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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 5 août 2025, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/01035 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CJE2
[Z]
C/
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L’ ORNE
JUGEMENT DU 05 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [H] [Z]
né le 03 Février 1978 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
Madame [I] [G] épouse [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Syndicat SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L’ ORNE prise en la personne de son Président
Centre d’activité économique,
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier IOCHUM, avocat au barreau de METZ,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 27 mai 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Eric MALLET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [G] épouse [Z] ont acquis, selon acte notarié en date du 22 mars 2017, un immeuble à usage locatif sis [Adresse 6].
Le 30 juin 2023, ayant été informés par ORNE AVAL, qui assure la distribution d’eau potable, d’un « avis de forte consommation » concernant l’appartement au rez-de-chaussée droite de l’immeuble susvisé n° de compteur J18FA330958N, ils ont formulé une demande de dégrèvement en application de la loi WARSMANN. Cette demande a été rejetée au motif, selon le Syndicat ORNE AVAL, que la fuite était issue d’une casse résultant des travaux.
En date du 23 juin 2023, ils ont été destinataires d’une facture de fin de contrat émise par le Syndicat ORNE AVAL d’un montant de 6 684.63€.
Se fondant sur les articles L2224-12-4 et suivant du code général des collectivités territoriales et estimant s’être vu opposer à tort un refus de dégrèvement, par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [G] épouse [Z] ont saisi le tribunal de céans aux fins de voir :
DIRE ET JUGER que la facture de fin de contrat n°10487 en date du 23 juin 2023 n’est pas due En conséquence,
DÉBOUTER le SYNDICAT ORNE AVAL de toutes prétentions au titre des consommations afférentes à la date du 23 juin 2023 ;CONDAMNER le SYNDICAT à leur payer à une somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;ORDONNER exécution provisoire ;CONDAMNER le SYNDICAT aux entiers dépens de l’instance.Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 28 janvier 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [G] épouse [Z] ont maintenu leurs demandes initiales.
Suivant conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 08 octobre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L’ORNE sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [Z] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner solidairement Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [Z] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023. Lors de cette audience, l’affaire ayant été enrôlée sous deux numéros RG 23/1087 et RG 23/1035, la jonction a été prononcée sous le numéro RG 23/1035.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2025. A cette audience, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été présentes ou représentées. Il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales dispose « I. – Toute facture d’eau comprend un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné et peut, en outre, comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service et des caractéristiques du branchement, notamment du nombre de logements desservis.
Ce montant ne peut excéder un plafond dont les modalités de calcul sont définies par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l’eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté. Le présent alinéa n’est pas applicable aux communes touristiques visées à l’article L. 133-11 du code du tourisme.
Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque la ressource en eau est abondante et qu’un nombre limité d’usagers est raccordé au réseau, le représentant de l’Etat dans le département peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, à la demande du maire ou du président du groupement de collectivités territoriales compétent pour assurer la distribution d’eau, autoriser une tarification ne comportant pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé.
La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques peut tenir compte du caractère indispensable de l’eau potable et de l’assainissement pour les abonnés en situation particulière de vulnérabilité en prévoyant un tarif progressif pouvant inclure une première tranche de consommation gratuite.
La progressivité du tarif peut être modulée pour tenir compte des revenus et du nombre de personnes composant le foyer, le prix au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du prix moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation. ;
II. – Lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales procède, dans un délai de deux ans à compter de la date du classement en zone de répartition des eaux, à un réexamen des modalités de tarification en vue d’inciter les usagers à une meilleure utilisation de la ressource.
III. – A compter du 1er janvier 2010 et sous réserve du deuxième alinéa du I, le montant de la facture d’eau calculé en fonction du volume réellement consommé peut être établi soit sur la base d’un tarif uniforme au mètre cube, soit sur la base d’un tarif progressif. Cette facture fait apparaître le prix du litre d’eau.
Toutefois, un tarif dégressif peut être établi si plus de 70 % du prélèvement d’eau ne fait pas l’objet de règles de répartition des eaux en application de l’article L. 211-2 du code de l’environnement.
Le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales modifie, s’il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour les zones de répartition des eaux créées à cette date et, pour les autres zones, à compter de la date de leur classement en zone de répartition des eaux.
Lorsque le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales définit un tarif progressif ou dégressif en fonction des consommations d’eau, il peut définir, pour les immeubles collectifs d’habitation, un barème particulier tenant compte du nombre de logements.
Lorsque l’aide au paiement des factures d’eau concerne la distribution d’eau potable et l’assainissement, une convention précisant les modalités de versement de l’aide est passée entre le service assurant la facturation de l’eau, les gestionnaires de services et les collectivités territoriales dont le service perçoit les redevances.
III bis. – Dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l’article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent III bis.
IV. – Dans les communes où l’équilibre entre la ressource et la consommation d’eau est menacé de façon saisonnière, le conseil municipal ou l’assemblée délibérante du groupement de collectivités territoriales peut définir des tarifs différents selon les périodes de l’année. »
L’article R2224-20-1 du même code dispose « I. – Les dispositions du III bis de l’article L. 2224-12-4 s’appliquent aux augmentations de volume d’eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d’eau potable après compteur, à l’exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage.
II. – Lorsque le service d’eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné, il en informe l’abonné par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la facture établie d’après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l’écrêtement de la facture prévu au III bis de l’article L. 2224-12-4.
L’attestation d’une entreprise de plomberie à produire par l’abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation.
Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d’opposition à contrôle, le service engage, s’il y a lieu, les procédures de recouvrement.
III. – Lorsque l’abonné, faute d’avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l’article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d’un mois à compter de la demande dont il est saisi. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que ORNE AVAL assure la distribution d’eau de l’immeuble à usage locatif sis [Adresse 6] appartenant à Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [G] épouse [Z]
Il ressort des pièces versées aux débats que le 30 juin 2023, les demandeurs ont reçu un avis de forte consommation concernant l’adresse de branchement [Adresse 4] n° compteur JF18FA330958N suite à un relevé effectué le 18 avril 2023 mentionnant un index de 1558 et une consommation de 1489 m3.
Le 23 juin 2023, une facture a été émise par la société ORNE AVAL sur la base de la consommation relevée, d’un montant de 6684,63 euros.
Les demandeurs versent aux débats une attestation de la SARL DUO THERM du 14 mai 2024 mentionnant « Je soussigné M. [X] [J] certifie n’avoir observé aucun travaux de rénovation dans l’appartement de l’immeuble au [Adresse 5] à [Localité 9], ni dans les locaux ni sur les canalisations lors de ma réparation du 04 mai 2023. D’autre part la tuyauterie en cuivre était percé au niveau d’une soudure, d’un raccord qui a été faite il y a très longtemps. »
Dans ses écritures, le défendeur reconnaît qu’à l’appui de leur demande de dégrèvement, les époux [Z] ont produit la facture du plombier ayant réparé la fuite et précisé que cette facture mentionne expressément que la fuite est due à une tuyauterie percée. Aucune contestation quant au délai de transmission de cette facture n’est formulée.
Si le défendeur soutient que la demande de dégrèvement a été rejetée au motif que la fuite était issue d’une casse résultant de travaux, il apparait que la seule exception prévue par les dispositions légales précitées concernant l’origine de la fuite est relative aux fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Aucune disposition légale ne prévoit une exclusion du dispositif de dégrèvement en cas de fuite due à la réalisation de travaux réalisation qui, en l’espèce, n’est pas prouvée.
Par ailleurs, s’agissant de la négligence invoquée, il apparaît qu’elle n’est pas caractérisée, les demandeurs ayant réagi pour faire réparer la fuite d’eau avant même la réception de l’avis de consommation importante.
En conséquence, il apparaît que les demandeurs étaient en droit d’obtenir un plafonnement de la facture d’eau potable de sorte que la facture de fin de contrat du 23 juin 2023 émise par ORNE AVAL d’un montant de 6 684.63€ n’est pas due. Il sera donc fait droit à leur demande. Il sera noté que le SYNDICAT ORNE AVAL ne formule aucune prétention au titre des consommations afférentes à la date du 23 juin 2023.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L’ORNE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L’ORNE sera condamné à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [G] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande en ce sens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT que la facture de fin de contrat n°10487/2023 -FC1 émise par ORNE AVAL en date du 23 juin 2023 d’un montant de 6684,63 euros n’est pas due par Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [G] épouse [Z] ;
CONDAMNE le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L’ORNE à payer à Monsieur [H] [Z] et Madame [I] [G] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L’ORNE aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11], le 05 août 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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