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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 nov. 2024, n° 23/03021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03021 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTWE
N° MINUTE :
1/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle CAILLABOUX de la SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1917
DÉFENDERESSE
S.A.S. EXOTISMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves SOULAS, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/03021 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZTWE
Par requête enregistrée au greffe le 9 avril 2023, [J] [O] a demandé au Tribunal de condamner la société EXOTISMES à lui payer :
— la somme de 1640 euros à titre principal ;
— la somme de 2345,85 euros à titre de dommages intérêts ;
— la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu’elle demande réparation de différents préjudices résultant des prestations hôtelières non fournies lors d’un séjour en Guadeloupe réservé auprès de la société EXOTISMES (organisateur) via la société ARPEGE (détaillant) du 14 mars au 25 mars 2020.
En effet, et compte-tenu de la crise sanitaire COVID 19, elle a été confinée dans sa chambre d’hôtel à compter du 16 mars 2020 et a été contrainte de regagner [Localité 3] le 18 mars 2020.
Elle n’a donc pu bénéficier de son séjour du 18 mars au 25 mars 2020, ce qui représente une somme de 1640 euros au titre du trop perçu par le voyagiste.
Ce montant lui a donc été octroyé sous la forme d’un avoir pour une période de 18 mois prorogée pour une période de 12 mois.
La société ARPEGE ayant cessé ses activités, et ne souhaitant pas utiliser cet avoir, elle a donc demandé, en vain, à la société EXOTISMES de lui rembourser cette somme en numéraire par mise en demeure en date du 10 février 2023.
La société EXOTISMES étant pourtant l’organisateur du voyage, elle était contractuellement tenue de lui rembourser le montant du séjour non effectué.
Au vu de ces éléments, elle devra être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024.
Lors de cette audience, [J] [O] a précisé :
que le contrat de réservation du voyage en date du 4 février 2020 constituait un forfait touristique et précisait que le détaillant et l’organisateur « sont responsables de la bonne exécution des services prévus au contrat « ;qu’ainsi, tant la société ARPEGE que la société EXOTISMES sont tenues au remboursement des prestations non fournies du fait de la pandémie en application des dispositions de l’article L 211-16 du Code du tourisme et des dispositions de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020 315 du 25 Mars 2020 qui s’appliquent aux résolutions de séjour et non pas seulement aux annulations de séjour ;que la société ARPEGE, qui n’a plus d’existence juridique, ne peut évidemment être sollicitée pour verser les indemnisations demandées ; qu’elle doit donc être dite bien fondée en sa demande en paiement de la somme de 1640 euros au titre du séjour non effectué, de la somme de 1793 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral , de la somme de 1172 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et de la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.En réplique, la société EXOTISMES a fait valoir :
qu’elle a élaboré le forfait touristique sur la Guadeloupe lequel a été revendu par un détaillant indépendant, la société ARPEGE VOYAGE, à [J] [O] ;qu’elle a adressé le 27 mai 2020 à la société ARPEGE VOYAGE un bon à valoir de 1640 euros pour les nuits non consommées, du fait du rapatriement sanitaire, au profit de [J] [O], ce bon étant valable 18 mois validité ayant été prolongée de 12 mois le 8 décembre 2021 ;que la société ARPEGE VOYAGE en a informé sa cliente ;que [J] [O] a également été informée de la dissolution de la société ARPEGE VOYAGE, par cette dernière, et du transfert de son dossier à la société DAUMESNIL VOYAGES le 25 janvier 2022 .que c’est dans ces conditions que le 8 février 2023, [J] [O] a demandé à la société EXOTISMES un report de validité de son avoir ou un remboursement ;que, cependant, la société EXOTISMES n’a aucun lien contractuel avec [J] [O] laquelle a acheté son séjour auprès de la société ARPEGE VOYAGE qui est un détaillant indépendant qui a adhéré au réseau d’agences de voyages SELECTOUR et a ainsi pu bénéficier du contrat de distribution conclu entre la société SELECTOUR ENTREPRISE et divers [Adresse 4] dont la société EXOTISMES ;que la société ARPEGE VOYAGE n’était pas le mandataire de la société EXOTISMES ;qu’ainsi, c’est la seule société ARPEGE VOYAGE qui a vendu le forfait touristique à [J] [O] et qui a perçu une commission dans le cadre de cette vente après facturation par la société EXOTISMES de sorte que cette dernière ne peut être tenue à un quelconque remboursement ;que c’est également la seule société ARPEGE VOYAGE qui est tenue à sa garantie financière qu’aurait dû faire jouer [J] [O] ;qu’en outre, les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne peuvent trouver application alors qu’il s’agit non pas d’une annulation de voyage mais de nuitées non consommées ;que le rapatriement de [J] [O] étant dû à des circonstances exceptionnelles, il ne peut donner lieu à une indemnisation autre que l’avoir de 1640 euros proposé à titre commercial à cette dernière ;qu’en conséquence, la société EXOTISMES doit être mise hors de cause et [J] [O] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles
SUR CE :
Selon l’article L.211-2 du Code du tourisme, constitue un forfait touristique la prestation :
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.
Aux termes de l’article L.216 du Code du tourisme, toute personne physique ou morale qui se livre à des voyages organisés (ou forfaits touristiques) est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
En l’espèce, la réservation souscrite par [J] [O] auprès de la société ARPEGE VOYAGE constitue un forfait touristique, soumis de fait aux articles L.211-2 et suivants du Code du tourisme.
Cela étant, il n’est pas contestable que le séjour de [J] [O] a été écourté en raison de circonstances exceptionnelles du fait de la pandémie, de sorte que le vendeur du séjour, en l’espèce, la société ARPEGE VOYAGE, et l’organisateur du séjour, en l’espèce la société EXOTISMES ne peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de cet écourtement.
Il n’est également pas contestable que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 ne sont pas applicables à la situation de [J] [O], lesdites dispositions ne concernant que les annulations de séjour et les résiliations, et non pas les séjours écourtés avec rapatriement.
En ce qui concerne le remboursement des nuitées non consommées, il apparait que c’est la société EXOTISMES, figurant en qualité d’organisateur dans le contrat de vente du séjour, qui a établi l’avoir de 1640 euros lequel a été transmis à la société ARPEGE VOYAGE pour information à [J] [O].
Il apparait également que c’est la société EXOTISMES qui a prolongé la validité de cet avoir.
Aussi, la société EXOTISMES, même si elle se prévaut d’un geste effectué à titre commercial, reconnaissait par cette démarche qu’elle était contractuellement liée à [J] [O] en sa qualité d’organisateur de voyage, les prestations ayant été réglées par ses soins puisqu’elle les a facturées à la société ARPEGE VOYAGE.
Cela étant, les correspondances concernant cet avoir de 1640 euros (pour 18 mois + 12 mois) précisaient bien que, s’agissant d’un cas de force majeure, il n’y aurait pas de remboursement en numéraire pour les prestations non fournies et [J] [O] en a été informée.
Cette dernière ayant opté pour la non-utilisation de cet avoir, la société EXOTISMES ne peut donc être tenue à un remboursement du montant de 1640 euros alors que les prestations non fournies résultent d’un cas de force majeure.
En conséquence, [J] [O] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties supporte ses propres frais irrépétibles.
[J] [O], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort mise à disposition au greffe :
Déboute [J] [O] de ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [J] [O] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 3] le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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