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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 1, 27 oct. 2025, n° 20/02464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 27 Octobre 2025
CABINET 1
AFFAIRE N° RG 20/02464 – N° Portalis DBZA-W-B7E-D7YU
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [V] [P] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline DANTON-OMRI, Avocat au Barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454/2020/4373 du 17/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [R] [K] [B]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Maylis DUMONT de la SCP POUGEOISE DUMONT BIAUSQUE, Avocat au Barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 51454/2021/1124 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame B. LANGINY, Vice-Présidente chargée des Affaires Familiales,
LE GREFFIER :
Madame M. BODART,
Date des débats: le 16 Décembre 2024
La présente décision est prononcée le 27 Octobre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
JUGEMENT A CONSERVER SANS LIMITATION DE DUREE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe :
Vu l’Ordonnance de non-conciliation en date du 11 Février 2022,
Vu l’assignation en divorce en date du 02 Novembre 2023,
PRONONCE le divorce des époux [G] [B] pour altération définitive du lien conjugal;
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 11] et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
Madame [W] [V] [P] [G] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12]
Monsieur [R] [K] [B]
né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10]
Sur les enfants :
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [L];
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, de l’organisation de la vie de l’enfant,
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Monsieur [R] [B] ;
DIT que Madame [W] [G] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [L], ce, à organiser à l’amiable entre les parties ;
A charge pour elle d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile du père ou à l’école ;
FIXE à la somme mensuelle de 60 € (soixante euros) la contribution de Madame [W] [G] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [L] et la condamne, en tant que de besoin, au paiement de cette somme laquelle ne comprend pas les diverses prestations familiales et sociales pour charge de famille laquelle devra être payée d’avance, le 05 de chaque mois, douze mois sur douze ;
DIT que le montant de cette pension sera révisée d’office le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation (Série France entière – INSEE indice ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation,
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone ou sur internet www.insee.fr;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [B], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 9] (51) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant demeurant à la charge principale du parent chez lequel sa résidence est fixée, notamment par la poursuite d’études ;
RAPPELLE que le père devra justifier de la situation de l’enfant majeur pour le 1er Novembre de chaque année;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l’employeur,recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende,à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande de contribution alimentaire au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant majeure [I];
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont, de droit, exécutoires par provision ;
Sur les effets patrimoniaux :
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 30 Octobre 2020;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et RAPPELLE que les époux restent libres d’y procéder à l’amiable ou d’en confier l’exécution au Notaire de leur choix;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de part et d’autre;
DEBOUTE, en l’état, Madame [W] [G] de sa demande d’attribution du véhicule automobile Dacia, ce, relevant de la liquidation du régime matrimonial des époux;
Autres mesures :
CONSTATE que Madame [W] [G] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
DIT que le présent jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le Greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens dont le recouvrement pourra être assuré, le cas échéant, selon les dispositions applicables à l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE-DESSUS.
ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER.
Le Greffier Le Juge
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