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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 19 mai 2025, n° 24/03009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : [C] / [S]
DOSSIER : N° RG 24/03009 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLWX / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [C]
né le 13 Octobre 1984 à CHARTRES (28000)
de nationalité Française
Profession : Intérimaire
domicilié : chez Madame [C] – 26 rue Jules Hetzel – 28000 CHARTRES
comparant en personne et assisté de Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEUR :
Madame [I] [S] épouse [C]
née le 11 Juillet 1984 à OUJDA (MAROC)
de nationalité Française
31 rue du 14 juillet – 28300 GASVILLE-OISEME
défaillant
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Mars 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025 puis prorogée au 19 Mai 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Sabrina LEGRIS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [C] et Mme [I] [S] se sont mariés le 18 mars 2023 à Gasville-Oisème (28), après avoir opté pour le régime de la séparation de biens suivant acte reçu le 21 janvier 2023 par Me [K] [J], notaire.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié à tiers présent à domicile le 04 septembre 2024, M. [B] [C] a assigné Mme [I] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Chartres, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, sans solliciter de mesures provisoires.
Aux termes de son assignation qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, M. [B] [C] sollicite de :
— prononcer le divorce des époux [C]/[S] sur le fondement de l’article 237 du Code civil ;
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé à la Mairie de Gasville-Oisème (28) le 18 mars 2023, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 1er août 2023 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
— dire et juger que Mme [I] [C] née [S] ne conservera pas l’usage du nom marital étant précisé qu’elle ne l’a jamais utilisé ;
— dire et juger que les donations et avantages que les époux se seraient auparavant consentis sont révoqués ;
— dire et juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
— donner acte à M. [B] [C] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires qu’il formule au terme des présentes ;
— inviter les époux à procéder à la liquidation amiable de leurs droits patrimoniaux, et renvoie la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix à cette fin ;
— dire qu’en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, il appartiendra à la partie la plus diligente, d’engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil.
Bien que régulièrement citée, Mme [I] [S] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation du 13 mars 2025. Le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a constaté l’absence de demandes de mesures provisoires et prononcé la clôture de la procédure le 13 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 puis prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [I] [S] n’a pas comparu ; le jugement, susceptible d’appel, est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes visant à constater, rappeler ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées en ce sens, pas plus que sur celles visant à appliquer des dispositions prévues de plein droit par la loi.
Sur la recevabilité de la demande en divorce quant à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 257-2 du Code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En application également des dispositions de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens.
En l’espèce, M. [B] [C] indiquant dans son acte introductif d’instance qu’il n’existe aucun bien commun, le domicile conjugal étant un bien propre de Mme [I] [S] acquis avant le mariage, il y a lieu de le déclarer recevable en sa demande.
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du Code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Mme [I] [S] a été assignée à l’adresse du logement du ménage, telle qu’elle ressort de l’acte de mariage des époux ainsi que de leur contrat de mariage.
M. [B] [C] déclare avoir quitté le domicile conjugal le 1er août 2023 ; il produit une attestation d’hébergement au domicile de sa mère en date du 1e avril 2023, ainsi que son bulletin de paie d’août 2023 mentionnant comme adresse celle de sa mère. Il verse également un certificat d’assurance automobile établi pour la période du 1e novembre 2023 au 1e décembre 2023 à cette même adresse, et son avis d’imposition 2023 mentionnant également cette adresse.
L’assignation a été délivrée à Mme [I] [S] à l’adresse du domicile conjugal le 04 septembre 2024, la réalité du domicile ayant été vérifié par le commissaire de justice.
Il résulte de ces éléments que les conditions de l’article 237 du Code civil étant réunies, il conviendra de faire droit à la demande et de prononcer le divorce sur ce fondement.
Sur les conséquences du divorce
Sur le report des effets du divorce
En vertu de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, au vu des éléments qui précédent, la fin de la cohabitation faisant présumer celle de la collaboration, la date est acquise au 1er août 2023.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de report des effets du divorce.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, M. [B] [C] demande à ce que Mme [I] [S] reprenne son nom.
La demande correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prend effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’absence de volonté contraire exprimée, la demande correspond à l’effet de plein droit de la loi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la liquidation du régime matrimonial
En dehors des dispositions de l’article 267 du code civil dont les conditions ne sont pas réunies en l’espèce, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales statuant sur le divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, dès lors qu’il incombe aux parties d’effectuer toutes démarches amiables en vue de parvenir au règlement de leurs intérêts pécuniaires, et uniquement en cas d’échec, de saisir la juridiction compétente.
Les demandes en ce sens seront donc rejetées.
Sur les mesures accessoires
Par application des articles 237 du Code civil et 1127 du Code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions légales de sorte que M. [B] [C] supportera seul les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [B] [C], né le 13 octobre 1984 à Chartres (28)
et de
Mme [I] [S], née le 11 juillet 1984 à Oujda (Maroc),
Lesquels se sont mariés le 18 mars 2023, devant l’Officier de l’état-civil de la mairie de Gasville-Oisème (28),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
ORDONNE le report des effets du divorce en ce qui concerne les biens au 1er août 2023 ;
DIT que M. [B] [C] supporte seul les dépens de l’instance ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, par les organismes sociaux ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
N° RG 24/03009 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLWX
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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