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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 26 sept. 2024, n° 22/08639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies certifiées conformes
— Me JEAN-CHARLES
— Me GAILLARD
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 22/08639
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJWB
N° MINUTE :
Assignation du :
7 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (Maroc), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 6],
représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #185
DEFENDERESSE
GENERALI VIE – Société anonyme au capital de 341 059 488 euros, entreprise régie par le Code des assurances – 602 062 481RCS PARIS – siège social : [Adresse 1], N° d’identifiant unique ADEME FR232327_03PBRV, société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026, venant aux droits et obligations de LA MEDICALE, désormais marque du groupe GENERALI, [Adresse 2] au titre des garanties RCP des professionnels de santé, prise en la personne de ses représentants légaux au jour de la présente,
représentée par Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2100
Décision du 26 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/08639 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXJWB
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Catherine BOURGEOIS, Gerffière lors des débats et de Tiana ALAIN, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 7 juillet 2022 à la requête de Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la société LA MEDICALE aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer :
— 44 408,55 euros au titre de l’incapacité temporaire totale de travail du 9 novembre 2018 au 13 novembre 2019,
— dès à présent, une provision de 21 721,35 euros au titre de l’incapacité de travail à 70% pour la période allant du 14 juin au 13 novembre 2019,
— 119 210,95 euros au titre de la rente annuelle d’invalidité professionnelle pour les années 2019, 2020 et 2021, ladite rente devant être versée jusqu’à l’âge de la retraite,
— 11 666,61 euros au titre du remboursement des cotisations
— 42 913,44 euros représentant le remboursement des échéances d’un prêt de 140 000 euros, pour la période allant de décembre 2019 à décembre 2021,
— 15 217,29 euros représentant le remboursement des échéances d’un prêt de 100 000 euros de décembre 2018 à octobre 2019,
— 20 000 euros de dommages et intérêts,
— 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 juin 2024 aux termes desquelles la société LA MEDICALE :
— demande à ce que soit ordonnée une expertise médicale de Monsieur [F] aux fins de détermine, notamment, si :
. Monsieur [F] subit ou a subi une incapacité temporaire de travail et à quel taux,
. Monsieur [F] subit une incapacité de travail définitive et à quel taux,
— demande à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [F] de fournir tout document administratif relatif à la cessation de son activité de pharmacien,
— demande à ce que Monsieur [F] soit débouté de sa demande de provision ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de celle qu’il formule en application de l’article 696 du code civile,
— s’en rapporte quant aux dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident signifiées de la même manière le 24 juin 2024 aux termes desquelles Monsieur [F] :
— sollicite le rejet de la demande d’expertise,
— sollicite la condamnation de la société LA MEDICALE à lui payer une provision de 21 721,35 euros au titre de son incapacité temporaire de travail de 70 % pour la période allant du 14 juin au 13 novembre 2019,
— sollicite la condamnation de la société LA MEDICALE au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
Vu les débats qui ont eu lieu à l’audience du 25 juin 2024 lors de laquelle les parties ont maintenu les termes de leurs écritures et l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024 ;
MOTIFS :
Il résulte de l’article 789 5° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est exclusivement compétent, à compter de sa saisine, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, Monsieur [F], pharmacien, a souscrit auprès de la société LA MEDICALE de contrat d’assurance garantissant le remboursement d’un prêt de 140 000 euros et d’un prêt de 100 000 euros en cas de décès, de perte d’autonomie, d’invalidité et d’incapacité de travail.
Le 28 septembre 2015, il a adhéré à une police d’assurance MEDIPRAT couvrant l’incapacité temporaire de travail et l’invalidité professionnelle permanente.
Souffrant d’une discopathie dégénérative, il a fait l’objet de nombreux arrêts maladie.
Il a été indemnisé au titre de ces arrêts de travail par la société LA MEDICALE jusqu’au 14 juin 2019. Cependant, à compter du 9 novembre 2018, elle ne l’a indemnisé qu’à hauteur de 70%. Par ailleurs, à compter de cette date, elle a cessé d’assurer le remboursement des prêts.
Monsieur [F] a fait l’objet de quatre expertises médicales, la dernière ayant été réalisée par le Docteur [T] [D], désigné d’un commun accord par les deux parties à l’instance.
Ce médecin a fixé l’incapacité temporaire de travail de Monsieur [F] à 70% et son taux d’invalidité professionnel à 70% également.
Le rapport de cet expert est digne de foi dans la mesure où cet expert a été choisi par les deux parties. Dès lors, il n’est pas nécessaire d’ordonner une expertise complémentaire.
Si Monsieur [F] ne communique pas à la défenderesse les documents relatifs à la cessation de son activité de pharmacien, celle-ci, ainsi que le tribunal, peut en tirer toutes les conséquences. Au surplus, pour apprécier si Monsieur [F] est ou non capable d’exercer ce métier et si il peut prétendre à la rente d’invalidité qu’il sollicite, il suffit de se référer à l’expertise du docteur [D] sans qu’il soit nécessaire de consulter les documents sollicités.
Sur la demande de provision, il résulte du contrat MEDIPRAT que Monsieur [F] a droit à des indemnités journalières, en cas d’arrêt de travail jusqu’au 1095ème à compter du 8ème jour d’arrêt de travail.
Monsieur [F] a été arrêté du 25 octobre 2016 jusqu’au 1 septembre 2017. Il a repris le travail du 1 au 11 septembre 2017 puis a été de nouveau arrêté jusqu’au 28 mai 2020 come en témoigne le dernier arrêt de travail qu’il produit. Selon le contrat MEDIPRAT, il avait droit à des indemnité journalières jusqu’au 13 novembre 2019. En effet, en exécution de cette convention, la première indemnité journalière lui a été versée huit jours après son premier arrêt de travail, soit le 2 novembre 2016, ce qui fait que le 1095ème jour de versement était le 2 novembre 2019. Du fait de la reprise de son travail du 1 au 11 septembre 2017, le 1095ème jour a été repoussé au 13 novembre 2019. Compte tenu des conclusions du Docteur [D] qui fixe à 70% l’incapacité temporaire de travail de Monsieur [F], sa demande de provision de 21 721,35 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y sera fait droit en vertu de l’article 789 3° du code de procédure civile.
La société LA MEDECALE verse aux débats le rapport d’enquête d’un détective privé selon lequel Monsieur [F] aurait été vu travaillant dans sa pharmacie le mercredi 3 et le vendredi 5 avril 2024. Ce rapport qui date de 2024, ne permet pas de contester le fait que Monsieur [F] était dans l’incapacité, partiellement du moins, d’exercer sa profession de juin à novembre 2019.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2025 avec un calendrier de conclusion fixé au dispositif de cette ordonnance.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à expertise,
Rejette la demande de la société LA MEDICALE formulée aux fins de voir condamner Monsieur [F] à fournir les pièces administratives relatives à la cessation de son activité de pharmacien,
Condamne la société LA MEDICALE à payer à Monsieur [F] la somme de 21 721,35 euros à titre de provision,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 26 mars 2025,
Dit que la société LA MEDICALE devra avoir conclu en défense en plus tard le 26 novembre 2024,
Dit que Monsieur [F] devra avoir répliqué en demande au plus tard le 26 janvier 2025,
Dit que la société LA MEDICALE devra avoir dupliqué par la suite,
Dit que la clôture de la mise en état pourra être prononcée à l’audience de renvoi,
Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Faite et rendue à Paris le 26 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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