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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 14 janv. 2025, n° 20/04013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 24]
[Localité 11]
— Pôle Civil section 1 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 20/04013 – N° Portalis DBYB-W-B7E-MZPQ
DATE : 14 Janvier 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, greffière lors des débats et de Christine CALMELS, greffiere, lors de la mise à disposition avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Janvier 2025,
DEMANDERESSE
CHUBB EUROPEAN GROUP SE (nouvelle dénomination de la société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED) Compagnie d’assurance de droit Anglais sise [Adresse 3], immatriculée sous le numéro 01112892 dont la succursale pour la France est sise [Adresse 9]inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 450 327 374, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
Me Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [I] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 22], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean Baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD SA au capital de 214 799 030€, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
(Es qualités d’assureur de Monsieur [Z] [E]),
représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. SODEBA INGENIERIE , immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 801 209 917 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son réprésentant légal domicilié es qualité audit siège.,
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES), immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°784 647 349 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
(Es qualités d assureur de la Société SELARL [Adresse 16],),
SELARL ATELIER ESPACE ARCHITECTURAL, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n°337 953 194 dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentées par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ALPHA SOL, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 333 984 805, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Compagnie d’assurance AR-CO, dont le siège social est sis [Adresse 8] – BELGIQUE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
(Es qualités d’assureur de la Société ALPHA SOL BET),
représentées par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [V] Artisan inscrit au RCS de [Localité 21] sous le numéro 810 737 932, demeurant [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY Compagnie d’assurance de droit irlandais dont le siège socia est [Adresse 17], enregistrée auprés de la Banque Centrale d’Irlande sous le n°C33526 et au registre du commerce n°218234- prise en son établissement français sis [Adresse 15], immatriculé au RCS de PARIS n°823 217 831, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [Z] [E] Artisan inscrit au RCS de [Localité 21] sous le numéro 489 492 256, demeurant [Adresse 7]
n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS VICTOR 1.3 a entrepris la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 18], suivant permis de construire délivré le 6 juillet 2016.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 5 septembre 2016, les travaux ont débuté en février 2017.
Le 6 avril 2017, au cours de la réalisation des travaux de terrassement, un effondrement de deux bâtiments voisins, appartenant l’un à Messieurs [M] et [P] et l’autre à Madame [I] [R], est survenu.
Une expertise amiable a été organisée au contradictoire de toutes les parties concernées, sans permettre une résolution amiable du litige.
Par acte d’huissier de justice en date du 6 juin 2017, Monsieur [D] [M] a assigné la SAS VICTOR 1.3, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED devenue CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la SELARL [Adresse 16], Monsieur [Z] [E] et la SARL SODEBA INGENIERIE devant le juge des référés du tribunal de MONTPELLIER, qui, par ordonnance du 15 juin 2017, a ordonné une expertise judiciaire.
Par actes d’huissier de justice en date des 14, 15, 18 et 26 septembre 2017, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE a assigné en référé la compagnie d’assurance AXA France IARD, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ALPHA SOL, la compagnie d’assurance AR-CO, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER a fait droit à cette demande.
L’expert Monsieur [L] a déposé son rapport le 15 mai 2018.
Par actes d’huissier de justice en date du 8 juin 2017, Madame [I] [R] a assigné en référé la société VICTOR 1.3 et la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER a ordonné une expertise, désignant Monsieur [L].
Par actes d’huissier de justice en date du 22 septembre 2017, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED a assigné en référé Monsieur [Z] [E], la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la SELARL [Adresse 16], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ALPHA SOL, la compagnie d’assurance AR-CO, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER a fait droit à cette demande.
L’expert a déposé son rapport le 13 avril 2018 puis un additif le 23 mai 2018.
Par actes d’huissier de justice des 2 et 3 octobre 2018, Madame [I] [R] a assigné la société VICTOR 1.3 et la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser des sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice en date des 26, 29 et 31 octobre 2018, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE a assigné Monsieur [Z] [E], la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la SELARL [Adresse 16], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ALPHA SOL, la compagnie d’assurance AR-CO, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER aux fins d’obtenir leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de MONTPELLIER a condamné la SAS VICTOR 1.3 à verser une provision à Madame [I] [R] d’un montant de 148 500,58 euros, condamné par provision la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE à garantir la SAS VICTOR 1.3 à hauteur de la somme de 103 091,50 euros, condamné par provision la compagnie d’assurance AXA France IARD à garantir la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE à hauteur de la somme de 74 250,26 euros.
Sur appel interjeté par la compagnie d’assurance AX France IARD, par arrêt du 13 janvier 2022, la cour d’appel de [Localité 19] a confirmé l’ordonnance précitée en toutes ses dispositions.
Par actes d’huissier de justice en date du 13 mars 2020, Monsieur [D] [M] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER la SAS VICTOR 1.3, Monsieur [Z] [E] et la compagnie d’assurance AXA France IARD aux
fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier de justice en date du 4 mai 2021, la SAS VICTOR 1.3 a appelé en garantie la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a condamné in solidum la SAS VICTOR 1.3, Monsieur [Z] [E] et la compagnie d’assurance AXA France IARD à verser une provision à Monsieur [D] [M] à hauteur de 23 000 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 septembre 2020, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE a assigné Monsieur [Z] [E], la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la SELARL [Adresse 16], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ALPHA SOL, la compagnie d’assurance AR-CO, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser les sommes de 43 908 euros et de 138 848,43 euros, respectivement engagées dans les dossiers [M] et [R].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Madame [I] [R] est intervenue volontairement à cette procédure.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SELARL [Adresse 16] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ont saisi le juge de la mise en l’état d’un incident. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, elles demandent au juge de la mise en état de :
— Juger irrecevable l’action de Madame [I] [R] à leur encontre,
— La débouter,
— Juger infondée la demande de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
— La débouter,
— Condamner la partie perdante aux dépens,
— Condamner la partie perdante à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, elles font principalement valoir que l’action de Madame [I] [R] à leur encontre est prescrite, s’opposant à la demande de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne relevant pas du pouvoir du juge de la mise de trancher les responsabilités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la compagnie d’assurance AXA France IARD a saisi le juge de la mise en état d’un second incident. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, elle demande au juge de la mise en état de :
Sur le défaut de subrogation de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE :
— Juger que la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’est pas subrogée dans les droits de M. [D] [M] à l’exception des 38 429 euros TTC expressément visés dans la quittance signée par ce dernier le 7 juillet 2017 et pour Madame [R] de 28 841,24 euros TTC en exécution partielle des condamnations provisionnelles prononcées à son encontre en cause de référé,
— Juger irrecevable l’action subrogatoire de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux seules deux exceptions précitées,
— La débouter en conséquence de ses prétentions excédant ces deux montants,
— La débouter également de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux dépens, comprenant les frais de signification de la décision à intervenir,
— Condamner la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur la prescription de l’action de Madame [I] [R] à son encontre :
— Juger irrecevables les demandes de Madame [I] [R] tendant à obtenir sa condamnation à payer 50 % de la somme de 182 099,63 € dont 139 031,69 € indexés au coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise,
— Débouter Madame [I] [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [I] [R] aux dépens, comprenant les frais de signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner Madame [I] [R] lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Sur les appels en garantie de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE à propos des demandes provisionnelles de Madame [I] [R] :
A titre principal, – juger que sauf à ce que Madame [I] [R] justifie à l’avenir de l’impossibilité d’avoir fait exécuter les condamnations prononcées à l’encontre de la SAS VICTOR 1.3 en cause de référé, elle ne justifie pas avoir qualité à agir en indemnisation que ce soit au fond ou à titre provisionnel,
— débouter Madame [I] [R] de ses demandes provisionnelles,
A titre subsidiaire, -juger que la demande provisionnelle formée par Madame [I] [R] au titre du préjudice moral se heurte à contestations sérieuses,
— la débouter en conséquence de sa demande provisionnelle à proportion de 30 000 euros,
— constater que le rapport judiciaire désigne la SAS VICTOR 1.3 maître de l’ouvrage de l’opération incriminée au rang des responsables des dommages,
— juger que les conclusions expertales privent dès lors la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE du droit à bénéficier ne fusse qu’à titre subsidiaire d’un appel en garantie intégral,
— constater également que le rapport judiciaire limite l’implication de Monsieur [Z] [E] à 50 %,
— lui donner acte de ce que, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [Z] [E], elle ne conteste pas sa garantie à la seule proportion de 50 % de sommes indemnitaires allouées au bénéfice de Madame [I] [R],
— rejeter toutes demandes formées à son encontre qui conduiraient le juge à attribuer Monsieur [Z] [E] une part de responsabilité supérieure à 50 %,
— juger que relevant de la mise en œuvre d’une garantie facultativement consentie toutes condamnations prononcées à son encontre ne pourront intervenir que dans les limites contractuelles applicables et sous déduction notamment de la franchise contractuelle actualisée de 1 528,30 euros opposable tant au tiers lésé qu’à l’assuré.
En ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, elle fait valoir que la subrogation conventionnelle dans les droits de Monsieur [D] [M] ne peut s’effectuer que dans la limite du paiement réalisé par la partie subrogée et doit être expresse. Elle souligne en outre que la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’est pas subrogée dans les droits de Madame [I] [R] dans la mesure où cette dernière n’a signé aucune quittance en ce sens et où, aux termes de l’ordonnance de référé du 21 février 2019, elle n’a pas été condamnée à l’indemniser mais à relever et garantir son assurée, la SAS VICTOR 1.3.
En réponse aux moyens soulevés par la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, elle explique que le tribunal demeure saisi d’une action subrogatoire et non d’une action en garantie tant qu’elle n’aura pas actualisé ses écritures au fond. Elle précise que la police d’assurance de la compagnie ne lui permet pas d’intégrer aux sommes versées à Madame [I] [R] et à Monsieur [D] [M] les frais d’avocat, d’huissier et d’expert qu’elle a engagés pour la défense de ses propres intérêts. Elle ajoute que le plafond de garantie invoqué par la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’est qu’un complément au plafond total d’un montant largement plus élevé.
En ce qui concerne la prescription de l’action de Madame [I] [R], elle indique qu’il s’est écoulé un délai supérieur à cinq ans entre la découverte du dommage et la première demande formulée à son encontre et à celle de son assurée.
Pour s’opposer aux demandes provisionnelles de Madame [I] [R], elle souligne que cette dernière ne justifie pas de l’impossibilité de recouvrer les indemnités lui ayant été accordées par le juge des référés de sorte qu’elle n’a pas qualité à agir. Elle affirme que seule Madame [I] [R] peut se prévaloir de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à l’inverse de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE qui demeure dès lors tenue de démontrer une faute des intervenants à l’acte de bâtir. Or, elle considère qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de s’investir dans une discussion relative aux responsabilités des uns et des autres. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur [Z] [E] ne saurait être reconnu responsable dans une proportion supérieure à celle reconnue par l’expert, ce qui constitue une contestation sérieuse. Elle précise également que l’indemnisation devra se faire dans les limites contractuelles de sa police d’assurance, applicables s’agissant des garanties facultatives. Finalement, elle souligne que la demande de Madame [I] [R] liée à l’impossibilité de reconstruire la grange à l’identique se heurte à contestations sérieuses.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Madame [I] [R] demande au juge de la mise en état de :
Juger recevable son intervention volontaire,
Juger recevable l’action directe en garantie à son profit,
Condamner la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui payer, à titre de provision, les sommes de :
139 031,63 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation à l’indice du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise, 1 668,89 euros au titre de la perte matérielle subie, 11 400 € au titre du préjudice de jouissance à parfaire, outre 150 euros par mois jusqu’à parfait règlement, 30 000 € au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice moral subi,Sous déduction de la seule et unique provision déjà perçue pour 28 841,24 euros,Débouter les parties à son encontre,
Dire n’y avoir lieu à application d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile ou de dépens à son encontre,
A titre subsidiaire, condamner la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE à la relever et garantir indemne de toute condamnation,
Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens, en ce compris des référés, d’appel et frais d’expertise.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir notamment qu’il résulte du rapport d’expertise que le sinistre est imputable à la SAS VICTOR 1.3 en sa qualité de maître de l’ouvrage, qu’elle n’a pas touché les indemnisations nécessaires à la reconstruction de sa grange et que celle-ci date de 1870 de sorte qu’elle ne pourra pas être reconstruire à l’identique. Elle ajoute que les sommes qui lui ont été allouées durant la procédure de référé ne lui ont pas été versées en intégralité. Elle précise que la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE ne conteste ni sa garantie ni les sommes objets du litige car elle a diligenté la procédure au fond et payé les sommes mises à sa charge.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au juge de la mise en état de :
Concernant l’incident introduit par la compagnie d’assurance AXA France IARD :
Rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la compagnie d’assurance AXA France IARD et toute autre partie à son encontre, Juger que ses prétentions sont recevables et bien fondées, Concernant l’incident introduit par Madame [I] [R] :
A titre principal, juger que les demandes de condamnations provisionnelles formulées à son encontre par Madame [I] [R] sont irrecevables et mal fondées, A titre subsidiaire, rejeter les demandes de Madame [I] [R] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, Juger qu’elle est bien fondée à opposer ses limites de garantie et notamment le plafond de 150 000 euros opposable erga omnes, Juger que plus aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, Débouter Madame [I] [R] et toute autre partie des demandes formulées à son encontre excédant la somme de 150 000 euros, Condamner in solidum Monsieur [Z] [E], la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la compagnie d’assurance ELITE INSURANCE, la SELARL [Adresse 16], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ALPHA SOL, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de Madame [I] [R], Condamner l’ensemble des défendeurs in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4 714,56 euros dont distraction au profit de Me. BEAUREGARD, Condamner l’ensemble des défendeurs in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne l’irrecevabilité soulevée par la compagnie d’assurance AXA France IARD, elle explique être subrogée conventionnellement dans les droits de M. [D] [M] pour les sommes versées contre quittance et légalement s’agissant des sommes exposées pour mettre un terme au sinistre. Elle fait valoir en outre qu’elle a, dans le cadre du dossier [R], préfinancé les mesures de sécurisation et les études préalables, sans quittance. Elle ajoute qu’elle s’est acquittée des sommes mises à sa charge par le juge des référés en versant à Madame [I] [R] la différence entre la somme totale et la somme demeurant à la charge de la SAS VICTOR 1.3.
Pour s’opposer à la demande de provision de Madame [I] [R], elle considère que celle-ci se heurte à plusieurs contestations sérieuses. Elle explique d’abord que Madame [I] [R] n’a pas intérêt à agir car elle a déjà obtenu, par la voie du référé, une somme couvrant plus que le montant de l’indemnisation dont elle s’estime redevable. Elle ajoute que la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance ne correspond pas à celle validée par l’expert et que celle réclamée au titre du préjudice moral est injustifiée s’agissant d’une grande faisant office de garage. Elle précise finalement, sur le fondement de l’article L. 112-6 du code des assurances, qu’elle ne doit garantie que dans le cadre de sa police d’assurance qui prévoit un plafond à hauteur de 150 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SARL SODEBA INGENIERIE demande au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable l’action de Madame [I] [R] dirigée contre la société SODEBA comme frappée de prescription, La débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes à ce titre,Juger que la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE n’est pas subrogée dans les droits de Monsieur [D] [M] à l’exception des 38 429 euros TTC expressément visés dans la quittance signée par ce dernier le 7 juillet 2017 et pour Madame [I] [R] des 28 841,24 euros en exécution des condamnations partielles prononcées à son encontre suivant ordonnance de référé du 21 février 2019, Juger en conséquence irrecevable l’action subrogatoire de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE en dehors de ces deux exceptions,La débouter en conséquence de ses prétentions excédant ces deux montants, Condamner Madame [I] [R] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE de ses demandes au titre des dépens, incluant les frais d’expertise, et de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, la SARL ALPHA SOL et la compagnie d’assurance AR-CO demandent au juge de la mise en état de :
Juger ce que de droit sur l’incident soulevé par la compagnie d’assurance AXA France IARD à l’encontre de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Juger Madame [I] [R] irrecevables en ses demandes à leur encontre comme étant prescrites, La débouter en conséquence de ses demandes,Débouter la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre et des dépens, Condamner Madame [I] [R] à leur payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Sur la demande de provision :
Juger que la responsabilité de la SARL ALPHA SOL se heurte à contestation sérieuse, Rejeter en conséquence toutes demandes formées leur encontre, Condamner la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE et tout succombant aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Subsidiairement :
Rejeter comme étant sérieusement contestables toutes demandes formées à leur encontre excédant la proportion de 5 % de la provision susceptible d’être allouée à Mme [I] [R] et à la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP, Consacrer la responsabilité de la SAS VICTOR 1.3, la SELARL [Adresse 16], la SARL SODEBA INGENIERIE et Monsieur [Z] [E], Juger que leurs assureurs devront garantie,Condamner in solidum Monsieur [U] [V], la compagnie d’assurance CBL INSURANCE EUROPE, la Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, la SELARL [Adresse 16], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL SODEBA INGENIERIE, Monsieur [Z] [E] et la compagnie d’assurance AXA France IARD à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre, excédant la proportion de 5 % des sommes allouées à Madame [I] [R] et compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Débouter Mme [R] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, Débouter Mme [R] de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance,Juger s’agissant des sommes sollicitées par Mme [R] que toute éventuelle condamnation interviendra sous déduction de la provision d’ores et déjà versée,Juger que la condamnation de la compagnie d’assurance AR-CO interviendra déduction faite de sa franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant d’une garantie facultative, soit 5 000 euros, à réindexer sur l’indice BT 01 et dans la limite de son plafond de garantie.Monsieur [Z] [E], Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE n’ont pas constitué avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat , « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens, qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 1346 du code civil que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Elle doit être expresse et consentie en même temps que le paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la compagnie d’assurance AXA France IARD et la SARL SODEBA INGENIERIE soutiennent que l’action subrogatoire de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE est irrecevable faute d’intérêt à agir. Elles considèrent, en effet, que la compagnie n’est pas subrogée dans les droits de Monsieur [D] [M] et de Madame [I] [R] à l’encontre des autres défendeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE fonde effectivement ses demandes sur la subrogation légale et conventionnelle.
Elle considère qu’elle est conventionnellement subrogée dans les droits de Monsieur [D] [M] à l’encontre de tout responsable en lien avec le sinistre du 6 avril 2017.
Elle verse aux débats la quittance subrogative du 7 juillet 2017 aux termes de laquelle Monsieur [D] [M] déclare subroger la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE dans ses droits à l’encontre de tout responsable en lien avec le sinistre du 6 avril 2017.
Ainsi, en apportant la preuve d’une subrogation expresse dans les droits de Monsieur [D] [M], la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE établit son intérêt à agir à l’égard de tout responsable en lien avec le sinistre du 6 avril 2017.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [E], la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la SELARL [Adresse 16], la SARL ALPHA SOL, la compagnie d’assurance AR-CO, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE ont une part de responsabilité dans les dommages causés à Monsieur [D] [M] à la suite du sinistre du 6 avril 2017.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’arbitrer à hauteur de quel montant doit s’apprécier l’intérêt à agir de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ce qui équivaudrait à évaluer le montant de l’indemnisation à lui accorder et donc à statuer au fond. En effet, l’intérêt à agir conditionne la recevabilité de la demande en justice et non son bien-fondé tant dans son principe que dans son quantum.
Au surplus, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE considère qu’elle est légalement subrogée dans les droits de Madame [I] [R] à l’encontre des différents responsables des dommages résultant du sinistre du 6 avril 2017.
Elle verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance signé avec la SAS VICTOR 1.3 aux termes de laquelle elle garantit son assurée, au cours de la période de travaux, des dommages aux existants en cas de sinistre. Elle justifie également avoir versé diverses sommes au titre de mesures de sécurisation et des études préalables dans le cadre du sinistre imputable au moins en partie à la SAS VICTOR 1.3, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les autres parties.
Par conséquent, en produisant les conditions particulières de sa police d’assurance, elle démontre qu’elle a effectué ces paiements non à titre commercial mais en application du contrat d’assurance, elle établit son intérêt à agir sur le fondement de la subrogation légale au titre dudit contrat.
La compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE dispose donc d’un intérêt à agir à l’encontre de toutes les parties susceptibles d’avoir une part de responsabilité dans les préjudices résultant du sinistre du 6 avril 2017.
Ainsi, les demandes de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE de condamnation in solidum de Monsieur [Z] [E], la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la SELARL [Adresse 16], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ALPHA SOL, la compagnie d’assurance AR-CO, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE à lui verser les sommes de 43 908 euros et de 138 848,43 euros, respectivement engagées dans les dossiers [M] et [R] seront déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [I] [R]
Aux termes des dispositions de l’article 1241 du code civil, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du même code que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
L’article 2241 du code civil dispose que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, la SELARL [Adresse 16], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la SARL ALPHA SOL et la compagnie d’assurance AR-CO soutiennent que l’action de Madame [I] [R], à leur encontre, est prescrite pour ne pas avoir été introduire dans le délai de cinq ans à compter de la survenance de l’effondrement.
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, Madame [I] [R] sollicite la condamnation in solidum avec la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui verser :
— Pour M. [Z] [E] et AXA France IARD la somme de 182 099,63 euros, dont 139.031,69 euros indexés sur le coût de construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— Pour la SARL SODEBA INGENIERIE 5 % de la somme de 182 099,63 euros, dont 139.031,69 euros indexés sur le coût de construction à compter du dépôt du rapport d’expertise
— Pour la SELARL [Adresse 16] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS 5 % de la somme de 182 099,63 euros, dont 139 031,69 euros indexés au coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise,
— Pour la SARL ALPHA SOL et la compagnie d’assurance AR-CO, 5 % de la somme de 182 099,63 euros, dont 139 031,69 euros indexés sur le coût de construction à compter du dépôt du rapport d’expertise,
— Pour Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE à lui verser 25 % de la somme de 182 099,63 euros, dont 139 031,69 euros indexés au coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise.
L’effondrement et donc le dommage causé à l’immeuble dont Madame [I] [R] est propriétaire est intervenu le 6 avril 2017. Il n’est pas contesté que la demanderesse à l’incident a eu connaissance de cet événement le jour-même.
Par conséquent, s’agissant d’une action en responsabilité délictuelle et donc d’une action personnelle elle se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par conséquent, Madame [I] [R] ayant notifié ses conclusions en intervention volontaire en date du 13 juillet 2023, soit plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription, la prescription est acquise.
Madame [I] [R] fait valoir que les procédures en référé puis en appel qu’elle a engagées ont interrompu le délai de prescription.
Toutefois, il convient de relever que, si la demande en justice en référé interrompt effectivement le délai de forclusion, par actes d’huissier délivrés les 2 et 3 octobre 2018, Madame [I] [R] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER la SAS VICTOR 1.3 et la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser des sommes provisionnelles à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Elle n’a donc formulé aucune demande à l’encontre de la SELARL [Adresse 16], de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, de la compagnie d’assurance AXA France IARD, de la SARL SODEBA INGENIERIE, de la SARL ALPHA SOL et de la compagnie d’assurance AR-CO.
Or, pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui ou ceux que l’on veut empêcher de prescrire.
Par conséquent, cette assignation en référé n’était pas de nature à interrompre le délai de prescription s’agissant de demandes formulées à leur encontre.
Il en ira de même des demandes formulées par Madame [I] [R] dans le cadre de cette procédure mais en cause d’appel dans la mesure où les juridictions du second degré n’examinent pas de nouvelles prétentions.
S’agissant de l’autre procédure de référé engagée par Madame [I] [R], il s’agissait d’une assignation en référé-expertise de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE et de la SAS VICTOR 1.3.
Par conséquent, cette assignation en référé n’était pas de nature à interrompre le délai de prescription s’agissant de demandes formulées à l’encontre de la SELARL [Adresse 16], de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, de la compagnie d’assurance AXA France IARD, de la SARL SODEBA INGENIERIE, de la SARL ALPHA SOL et de la compagnie d’assurance AR-CO, par Madame [I] [R].
Les demandes de Madame [I] [R] tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [E] et la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la SELARL [Adresse 16] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ALPHA SOL et la compagnie d’assurance AR-CO, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE seront déclarées irrecevables car prescrites.
Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 789 3° du code de procédure civile, dans leur version modifiée par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable en l’espèce, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Madame [I] [R] sollicite la condamnation de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE à lui payer, à titre de provision, les sommes de:
139 031,63 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation à l’indice du coût de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise, 1 668,89 euros au titre de la perte matérielle subie, 11 400 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire, outre 150 euros par mois jusqu’à parfait règlement, 30 000 euros au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice moral subi,Sous déduction de la seule et unique provision déjà perçue pour 28 841,24 euros. Pour s’y opposer, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE soulève plusieurs moyens au soutien du caractère sérieusement contestable de ces demandes :
Le défaut d’intérêt à agir de Madame [I] [R] pour avoir déjà obtenu en référé une somme supérieure au montant de l’indemnisation dont elle s’estime redevable, Le quantum excessif des sommes demandées en réparation de ses préjudices de jouissance et moral,Le plafond de sa police contractuelle d’assurance.
En ce qui concerne la somme de 139 031,63 euros au titre des travaux de reprise, cette créance n’est pas sérieusement contestable dans la mesure où elle correspond à l’évaluation de l’expert mais a déjà été accordée à Madame [I] [R] dans le cadre de la procédure de référé. En effet, par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a inclus cette somme dans la provision que la SAS VICTOR 1.3 a été condamnée à verser à Madame [I] [R]. Par conséquent, cette demande de provision sera rejetée.
En ce qui concerne la somme de 1 668,89 euros au titre de la perte matérielle subie, cette créance n’est pas davantage contestable, étant fondée sur le rapport d’expertise, mais a, là aussi, déjà été accordée à Madame [I] [R] dans le cadre de la procédure de référé. En effet, par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTPELLIER a inclus cette somme dans la provision que la SAS VICTOR 1.3 a été condamnée à verser à Madame [I] [R]. Par conséquent, cette demande de provision sera rejetée.
En ce qui concerne la somme de 11 400 euros en réparation du préjudice de jouissance, il convient de relever que le juge des référés a, aux termes de son ordonnance du 21 février 2019, inclus dans la provision que la SAS VICTOR 1.3 a été condamnée à verser à Madame [I] [R] la somme de 3 468,89 euros au titre des préjudices matériel et de jouissance sur la base de l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire. Madame [I] [R] ne le conteste pas mais explique qu’il convient d’en réactualiser le montant au moins de septembre 2023 en tenant compte du fait qu’elle n’avait pas été indemnisée à cette date. Or, la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE le conteste fermement en justifiant avoir réglé une partie des sommes provisionnelles allouées à Madame [I] [R]. Par ailleurs, la demanderesse ne fait valoir aucun élément de nature à justifier du calcul de la revalorisation sollicitée de sorte que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable. Ainsi, cette demande de provision sera également rejetée.
En ce qui concerne la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral, il convient de relever que le juge des référés a déjà, aux termes de son ordonnance du 21 février 2019, considéré que cette demande n’était pas sérieusement contestable qu’à hauteur de 6 000 euros et a condamné la SAS VICTOR 1.3 à indemniser Madame [I] [R] dans la limite de ce montant. Or, aux termes de ses conclusions d’incident, la demanderesse se contente d’expliquer que la grange date de 1870 et ne pourra pas être reconstruire à l’identique : elle ne fait donc valoir aucun élément nouveau de nature à justifier une augmentation du montant de l’indemnisation demandée en réparation de son préjudice moral.
Par conséquent, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et cette demande de provision sera rejetée.
Madame [I] [R] fait finalement valoir que seule une très faible part des sommes qui lui ont été accordées dans le cadre de la procédure de référé ne lui ont été effectivement versées.
Toutefois, les compétences du juge de la mise en état se limitent aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et n’incluent pas les difficultés liées à l’exécution des décisions de justice, qui relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Les demandes de provision de Madame [I] [R] ayant toutes été rejetées, les demandes subsidiaires de relevé et garantie de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE deviennent sans objet et ne seront pas examinées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne justifie de l’écarter en l’espèce.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 6 MAI 2025 en invitant les parties à conclure au fond avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevables les demandes en paiement de la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE à l’encontre de Monsieur [Z] [E], la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la SELARL [Adresse 16], la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ALPHA SOL, la compagnie d’assurance AR-CO, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE,
DECLARONS irrecevables les demandes de Madame [I] [R] de condamnation de Monsieur [Z] [E] et la compagnie d’assurance AXA France IARD, la SARL SODEBA INGENIERIE, la SELARL [Adresse 16] et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ALPHA SOL et la compagnie d’assurance AR-CO, Monsieur [U] [V] et la compagnie d’assurance CBL INSURANCE, in solidum, avec la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE,
REJETONS les demandes de provision de Madame [I] [R],
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 6 MAI 2025 et invitons les parties à conclure au fond avant cette date ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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