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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BERGA c/ S.A.S. E2S, Société ZURICH INSURANCE EUROPE, SA AXA FRANCE IARD, Société, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LJY
AFFAIRE : S.A.R.L. BERGA C/ SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS [B], SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MACI, S.A.S. E2S, Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE, Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC LNC KAPPA PROMOTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BERGA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS [B],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MACI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A.S. E2S,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC LNC KAPPA PROMOTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025
Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [P] [L] de la SELARL [L] – [X] GLEUT – 42,
Expédition et grosse
Maître [R] [Z] de la SELARL [Z] ET ASSOCIES – 711,
Expédition
Maître [A] [Y] de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS – 748, Expédition
Maître [H] [J] de la SELARL RACINE [Localité 7] – 366, Expédition
Maître [I] [N] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SNC KAPPA PROMOTION a entrepris de faire édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments, dénommé « City Garden », sur un terrain sis
, avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots, en l’état futur d’achèvement.
Elle a notamment fait appel à :
la SARL MACI, en qualité de maître d’œuvre ;
la SARL BUREAU D’ETUDES RHODANIEN DE GENIE CLIMATIQUE ET D’AEROLIQUES (BERGA), en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS APAVE SUDEUROPE, en qualité de contrôleur technique ;
la SAS [B], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 18 « Plomberie, VMC, chauffage ».
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 16 mars 2018 et les travaux ont été réceptionnés :
le 2 décembre 2019, pour les parties communes du bâtiment 2 ;
le 04 avril 2020, pour les parties privatives du bâtiment 2 ;
le 11 mai 2020 pour les parties communes des bâtiments 3 et 4 ;
du 12 au 14 mai 2020 pour les parties privatives des bâtiments 3 et 4.
Une sous-station de chauffage urbain est installée en sous sol. Elle alimente l’installation collective de chauffage et de production d’eau chaude du bâtiment 1, ainsi que les colonnes montantes des bâtiments 2, 3 et 4.
La maintenance des installations de production d’eau chaude sanitaire et de chauffage a été confiée à la SAS E2S.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de températures excessives dans les parties communes et les logements, ainsi que de désordres sur l’installation de chauffage.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2024 (RG 24/01271), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « City Garden », une expertise judiciaire au contradictoire de
la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
la SNC LNC KAPPA PROMOTION ;
la SARL MACI ;
la SARL BERGA ;
la SAS APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SAS [B] ;
s’agissant des désordres de l’installation de chauffage, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [O], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 18 février 2025, la SARL BERGA a fait assigner en référé
la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC LNC KAPPA PROMOTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MACI ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS [B] ;
la SAS E2S ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [O].
A l’audience du 25 mars 2025, la SARL BERGA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [M] [O] ;
réserver les dépens.
La SAS E2S, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée à son encontre ;
condamner la SARL BERGA à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
La SA AXA FRANCE IARD, régulièrement citée, n’a pas constitué et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
La SAS E2S ne conteste pas s’être vu confier, par contrat du 02 décembre 2019, la maintenance d’une partie des installations litigieuses, mais argue que les désordres ne concerneraient que les entreprises intervenues lors de la construction.
Les allégations de la Défenderesse ne reposent sur aucune pièce technique et rendent indispensable l’éclairage de l’expert désigné. De plus, elles ne sauraient, quand bien même elle ne serait pas à l’origine des désordres, l’exonérer de son obligation de conseil à l’égard du Syndicat des copropriétaires, un manquement sur ce point ayant laissé perdurer ou s’aggraver un désordre n’étant pas exclu.
Au vu des éléments susvisés, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise, à la SAS E2S ainsi qu’aux compagnies d’assurance, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [M] [O] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL BERGA sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SARL BERGA soit condamnée aux dépens, la SAS E2S sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC LNC KAPPA PROMOTION ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL MACI ;
la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS APAVE SUDEUROPE ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS [B] ;
la SAS E2S ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [M] [O] en exécution de l’ordonnance du 23 septembre 2024 (RG 24/01271) ;
DISONS que la SARL BERGA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [M] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL BERGA devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 7], avant le 28 février 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 28 février 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL BERGA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS la demande de la SAS E2S fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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