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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 29 nov. 2024, n° 24/09845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [V]
Monsieur [H] [I] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BENJAMIN
rectifie le jugement du 16 mai 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/119
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/09845 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EOD
NUMERO RG INITIAL : 24/119
Requête en rectification du :
23 septembre 2024
N° MINUTE :
1
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [R] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric BENJAMIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [H] [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 29 novembre 2024
Le magistrat en charge du dossier a rendu le 16 mai 2024 une décision dans l’affaire opposant la Madame [Y] [R] veuve [K] à Monsieur [W] [V] et Monsieur [H] [I] [X].
Par requête reçue le 25 septembre 2024, le conseil de Madame [Y] [R] veuve [K] a sollicité la rectification d’une omission de statuer supposée tenant à ce que la condamnation au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation soit prononcée solidairement à l’encontre de l’occupant Monsieur [W] [V] et de la caution Monsieur [H] [I] [X].
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 462 du code de procédure civile énonce que “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.”
Il résulte de l’examen que la décision n’est pas affectée d’une omission de statuer, puisque l’indemnité d’occupation est de nature délictuelle, dans le sens qu’elle trouve son fait générateur dans l’occupation du bien. Dès lors, seul l’occupant du bien y est tenu.
La demande sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile,
REJETONS la demande en rectification d’erreur matérielle,
LAISSONS les frais à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE JUGE
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