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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, criee saisie immobiliere, 16 janv. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° : 25/01
DOSSIER N° : N° RG 24/00097 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S6RG
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 16 Janvier 2025
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
— Créancier poursuivant
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°B 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
— Débiteurs saisis
Monsieur [Z] [C] [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°24/007592 selon décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 14] en date du 07 Juin 2024)
représenté par Maître Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [H] [I] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°24/009490 selon décision du Bureau d’Aide Juridictionnelle de [Localité 14] en date du 11 Juin 2024)
représentée par Maître Alexandra JEANNEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 9 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A. CREDIT LOGEMENT contre M. [Z] [C] [T] [F] et Mme [E] [H] [I] [N] épouse [F] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, Commissaire de Justice à [Localité 9], le 04 Janvier 2024, publié le 23 Février 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3 numéro 23 volume 2024 S et un état hypothécaire en date du 26 Février 2024 concernant un bien situé sur la commune de [Localité 15], sis [Adresse 2] dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 13]” et consistant au 1er étage du bât C en un APPARTEMENT de type T4 de 79,98m² (lot n° 211) avec en sous-sol un CELLIER (lot n°225) et 2 emplacements de PARKING (lots n°244 & 245) cadastré SECTION [Cadastre 8] AN n°[Cadastre 6] (69a 86ca) ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 15 Avril 2024 délivrée par la SELARL GARNIER TOUZE-GARNIER, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 17 Avril 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 13 Juin 2024 sur une mise à prix de
40 000 € ;
Vu le jugement d’orientation du 3 Octobre 2024 autorisant la vente amiable du bien saisi en fixant l’audience de rappel au 9 Janvier 2025 ;
Vu les conclusions n°2 de la S.A. CREDIT LOGEMENT en date du 8 Janvier 2025 aux fins de :
CONSTATER que les conditions de la vente fixées dans le jugement d’orientation du 30 mai 2024 sont remplies ; En conséquence CONSTATER la vente amiable au prix principal de 230.000 € suivant acte de Maître [K] [W], Notaire à [Localité 14], en date du 16 septembre 2024. DIRE qu’il sera procédé à la distribution du prix de vente dans les conditions énoncées par les articles R 332-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNER conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, la radiation des inscriptions ci-après relatées : – Une inscription d’hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 le 14 décembre 2020, volume 2020V numéro 7117 ;
— Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise au profit de la société CREDIT LOGEMENT publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3, le 29 septembre 2021 volume 2021 V n° 8972, se substituant à l’inscription provisoire en date du 22/01/2021, Volume 2021 V, numéro 630 ;
DIRE que les frais de radiation des inscriptions d’hypothèque restent à la charge du vendeur ;
Vu les conclusions de M. [Z] [C] [T] [F] et Mme [E] [H] [I] [N] épouse [F] du 30 Décembre 2024 aux fins de :
Vu les articles R. 322-25 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
CONSTATER la conformité de l’acte authentique de vente en date du 23 décembre 2023 du bien immobilier situé dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 1] (lots n°211, 225, 245 et 244) cadastré Section [Cadastre 8] AN numéro [Cadastre 6] pour une contenance de 69 ares 86 centiares, pour la somme de 148 188€ revenant au Vendeur, eux égard les exigences de la loi et les conditions posées par le jugement rendu le 3 octobre 2024 ;
SUR CE, le juge de l’exécution,
Sur la réalisation de la vente amiable,
Il ressort des débats à l’audience que l’immeuble saisi a été vendu à l’amiable suivant les conditions posées par le juge de l’exécution dans son jugement d’orientation du 3 Octobre 2024.
Il ressort en effet de l’acte notarié en date du 23 Décembre 2024 passé en l’étude de Me [P] [R], Notaires à [Localité 14], que le bien a été vendu au prix de 142 188 € et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
Il convient donc de constater la vente amiable.
Sur la radiation des inscriptions hypothécaires,
Compte-tenu de la vente et selon les dispositions de l’article R 322-25 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
Sur les frais de saisie immobilière,
Les frais de saisie immobilière ayant été consignés en même temps que le prix de vente il y a lieu d’en ordonner la déconsignation au profit de Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE, avocat du créancier poursuivant.
Sur les dépens
Ils doivent être laissés à la charge du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort
CONSTATE que l’immeuble saisi a été vendu par acte notarié en date du 23 Décembre 2024 passé en l’étude de Me [P] [R], Notaires à [Localité 14], que le bien a été vendu au prix de 142 188 € ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur, à savoir :
— Une inscription d’hypothèque légale prise au profit du TRESOR PUBLIC, publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2 le 14 décembre 2020, volume 2020V numéro 7117 ;
— Une inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise au profit de la société CREDIT LOGEMENT publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 3, le 29 septembre 2021 volume 2021 V n° 8972, se substituant à l’inscription provisoire en date du 22/01/2021, Volume 2021 V, numéro 630 ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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