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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 19 déc. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société civile de construction vente immatriculée, Société SCCV MANDEL c/ Société GR IMMOBILIER DU [ Adresse 2 ], Société civile immobilière, S.A., S.C.I. CLEA, Société civile immobilière immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le, S.C.I. SUD LOGIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 19 Décembre 2025
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3ZS5
N° Minute : 25/760
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Société SCCV MANDEL
Société civile de construction vente immatriculée au RCS Béziers sous le numéro 914 077 573,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Société SCCV MANDEL FACTORY
Société civile de construction vente inscrite au RCS de Béziers sous le numéro 988 311 163,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 19]
Représentée par Maître Katia FISCHER de la SELARL FISCHER ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET
Société GR IMMOBILIER DU [Adresse 2]
pris en la personne de FONCIA TERRE OCCITANE, RCS Béziers 314 686 00189
[Adresse 31]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
S.C.I. CLEA
Société civile immobilière immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N° 808 849 228, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 24]
[Localité 18]
non comparante, non représentée
S.C.I. SUD LOGIS
Société civile immobilière, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° 441 428 083, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Chez M. [A] [V],
[Adresse 38]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
S.A. FTIMMO H
Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 430 107 359, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 34]
non comparante, non représentée
S.A. ORANGE
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 380 129 866, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 34]
non comparante, non représentée
S.A.R.L. NDJL IMMO
Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N° 821 433 554, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 22]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
Monsieur [T] [R]
en sa qualité de nouveau propriétaire d’un lot cadastré OZ [Cadastre 28] sis [Adresse 9] au lieu et place de Madame [P] [Y]
[Adresse 14]
[Localité 20]
non comparant, non représenté
Monsieur [F] [Z] [K]
né le [Date naissance 11] 1979 à [Localité 36]
[Adresse 21]
[Localité 19]
non comparant, non représenté
Monsieur [E] [I] [H]
né le [Date naissance 17] 1968 en IRLANDE
domicilié chez M. [X] [O], en sa qualité de syndic de copropriété du [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparant, non représenté
Madame [D] [W] [H]
née le [Date naissance 13] 1969 en IRLANDE
domiciliée chez M. [X] [O], en sa qualité de syndic de copropriété du [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante, non représentée
Madame [G] [B]
née le [Date naissance 33] 1936 à [Localité 19]
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, Vice-présidente
Mme Florence COSTE,
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, Vice-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 02 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 07 mars 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile de construction vente MANDEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV MANDEL) et en présence de la société civile de construction vente MANDEL FACTORY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCCV MANDEL FACTORY), en date des 23, 24 et 25 septembre 2025, de :
— la société anonyme FTIMMO H, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA FTIMMO H) ;
— la société anonyme ORANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ORANGE) ;
— la société à responsabilité limitée NDJL IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL NDJL IMMO) ;
— Monsieur [T] [R] en lieu et place de Madame [P] [Y] ;
— Madame [G] [B] ;
— Monsieur [F] [K] ;
— Monsieur [E] [H] ;
— Madame [D] [H] ;
— du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC [Adresse 2]) ;
— la société civile immobilière CLEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CLEA) ;
— la société civile immobilière SUD LOGIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SUD LOGIS) ;
Aux fins de voir ordonner l’extension de la mission confiée par l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2023 à l’expert, Monsieur [J] [N], en ce que les propriétaires de locaux contiguës à l’opération de démolition ont été identifiés,
Vu l’ordonnance de référé du 07 novembre 2025, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 18 novembre 2025, afin que la SCCV MANDEL puisse produire l’assignation introductive d’instance délivrée à Madame [G] [B], en outre de préciser ses demandes à l’égard de la SA FTIMMO H, de la SA ORANGE, de Monsieur [T] [R] et du SDC de l’immeuble du [Adresse 2],
Vu l’audience du 18 novembre 2025 où les parties demanderesses ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de l’ensemble des défendeurs, régulièrement assignés et avisés de l’audience,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCCV MANDEL et de la SCCV MANDEL FACTORY, qui souhaitent que les opérations d’expertise ordonnées le 07 mars 2023 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [J] [N], soient rendues communes et opposables à la SA ORANGE, à Monsieur [T] [R] et au SDC de l’immeuble du [Adresse 2], en outre de voir ordonner l’extension des missions de l’expert précité au contradictoire de l’ensemble des parties, enfin de voir prononcer la mise hors de cause de Madame [G] [B],
Vu l’audience du 02 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de la SCCV MANDEL et de la SCCV MANDEL FACTORY ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande en mise hors de cause
Dans l’ordonnance de référé en date du 07 novembre 2025, la SCCV MANDEL, devait produire le procès-verbal de signification permettant d’établir que Madame [G] [B] avait été touchée par l’assignation. Les pièces produites aux débats ne permettent pas de vérifier que la procédure est contradictoire à l’égard de la défenderesse. Toutefois, il ressort des dernières écritures des sociétés demanderesses, que ces dernières souhaitent voir prononcer sa mise hors de cause.
En l’espèce, les pièces produites aux débats enseignent que le propriétaire de la parcelle sise [Adresse 9], cadastré section OZ, n°[Cadastre 28], n’est plus Madame [G] [B], mais Monsieur [F] [K], lequel est déjà partie à la mesure d’instruction judiciaire.
En conséquence, tenant l’absence d’intérêt à agir des sociétés demanderesses à l’encontre de Madame [G] [B], il conviendra de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 07 mars 2023 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [J] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que les propriétaires et occupants de locaux contiguës à l’opération de démolition ont été identifiés. A savoir la SA FTIMMO H propriétaire d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 19], cadastré section OZ, n° [Cadastre 25], n°[Cadastre 26] et n°[Cadastre 3], lequel est occupé par la SA ORANGE au titre d’un contrat de bail locatif. Monsieur [T] [R] propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 19], cadastré section OZ, n°[Cadastre 28]. Enfin le SDC de l’immeuble du [Adresse 2], pour l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 19], cadastré section OZ, n°[Cadastre 30].
Dans l’ordonnance de référé en date du 07 novembre 2025, la SCCV MANDEL a été invitée, dans un intérêt pédagogique, à formaliser des demandes, notamment à l’encontre de la SA FTIMMO H, en qualité de propriétaire bailleur de la parcelle sise [Adresse 1] à [Localité 19], cadastré section OZ, n° [Cadastre 25], n°[Cadastre 26] et n°[Cadastre 3]. Or il y a lieu de constater à la lecture du dispositif des dernières écritures de la SCCV MANDEL et de la SCCV MANDEL FACTORY, que ces dernières ont formalisées des demandes à l’encontre de la SA ORANGE, de Monsieur [T] [R] et du SDC de l’immeuble du [Adresse 2]. Ainsi l’ordonnance de référé présidentielle ne saurait valablement être rendue commune à la SA FTIMMO H, pas plus que les opérations d’expertise ne lui seront opposables. En effet, le juge des référés doit limiter son office à l’objet du litige défini par les parties, sans statuer ultra petita.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de la finalité préventive de la mesure d’instruction, de rendre commune l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2023 (RG n° 23/00059) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [N], à la SA ORANGE, à Monsieur [T] [R] et au SDC de l’immeuble du [Adresse 2]
La SCCV MANDEL qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur l’extension des missions de l’expert judiciaire
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
Une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cour d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la partie demanderesse a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que de nouvelles parties propriétaires ou occupantes de parcelles limitrophes ont été identifiées par les sociétés demanderesses. Il est donc légitime que les opérations d’instruction préventives soient réalisées à leur contradictoire. En outre, il est apparu qu’il était opportun d’étendre les investigations de l’expert judiciaire, à l’intérieur des bâtiments limitrophes à l’opération immobilière. Cette demande apparait également légitime, dans la mesure ou elle permet la préservation des droits des parties et tiers à l’instance.
Dès lors les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droit et moyens des parties demeurant expressément réservés.
La SCCV MANDEL qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en extension de mission et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires,
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les sociétés demanderesses supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mise hors de cause de Madame [G] [B] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
DÉCLARONS commune l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2023 (RG n° 23/00059) et opposables à la société anonyme ORANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à Monsieur [T] [R] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [J] [N] ;
DISONS que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [J] [N] ;
CONSTATONS qu’aucune demande n’a été formalisée à l’encontre de la société anonyme FTIMMO H, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pourtant partie à la présente instance ;
RAPPELONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
ETENDONS la mission de Monsieur [J] [N] désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé en date du 07 mars 2023 (RG n° 23/00059) dans les termes suivants :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction sis [Adresse 1] à [Localité 19], en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
Avant démolition :
— Dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ;
— Etablir avant les travaux de démolition un constat tant à l’intérieur qu’à l’extérieur :
o De l’ensemble des locaux occupés par la Société SA ORANGE en sa qualité de locataire dont la Société SA FTIMMO H est propriétaire sur un terrain sis [Adresse 1] [Localité 19] cadastré OZ [Cadastre 25]-OZ [Cadastre 26]-OZ [Cadastre 3] ;
o Du lot dont Monsieur [T] [R] est le nouveau propriétaire sis [Adresse 9] à [Localité 19] en lieu et place de Madame [P] [Y] cadastré OZ [Cadastre 28] ;
o Du lot appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] cadastré OZ [Cadastre 30] ;
— Etendre la mission de l’expert avant les travaux de démolition aux fins de constat à l’intérieur de l’ensemble immobilier des parcelles cadastrées :
o OZ [Cadastre 27] sise [Adresse 12] appartenant à la SARL NDJL IMMO, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 22], [Localité 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS au numéro 821 433 554 RCS BEZIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège ;
o OZ [Cadastre 28] sise [Adresse 9] appartenant à Monsieur [F] [Z] [K], né le [Date naissance 11]/1979 à [Localité 36], demeurant au [Adresse 21], [Localité 19] ;
o OZ [Cadastre 29] sise [Adresse 7] à [Localité 19] (34) appartenant à Monsieur [E] [I] [H] et Madame [D] [W] [H] demeurant au [Adresse 15], [Localité 37] IRLANDE, en leur domicile élu chez Monsieur [X] [O], en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 7] ;
o OZ [Cadastre 30] sise [Adresse 2] à [Localité 19] (34) appartenant à GR Immobilier du 11 Avenue du 22 août 1944 domiciliée [Adresse 2] pris en la personne de la Société FONCIA SOGI PELLETIER, ayant son siège sociale [Adresse 23], [Localité 19] ;
o OZ [Cadastre 4] sise [Adresse 32] à Béziers (34) appartenant à La SCI CLEA, Société civile immobilière, ayant son siège social au [Adresse 24], [Localité 18] ;
o OZ [Cadastre 5] sise [Adresse 39] appartenant à la SCI SUD LOGIS, Société civile immobilière, demeurant chez M. [V] [A] [Adresse 38] [Localité 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS au numéro 441 428 083 BEZIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège ;
— Dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou tout autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
— Formuler préalablement à tout commencement d’exécution des travaux tous avis et recommandations sur les précautions à respecter du fait de l’état des constructions avoisinantes, mitoyennes et contigües ;
— Dire que l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement des travaux de construction de l’ouvrage projeté, afin qu’il puisse constater, décrire et chiffrer d’éventuels travaux que nécessiteraient les immeubles, voies, réseaux, ouvrages voisins et mitoyens au regard de cette opération de construction ;
Après démolition :
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Etablir après les travaux de démolition un constat tant à l’intérieur qu’à l’extérieur :
o De l’ensemble des locaux occupés par la Société SA ORANGE en sa qualité de locataire dont la Société SA FTIMMO H est propriétaire sur un terrain sis [Adresse 1] [Localité 19] cadastré OZ [Cadastre 25]-OZ [Cadastre 26]-OZ [Cadastre 3] ;
o Du lot dont Monsieur [T] [R] est le nouveau propriétaire sis [Adresse 9] à [Localité 19] au lieu et place de Madame [P] [Y] cadastré OZ [Cadastre 28] ;
o Du lot appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] cadastré OZ [Cadastre 30] ;
— Etendre la mission de l’expert après les travaux de démolition aux fins de constat à l’intérieur de l’ensemble immobilier des parcelles cadastrées :
o OZ [Cadastre 27] sise [Adresse 12] appartenant à la SARL NDJL IMMO, Société à responsabilité limitée, ayant son siège social sis [Adresse 22], [Localité 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS au numéro 821 433 554 RCS BEZIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège ;
o OZ [Cadastre 28] sise [Adresse 9] appartenant respectivement Monsieur [F] [Z] [K], né le [Date naissance 11]/1979 à [Localité 36], demeurant au [Adresse 21], [Localité 19] ;
o OZ [Cadastre 29] sise [Adresse 7] à [Localité 19] (34) appartenant à Monsieur [E] [I] [H] et Madame [D] [W] [H] demeurant au [Adresse 15], [Localité 37] IRLANDE, en leur domicile élu chez Monsieur [X] [O], en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 7] ;
o OZ [Cadastre 30] sise [Adresse 2] à [Localité 19] (34) appartenant à GR Immobilier du 11 Avenue du 22 août 1944 domiciliée [Adresse 2] pris en la personne de la Société FONCIA SOGI PELLETIER, ayant son siège sociale [Adresse 23], [Localité 19] ;
o OZ [Cadastre 4] sise [Adresse 32] à Béziers (34) appartenant à La SCI CLEA, Société civile immobilière, ayant son siège social au [Adresse 24], [Localité 18] ;
o OZ [Cadastre 5] sise [Adresse 39] appartenant à la SCI SUD LOGIS, Société civile immobilière, demeurant chez M. [V] [A] [Adresse 38] [Localité 19], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS au numéro 441 428 083 BEZIERS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège ;
FIXONS à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société civile de construction vente MANDEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 35] [Localité 19], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que faute de consignation de la présente provision complémentaire dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la demande en extension des missions de l’expert d’une part et, la demande visant à rendre commune l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2023 (RG n° 23/00059) et opposables à la société anonyme ORANGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à Monsieur [T] [R] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [J] [N], d’autre part seront aussitôt caduques et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
RAPPELONS que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
PROROGEONS de six mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport;
CONDAMNONS la société civile de construction vente MANDEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, Vice-présidente assisté de Madame Violaine MOTA, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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