrit « l’état de santé de M. [O] [B] né le 31/01/68 est actuellement incompatible avec le travail sur chantier, le port de charges même legere et la conduite automobile. Le patient est en attente d un dossier mdph et d une demanded dinvalidite.
Le patient a beneficié d une reconnaissance RQTH ».
Enfin, dans le courrier le plus récent, daté du 06 octobre 2025, le Docteur [R] indique « Je vous adresse M. [O] [B], âgé(e) de 57 ans 4 mois , pour rediscuter d une invalidité. Outre ses multiples operations ( épaules cervicales lombaires ) le paitent vient de faire un IDM stenté sortie d’USIC debut juin.
Je prolonge ce jour l’arret de travail pour une duree de 1 mois. Cliniquement le patient reste asthenique dyspneique à leffort et algique. De plus une interdiction de conduire est encore preconisé il doit voir un medecin agré permis ».
En dépit de ces pièces, le médecin conseil de la Caisse a confirmé sa décision initiale par un avis du 08 octobre 2025, dans lequel il estime que les pièces présentées postérieurement ne permettent pas de revenir sur le taux d’IP, la demande de maladie professionnelle de 2023 étant identique à celle de 2017.
Il existe donc, en l’état des éléments médicaux produits, un différend de nature médicale entre d’une part le médecin traitant de Monsieur [B] [O] et d’autre part le médecin conseil de la caisse.
Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
Au regard des éléments médicaux produits par Monsieur [B] [O], il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
— sur les demandes accessoires
Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l’article L. 142-2 à l’exclusion du 4° sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Au regard de la consultation médicale ainsi ordonnée avant dire droit, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [B] [O] recevable en son recours ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur la personne de Monsieur [B] [O] ;
RAPPELLE que le médecin consultant désigné ne doit pas avoir soigné Monsieur [B] [O], ne pas être un médecin attaché à l’entreprise qui l’employait, ne pas appartenir au conseil d’administration de la caisse intéressée à l’instance, ne pas participer au service de contrôle médical de cette caisse ou avoir été désigné comme médecin pour examiner le recours préalable de Monsieur [B] [O] par la commission médicale de recours amiable de la caisse ;
RAPPELLE que le praticien conseil de la caisse ou la caisse ayant examiné le recours préalable doit transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sans pouvoir opposer l’article 226-13 du code pénal (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale) ainsi que le cas échéant le rapport médical reprenant les constats résultants de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision et les conclusions motivées de la commission médicale de recours amiable (articles R. 142-16-3 et R. 142-8-5) ou encore l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe ;
DÉSIGNE pour y procéder, le Docteur [Y] [M] ([Adresse 3]), avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [B] [O] et se faire communiquer par celle-ci ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux utiles (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendu d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— convoquer Monsieur [B] [O] à son cabinet, assistée le cas échéant de son avocat ou médecin conseil, recueillir ses observations,
— examiner Monsieur [B] [O],
— faire toutes observations utiles,
— à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de Monsieur [B] [O], dire si son taux d’incapacité prévisible est égal ou supérieur à 25 % et justifie donc la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que le médecin consultant dressera rapport écrit (article 257 du code de procédure civile) de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 08 mai 2026 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le consultant sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les délais fixés sont impératifs et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que l’instance sera rappelée après dépôt du rapport de consultation d’office ou à la requête de la partie la plus diligente ;
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le huit janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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