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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 11 juil. 2025, n° 25/05803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/05803 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J72
N° de MINUTE : 25/00544
COMMUNE DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre MURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A593
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [P]
né le 03 Avril 1962 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Géraud BOMMENEL de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0570
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’ article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 7 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] (Seine-Saint-Denis).
Cet immeuble est affecté de différents désordres et la commune de [Localité 7], à la suite d’un rapport d’enquête déposé par l’inspecteur de salubrité publique le 13 mai 2025, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir désigner un expert sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation.
Par décision du 20 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a ordonné une mesure d’expertise en désignant Mme [H] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 28 mai 2025.
Un arrêté de mise en sécurité a été pris le 30 mai 2025 par la commune de [Localité 7].
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2025, la commune de [Localité 7] a assigné M. [P] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de l’autoriser à procéder à la démolition de l’immeuble.
Dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 7 juillet 2025, où elle a été appelée.
A l’audience, la commune de [Localité 7] s’est reportée à son assignation et M. [P], se reportant à ses écritures du 4 juillet 2025, ne s’est pas opposé à la demande de démolition.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Sur quoi la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation à démolir
Aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus, notamment, l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation).
Aux termes de l’article L. 511-19 du code civil, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de Mme [H] – non contesté – que :
— les bâtiments composant le bien immobilier présentent des fissures importantes et des lézardes traversantes ;
— les murs sont déstabilisés ;
— le bâtiment présente un danger pour la sécurité des occupants et des passants ;
— l’état général du bâtiment nécessite la protection des piétons et passants ;
— le péril imminent ne pourra être levé qu’après démolition du bâtiment, qui doit intervenir dans un délai de quatre mois.
Dans ces conditions, il convient d’autoriser, au cas où M. [P] n’exécuterait pas les travaux de démolition préconisés par l’expert, la commune de [Localité 7] à procéder à la démolition de l’immeuble, dans les conditions précisées au dispositif.
En revanche, ne relèvent pas du champ de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation les demandes d’autorisation à évacuer les gravats, à s’adjoindre le concours d’un commissaire de justice, d’un diagnostiqueur, d’un serrurier ou de la force publique, ou encore à enlever les meubles aux frais de M. [P], ni la demande de condamnation de celui-ci à remettre les clés à compter de la date d’expiration du délai de quatre mois précité.
Il sera dit que les frais de démolition seront mis à la charge de M. [P] en application de l’article L. 511-16 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
M. [P] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Autorise la commune de [Localité 7] à procéder à la démolition de l’immeuble sis [Adresse 1] cadastré section AH [Cadastre 2] 0ha 03a 39 ca à [Localité 7] à l’expiration d’un délai de quatre mois commenaçant à courir à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise le 28 mai 2025 ;
Dit que les frais de démolition seront mis à la charge de M. [P] ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
Déboute la commune de [Localité 7] de ses autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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