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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 24 oct. 2024, n° 22/39510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39510 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMTW
AJ du TJ DE [Localité 14] du 07 Juin 2022 N° 2022/012000
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [X] épouse [M]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/012000 du 07/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ayant pour conseil Me Valérie LEMERLE, Avocat, #P0011
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K] [I] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2022/038296 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Ayant pour conseil Me Malik AIT ALI, Avocat, #C0726
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[R] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 2 mars 2023,
Vu l’article 242 du code civil,
DÉCLARE le juge français compétent à l’ensemble des mesures prises dans le présent jugement,
DÉCLARE la loi française applicable au prononcé du divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DÉCLARE la loi algérienne applicable au présent litige aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de prononcer le divorce pour altération du lien conjugal,
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil, de :
Monsieur [O], [K], [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1973
à [Localité 10] (Puy-de-Dôme)
et de
Madame [V] [X]
née le [Date naissance 2] 1985
à [Localité 11] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 11] (Algérie),
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 23 novembre 2022 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
ATTRIBUE à Madame [V] [X], sous réserve des droits du propriétaire, le droit au bail du logement situé [Adresse 5],
DÉBOUTE Madame [V] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [M] de sa demande de droit d’hébergement à l’égard des enfants mineurs ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [O] [M] à l’égard des enfants mineurs ;
DIT que, sauf meilleur accord, Monsieur [O] [M] exerce à l’égard de [E], [F], [G] et [T], un droit de visite les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures durant les périodes scolaires ;
DIT que Monsieur [O] [M] a la charge d’aller chercher les enfants, de les faire chercher, de les ramener, de les faire ramener en bas de l’immeuble de Madame [V] [X] ;
DÉBOUTE Madame [V] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [O] [M] ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à sa charge ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement par voie de commissaire de justice, faute de quoi, il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 14], le 24 Octobre 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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